Texte intégral
²République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01647 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGP3
Jugement (N° 2019/581) rendu le 30 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SA Brasserie du Coq Hardi, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François Cormont, avocat constitué substitué par Me Pauline Theret, avocats au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud Fasquelle, avocat constitué, substitué par Me Alicia Galet, avocats au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 février 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er août 2018, la société Brasserie du coq hardi a consenti à la société LGMA un prêt d'un montant de 20 000 euros, au taux de 3 % l'an, remboursable sur 60 mois. Le même jour, Monsieur [U] [E] s'est porté caution solidaire de ce concours, dans la limite de 21 600 euros en principal, intérêts et pénalités de retard.
Par jugement en date du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LGMA, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 16 janvier 2019.
La société Brasserie du coq hardi a déclaré sa créance à hauteur de 19 135,83 euros entre les mains de Maître [K], ès qualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2019, la société Brasserie du coq hardi a mis en demeure Monsieur [E] de lui régler la somme de 19 135,83 euros, conformément à son engagement de caution, avant de l'assigner en paiement.
Par jugement rendu le 30 mars 2022, le tribunal de commerce d'Arras a statué en ces termes :
« ' Juge le cautionnement consenti par Monsieur [U] [E] le 1er août 2018 disproportionné à ses biens et revenus, tant au moment de sa souscription qu'au moment où la caution a été appelée ;
' Déboute la SA BRASSERIE DU COCQ HARDI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamne la SA BRASSERIE DU COCQ HARDI à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamne la SA BRASSERIE DU COCQ HARDI aux entiers frais et dépens de l'instance, incluant les frais et débours de Greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 Euros. »
Par déclaration du 5 avril 2022, la société Brasserie du coq hardi a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 27 octobre 2022, la société Brasserie du coq hardi demande à la cour de :
« Vu les articles 1104, 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l'article L 511-7 du CMF,
Vu l'article L 643- 1 C.Com.,
(...)
Recevoir la société BRASSERIE DU COQ HARDI en ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ARRAS le 30 mars 2022 en ce qu'il a :
« Juge le cautionnement consenti par Monsieur [U] [E] le 1er août 2018 disproportionné à ses biens et revenus, tant au moment de sa souscription qu'au moment où la caution a été appelée,
- déboute la SA BRASSERIE DU COQ HARDI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la SA BRASSERIE DU COQ HARDI à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la SA BRASSERIE DU COQ HARDI aux entiers frais et dépens de l'instance, incluant les frais et débours de Greffe taxés et liquidés à la somme de 63.36 €. »
En conséquence,
Débouter Monsieur [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 19 135.83 € en principal, intérêt et pénalités de retard, au titre de l'engagement de caution, avec capitalisation par année entière,
Condamner Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance,
Condamner Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel,
Condamner Monsieur [U] [E] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel. ».
La société Brasserie du coq hardi reproche à Monsieur [E] de lui avoir fourni des informations erronées sur le montant de ses revenus et de ses charges lors de la signature de son engagement de caution, et affirme qu'il ne peut lui reprocher de ne pas avoir réalisé d'investigations en l'absence d'anomalies apparentes. En tout état de cause, Monsieur [E] bénéficiait d'un patrimoine de 72 736,42 euros nets, très largement suffisant pour pouvoir garantir le prêt de 20 000 euros souscrit par sa société LMGA. Par ailleurs, il refuse de produire les justificatifs de ses revenus de 2017 et de ceux postérieurs à 2018. En outre, il affirme ne plus travailler depuis plusieurs années, alors qu'il est gérant et associé de deux sociétés : l'une dans le domaine immobilier et l'autre dans le domaine de la restauration.
La société Brasserie du coq hardi n'a pas à justifier avoir respecté les dispositions de l'article L511-6 du code monétaire et financier, puisqu'il est de jurisprudence constante que ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats dits de brasseur, qui entrent dans le cadre de l'article L511-7 1° dudit code.
Par ailleurs, Monsieur [E] a explicitement renoncé au bénéfice de discussion.
En outre, la société Brasserie du coq hardi lui a bien adressé une mise en demeure de payer et il est acquis que la liquidation judiciaire de la société LMGA a entraîné la déchéance du terme contractuellement prévu conformément aux dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce.
