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Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-84.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.379

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER ET POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1994 qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 1 amende de 4 000 francs, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié, ainsi que la publication et l'affichage de la décision, enfin, a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 6 paragraphe 3 a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 du Code de procédure pénale, ensemble, des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare Y... coupable d'infraction au règlement du plan d'occupation des sols ; "alors que le prévenu avait été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, le fait qu'il ait ainsi "contrevenu au plan d'occupation des sols d'Ebersheim en ce qui concerne les dispositions applicables à la zone NDC par la création d'un étang" n'étant mentionné que comme une circonstance de cette infraction ; que, dès lors, en déclarant le prévenu, qui s'était ainsi défendu d'avoir creusé un étang sans autorisation en violation de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme, coupable d'avoir contrevenu non à cette disposition mais aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, sans avoir relevé que Y... avait accepté d'être jugé de ce chef, ni même qu'il avait été suffisamment informé de l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel Y... a fait creuser un étang sur une parcelle de terrain lui appartenant, située en zone NDC, soumise à risques d'inondation ; Qu'il est poursuivi, aux termes de la citation, "pour avoir entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, en ayant contrevenu au plan d'occupation des sols d'Ebersheim en ce qui concerne les dispositions applicables en zone NDC par la création d'un étang, faits prévus et réprimés par les articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme" ; Attendu que pour le déclarer, selon le dispositif, "coupable de l'infraction au règlement du plan d'occupation des sols d'Ebersheim qui lui est reproché", les juges du second degré relèvent que ce plan interdit l'ouverture d'étang dans la zone NDC laquelle, selon l'article R. 123-18 du Code précité, doit être protégée en raison, notamment, de l'existence de risques ou de nuisances ; qu'avis de cette interdiction avait été donné par le maire à Marcel Y..., qui a passé outre et ne peut, de ce fait, arguer de sa bonne foi ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, abstraction faite de tous motifs surabondants, a, sans méconnaître les limites de sa saisine et sans porter atteinte aux droits de la défense, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 569 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la démolition de l'ouvrage sous astreinte dans le délai de 6 mois "avec effet de ce jour", méconnaissant ainsi l'effet suspensif du pourvoi en cassation" ; Attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'article 710 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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