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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00015

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00015

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00015 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZPD Minute n° Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le à la SELARL RACINE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES LE JUGE DE L’EXECUTION Chambre des Saisies Immobilières Jugement du 20 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution S. DUBO Greffier PROCEDURE jugement réputé contradictoire en dernier ressort prononcé sur le siège ENTRE : S.A.R.L. LBM, dont le siège social est sis 7 bis rue des Pas Perdus - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Créancier poursuivant représenté par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis 2 rue du Général Margueritte - CS 89223 - 44092 NANTES CEDEX 1 TRESORERIE DE CLISSON, dont le siège social est sis 6 rue Saint Nicolas - 44000 NANTES Créanciers inscrits non représentés ET : Monsieur [J] [B] [O] [V], né le 16 août 1978 à Nantes demeurant 1 impasse du Clos du Cormier - 44190 CLISSON Débiteur saisi non représenté Par jugement en date du 20 septembre 2024 le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi situé commune de CLISSON (44190) 1 impasse du Clos Cormier figurant au cadastre section BC n°45 et fixé l’adjudication à l’audience du 20 décembre 2024. A l’audience du 20 décembre 2024 le créancier poursuivant a renoncé à requérir la vente, le débiteur ayant règlé la créance et les frais de procédure. Le delibéré a été prononcé sur le siège. MOTIFS L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2, que si aucun créancier ne sollicite la vente au jour de l’audience d’adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge les frais de la saisie, sauf décision contraire spécialement motivée. Il convient en vertu de ces dispositions de constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 14 décembre 2023 à Monsieur [J] [V] et d’ordonner sa radiation auprès des services de la publicité foncière de NANTES 2ème bureau . PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel. Constate la caducité du commandement de payer valant saisie conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution. Ordonne la radiation du commandement de la SCP HAMARD & MYNARD en date du 14 décembre 2023 publié au service de publicité foncière de NANTES 2ème bureau le 18 janvier 2024, volume 2024 S numéro 3. Dit que le conservera sauf convention contraire avec les parties la charge des frais de la saisie. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. DUBO Géraldine GREMILLET

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