Enfin, Monsieur [E] ne justifie pas d'une situation qui permettrait de lui accorder des délais puisque depuis le 21 janvier 2019, il refuse de s'acquitter de son engagement et a donc de facto déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 26 janvier 2023, Monsieur [E] demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L511-5 e L511-6 du Code Monétaire et Financier,
Vu les dispositions des articles R 511-2-1-1 et R 511-2-1-2 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 1186 et 1186 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016,
Vu les articles L 332-1, L 322-1, L 333-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1104, 2290, 2314, 1343-5, 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
- JUGER Monsieur [U] [E] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER la société BRASSERIE DU COQ HARDI de toutes ses prétentions ;
- REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ARRAS le 30 Mars 2022 en ce qu'il n'a pas statué sur la nullité du prêt consenti le 1er août 2018 ;
- A défaut, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ARRAS le 30 Mars 2022 en ce qu'il a jugé le cautionnement consenti par Monsieur [U] [E] le 1er août 2018 manifestement disproportionné à ses biens et revenus, tant au moment de sa souscription qu'au moment où la caution a été appelée ;
Par l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau :
A titre principal,
- PRONONCER la nullité du contrat de prêt souscrit entre la société LMGA et la société BRASSERIE DU COQ HARDI, pour violation des dispositions du Code Monétaire et Financier, avec toutes conséquences de droit ;
- PRONONCER en conséquence la caducité de l'acte de cautionnement consenti par Monsieur [U] [E] au bénéfice de la société BRASSERIE DU COQ HARDI ;
- DEBOUTER purement et simplement la société BRASSERIE LE COQ HARDI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- JUGER le cautionnement consenti par Monsieur [U] [E] le 1er août 2018 manifestement disproportionné à ses biens et revenus, tant au moment de sa souscription qu'au moment où la caution a été appelée ;
- JUGER que la société BRASSERIE LE COQ HARDI ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par Monsieur [U] [E] le 1er août 2018 ;
- JUGER que la société BRASSERIE DU COQ HARDI ne justifie pas d'une créance, certaine, liquide et exigible ;
- JUGER que la société BRASSERIE DU COQ HARDI a engagé sa responsabilité contractuelle ;
- JUGER qu'elle a fait perdre à la caution le bénéfice de la subrogation ;
- DEBOUTER purement et simplement la société BRASSERIE DU COQ HARDI de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard sur le prêt consenti à la société LMGA par la société BRASSERIE DU COQ HARDI au titre du manquement à l'obligation d'information de la défaillance du débiteur principal ;
- ACCORDER à Monsieur [U] [E] les plus larges délais de paiement sur 24 mois ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la société BRASSERIE DU COQ HARDI au paiement de dommages et intérêts équivalant au montant de la dette cautionnée et dont il est sollicité le paiement ;
En toute hypothèse,
- CONDAMNER la société BRASSERIE DU COQ HARDI à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMER la société BRASSERIE DU COQ HARDI aux entiers frais et dépens de la présente instance. ».
Monsieur [E] plaide que le prêt fondant la demande en paiement à l'encontre de la caution ne remplit aucune des conditions prévues par les articles L511-5, L511-6 et R511-2-1-1 et suivants du code monétaire et financier, et doit donc être annulé avec toutes conséquences de droit, notamment concernant l'engagement de caution, devenu caduc.
Dans l'hypothèse où le prêt ne serait pas déclaré nul, il demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a déclaré son engagement de caution disproportionné. Il conteste l'authenticité de la fiche de renseignements versée aux débats, arguant qu'il nullement démontré qu'il en est le rédacteur et le signataire et soulignant que le contenu de cette fiche n'est en aucun cas conforme à la réalité. En toute hypothèse, elle démontre sur le fond que le taux d'endettement de Monsieur [E] était bien supérieur à ce qui est communément admis et comporte des anomalies. Par ailleurs, la société Brasserie du coq hardi n'apporte pas la preuve que Monsieur [E], au jour des poursuites, possédait des ressources et un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations.
Si par impossible, la cour jugeait le cautionnement proportionné, Monsieur [E] affirme que la société créancière ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société cautionnée et du montant pour lequel elle aurait été admise. Elle ne justifie pas davantage de l'irrécouvrabilité de celle-ci. Elle n'indique pas si elle a appelé la seconde caution. Or si Monsieur [E] a renoncé au bénéfice de discussion, il n'en demeure pas moins que la société Brasserie du coq hardi ne saurait obtenir le versement de plusieurs sommes d'argent de chaque caution lui octroyant ainsi une double indemnisation. L'exigibilité de la créance n'est donc pas établie.
