Cour de cassation, 03 février 1998. 95-19.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.293
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Miami", dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, M. C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1°/ de Mme Antoinette X..., épouse J..., demeurant ..., 06100 Nice,
2°/ de Mme Hélène B..., demeurant ..., prise ès qualités de mandataire-liquidateur de la société civile immobilière (SCI) Le Miami,
3°/ de M. D..., demeurant ...,
4°/ de M. René G..., demeurant "Les Korrigans", avenue des Mouettes, 06700 Saint-Laurent-du-Var,
5°/ de Mme Georgette H..., veuve F...,
6°/ de Mlle Rose F..., demeurant toutes deux ..., 06340 La I... Victor,
7°/ de M. André E..., demeurant ..., 06340 La I... Victor,
8°/ de M. Jean A..., demeurant ...,
9°/ de M. le directeur des services fiscaux chargé des Domaines, domicilié en cette qualité à la Division des affaires foncières et domaniales, ..., pris ès qualités d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de M. Louis Z..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Miami" à Nice, de Me Choucroy, avocat de Mme J..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts F... et de M. E..., de Me Foussard, avocat de M. A..., de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux chargé des Domaines, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le syndicat des copropriétaires revendiquait la propriété de la bande de terre objet du litige au vu d'une simple mention relative à la désignation de la propriété acquise par son auteur, la société civile immobilière "Le Miami", suivant acte authentique du 18 octobre 1965 précisant, au titre des confronts "Au Sud : Raveu (passage commun)" et que cet acte ne faisait état d'aucun droit de propriété des vendeurs sur ce passage, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que cette seule mention n'était pas de nature à opérer un transfert de propriété, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires réclamait, sur le fondement de l'article 2262 du Code civil, "la prescription acquisitive trentenaire du droit de passage sur la bande de terrain litigieux", la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire des termes imprécis de cette demande, souverainement retenu que celle-ci tendait à faire consacrer l'existence d'une servitude de passage par usucapion trentenaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le droit de propriété de Mme J... résultait de ses titres remontant au 12 août 1872 et au 8 mars 1874 dont les experts Y... et Baldocchi avaient fait application sur le terrain en tenant compte des plans cadastraux ancien et rénové, ainsi que des plans établis par les géomètres Ferrari et Peran en 1950 et le géomètre D..., la cour d'appel, qui a précisé les actes, documents et investigations dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Miami" à Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires "Le Miami" à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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