A tout le moins, la société Brasserie du coq hardi doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts équivalents au montant de la dette garantie, puisque si la seconde caution avait été mise en 'uvre, il aurait été déchargé au moins partiellement de son engagement ou n'aurait pas été poursuivi. A défaut de mise en 'uvre de cette seconde garantie, la société Brasserie du coq hardi est fautive car elle a fait perdre à la caution un moyen de ne pas être poursuivie. Dans ce contexte, Monsieur [E] subit un préjudice conséquent résultant de la perte de chance de voir diminuer son engagement de moitié.
Par ailleurs, Monsieur [E] n'a pas été informé par la société Brasserie du coq hardi de la défaillance du débiteur principal et la déchéance du terme n'a pas été prononcée à l'égard de la caution. La créancière n'a pas davantage mis en mesure la caution de pallier la défaillance de l'emprunteur dans le mois suivant le 1er incident de paiement. La caution, non informée, a été mise en demeure de payer l'intégralité du prêt le 21 janvier 2019, alors que le 1er incident de paiement date du 1er décembre 2018. Ce défaut d'information la prive du droit aux intérêts et aux pénalités.
Monsieur [E] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de payer la somme réclamée d'un seul tenant. Son avis d'imposition et les prêts qu'il doit encore assumer à ce jour sont révélateurs de sa situation. Il est fondé à obtenir les plus larges délais de paiement, peu important la date à laquelle la décision de justice est rendue.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2022.
SUR CE
I ' Sur la demande en paiement au titre du cautionnement
A titre préliminaire, il sera rappelé que le cautionnement litigieux a été consenti en date du 1er août 2018 et demeure donc soumis aux dispositions antérieures à celles issues de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux obligations d'information entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
1) Sur la nullité du contrat de prêt et la caducité consécutive de l'engagement de caution
Aux termes de l'article 2313 ancien du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Aux termes de l'article L511-5, alinéa 1er, du code monétaire et financier, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
C'est manifestement de manière erronée que la société Brasserie du coq hardi, qui ne critique pas la nature d'exception inhérente à la dette du moyen soulevé par Monsieur [E], plaide que le crédit litigieux entre dans le champ d'application de l'article L511-7 I 1° du code monétaire et financier, alors qu'il ne ne consiste ni en l'octroi de délais de paiement ni en la perception d'avances de paiement, mais en une opération de prêt à intérêts destiné « à financer à due concurrence une partie des travaux d'aménagement du fonds de commerce », réservée aux établissements bancaires et sociétés de financement.
Il reste que sanctionnée pénalement et sur le plan disciplinaire, la violation de cette prohibition n'emporte pas, en revanche, de sanction civile.
Le moyen est donc inopérant, étant à titre superfétatoire observé que même dans l'hypothèse où le prêt litigieux aurait été annulé, le cautionnement garantissant ce dernier aurait subsisté afin de garantir l'obligation de restitution.
Monsieur [E] sera débouté de sa demande d'annulation du contrat de prêt conclu entre la société Brasserie du coq hardi et la société LGMA et de prononcé subséquent de la caducité de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le même jour à la société Brasserie du coq hardi .
2) Sur la disproportion de l'engagement de caution
Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces textes que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au jour de la souscription du contrat et, à supposer l'existence d'une disproportion manifeste à cette date, au jour où la caution est appelée, celle-ci pouvant être revenue à meilleure fortune entre-temps.
La charge de la preuve de la disproportion initiale incombe à la caution, tandis qu'il revient au créancier de prouver l'absence de disproportion lors de la mise en 'uvre de la garantie.
La disproportion de l'engagement est appréciée au regard de l'ensemble des biens et revenus existants de la caution, déduction faite de ses engagements et charges.
Pour apprécier la situation financière de la caution, le créancier est en droit de se fier aux informations fournies par celle-ci, sauf anomalies apparentes ou connaissances personnelles dont il disposerait.
La disproportion de l'engagement de caution emporte la déchéance du droit du créancier.
En l'espèce, la société Brasserie du coq hardi produit aux débats un document intitulé « situation patrimoniale de la caution » daté du 1er août 2018. Si Monsieur [E] plaide « qu'il nullement démontré qu'il en est le rédacteur et le signataire », une simple comparaison de la signature figurant sur ce document et de celles portées sur le cautionnement et le prêt cautionné permet de conclure à leur similarité, rien n'imposant en cette matière que les renseignements qui y sont portés soient rédigés par le signataire lui-même.
Ce document met en évidence que Monsieur [E] a déclaré :
-être divorcé ;
-percevoir un revenu de « 2 000 € net », sans précision de périodicité ;
-être propriétaire d'une « maison en indivision » d'une valeur de 330 000 euros ;
-avoir trois emprunts en cours :
*un prêt Crédit du Nord d'une durée de 84 mois à compter du 15 décembre 217, d'un montant initial de 77 000 euros, dont le montant à rembourser s'élevait à 72 263,58 euros .
*un prêt Star Lease d'une durée de 60 mois d'un montant initial de 40 627 euros, sans autre précision ;
*un prêt Star Lease d'une durée de 60 mois d'un montant initial de 5 690 euros, sans autre précision.
Le caractère incomplet de ces déclarations est évident et aurait dû conduire la société Brasserie du coq hardi à lui demander des précisions, tant sur la périodicité de ses revenus que sur la valeur de ses droits dans l'immeuble indivis et le montant exact de son endettement, de manière à établir la consistance de son patrimoine.
Or il ressort des pièces versées aux débats que l'immeuble litigieux, qui constituait l'habitation principale de la caution, était grevé d'un prêt immobilier de 258 616,89 euros d'une durée de 185 mois à compter du 5 février 2015 contracté auprès du Crédit du Nord, dont le capital restant dû au 1er août 2018 s'élevait à 209 900,56 euros
Si rien ne pouvait permettre au prêteur de soupçonner l'existence du prêt de 13 000 euros d'une durée de 48 mois et 18 jours à compter du 17 avril 2018 contracté auprès du Crédit du Nord, dont le capital restant dû au 1er août 2018 s'élevait à 12 484,81 euros, il est en revanche suffisamment démontré que si la société Brasserie du coq hardi avait procédé à des vérifications, au regard des anomalies apparentes affectant les informations fournies par la caution sur son patrimoine, elle aurait pu constater le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au jour de sa signature.
La créancière ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que Monsieur [E] était revenu à meilleure fortune lorsqu'elle l'a appelé en paiement, aucune conclusion en ce sens ne pouvant être tirée du simple fait que ce dernier soit le gérant d'une EURL de restauration et d'une société civile, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a dit le cautionnement disproportionné et a débouté la société Brasserie du coq hardi de sa demande en paiement.
II ' Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes des articles 2302 et 2303 anciens du code civil, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
Aux termes de l'article 2314 ancien du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Monsieur [E] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Brasserie du coq hardi « au paiement de dommages et intérêts équivalant au montant de la dette cautionnée et dont il est sollicité le paiement ».
De manière particulièrement confuse, en page 21 de ses écritures, il motive cette prétention de la manière suivante :
« A tout le moins, la société demanderesse doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts équivalant au montant de la dette garantie puisqu'il va de soi que si la seconde caution avait été mise en oeuvre, Monsieur [E] aurait été déchargé au moins partiellement de son engagement ou n'aurait pas été poursuivi.
A défaut de mise en oeuvre de cette seconde garantie, la société BRASSERIE DU COQ HARDI est fautive et a fait perdre à la caution un moyen de ne pas être poursuivie.
Dans ce contexte, Monsieur [E] subit un préjudice conséquent résultant de la perte de chance de voir diminuer son engagement de moitié ».
Or il ne peut qu'être constaté que dans son engagement de caution, Monsieur [E] avait renoncé au bénéfice de division.
La faute reprochée à la banque est donc inexistante, et Monsieur [E] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la société Brasserie du coq hardi aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
La société Brasserie du coq hardi, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Arras en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 1er août 2018 entre la société LMGA et la société Brasserie du coq hardi et de prononcé subséquent de la caducité de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le même jour à la société Brasserie du coq hardi ;
Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Brasserie du coq hardi à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société Brasserie du coq hardi de sa propre demande de ce chef ;
Condamne la société Brasserie du coq hardi aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse