Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01899 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHIX
Jugement (N° 2021001573) rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SASU Services aux Entreprises et Particuliers 'S.E.P' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Pauline Maillard, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
MMA IARD, prise en la personne de son dirigeant social domicilié de droit audit siège
ayant son siège social,[Adresse 2]
représentée par Me Jean Thévenot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 mai 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La société Services aux entreprises et particuliers (la société SEP) dispose d'un établissement secondaire situé [Adresse 3], qui exerce une activité de carrosserie, lavage, nettoyage et préparation de véhicules.
Elle n'a pu accéder à ce local commercial à la suite de travaux de réfection de sa couverture.
Après avoir vainement sollicité la garantie de son assureur, la société MMA iard, elle l'a attrait en paiement par acte d'huissier du 15 février 2021.
Par jugement rendu le 22 février 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a statué en ces termes :
« Déboute la SA MMA IARD de sa demande de nullité de l'assignation ;
Déclare recevable l'action de la SASU S.E.P. Services aux Entreprises et aux particuliers ;
Déboute la SASU S.E.P. Services aux Entreprises et aux particuliers de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SASU S.E.P. Services aux Entreprises et aux particuliers à payer à la SA MMA IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU S.E.P. Services aux Entreprises et aux particuliers aux entiers dépens, les frais de greffe sont liquidés à la somme de 69,59 euros. ».
Par déclaration du 15 avril 2022, la société SEP a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de ceux ayant débouté la société MMA Iard de sa demande de nullité de l'assignation et déclaré recevable l'action.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée remises au greffe le 10 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 26 janvier 2023, la société SEP demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article L125-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1188 et suivants du code civil,
Vu les dispositions contractuelles susvisées,
Vu les pièces,
(...)
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de VALENCIENNES en ce qu'il a débouté la société MMA IARD de sa demande de nullité de l'assignation ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 22 février 2022 en ce qu'il a débouté la société S.E.P de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
En conséquence, et statuant à nouveau
RECEVOIR l'intégralité des demandes et prétentions de la société SERVICES AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS ;
CONDAMNER la société MMA IARD à payer à la société SERVICES AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS la somme de 31.350 euros, au titre de la garantie pertes d'exploitation ;
CONDAMNER la société MMA IARD à payer à la société SERVICES AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société MMA IARD à payer à la société SERVICES AUX ENTREPRISES ET PARTICULIERS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MMA ENTREPRISES aux entiers dépens. ».
La société SEP plaide qu'elle est assurée pour une perte d'exploitation consécutive à un dégât des eaux. Le mode d'indemnisation prévu résulte d'un forfait à hauteur de 330 euros par jour. En l'espèce, elle a perdu 95 jours d'exploitation. L'indemnisation due est donc de 31 350 euros.
La société MMA IARD a fait valoir que la garantie perte d'exploitation devait être consécutive à un dommage matériel, visant les conditions générales du contrat qu'elle n'a pas jugé utile de produire. Les juges de première instance se sont contentés de reprendre le rapport du cabinet d'expertise visant des conditions inapplicables au litige.
En tout état de cause, la toiture des locaux assurés a été endommagée à la suite de vents violents. Par suite, il a existé des infiltrations sur le côté du bâtiment, et la solidité de la structure en bois qui supportait les appartements au-dessus du garage a été remise en question. Des travaux de structure, pour sécuriser le bâtiment, ont donc été réalisés. Une poutre en bois a cédé sous le coffrage, le chéneau s'est brisé et le garage a alors été inondé. Il est donc particulièrement curieux pour l'assureur d'indiquer qu'aucun dommage matériel n'a été déploré tant pour le bailleur que pour le locataire suite à ce sinistre.
L'assurance perte d'exploitation a vocation à s'appliquer après déclaration d'un des événements listés dans les conditions particulières. La MMA Iard reconnaît l'existence d'un dégât des eaux à l'origine de la perte d'exploitation. La présence éventuelle d'infiltrations d'eau à la prise du bail ainsi que d'éventuelles malfaçons voire d'une vétusté ne sont pas justifiées.
La société SEP rappelle que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales et que le doute profite à l'assuré.
La société MMA Iard ajoute d'une parfaite mauvaise foi que la perte d'exploitation revendiquée et subie par l'assurée est exclusivement due au délai mis par le propriétaire des lieux à réparer les dégradations. A contrario, cela signifie donc que si le bailleur avait réalisé les travaux dans un délai raisonnable, l'assurée aurait pu prétendre à indemnisation. Toutefois, la société MMA Iard aurait dû, si le délai était beaucoup trop long, proposer à l'assurée le forfait habituellement appliqué en cas de réalisation des travaux. Cependant, elle ne l'a pas jugé utile.
Sans aucun motif valable, cette dernière résiste, et ce de manière totalement abusive. Elle sera donc condamnée à verser à son assurée des dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023.
SUR CE
Il sera rappelé à titre préliminaire qu'aux termes de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'étendue de la dévolution
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Les chefs de la décision querellée ayant débouté la société MMA Iard de sa demande de nullité de l'assignation et déclaré recevable l'action n'ayant pas été dévolus à la cour, il ne sera pas répondu aux prétentions de ces chefs figurant dans le dispositif des écritures de la société SEP.
Sur la demande au titre de la garantie perte d'exploitation
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance dont la société SEP demande l'application indiquent que l'assurée est couverte pour les pertes d'exploitation 'après Incendie, dégâts des eaux, liquides endommagés ou perdus, événements naturels dont forces de la nature, impossibilité d'accès', avec une indemnisation par un forfait journalier de 330 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI Laurents, bailleur de la société SEP, a effectué une déclaration de sinistre à la suite des dommages subis par sa toiture 'suite aux vents du 10 mars 2019' auprès de son assureur, la société Generali, laquelle a par suite missionné le cabinet Saretec afin de réaliser une expertise, laquelle n'est pas produite aux débats.
Ce même cabinet a été missionné par l'assureur de la société SEP, la société MMA iard, pour vérifier les conditions de mobilisation de la garantie perte d'exploitation contractée par la locataire, et s'est rendu sur place le 24 octobre 2019. Son rapport indique :
'A la suite de diverses infiltrations d'eau constatées lors de la prise du bail de location, le bailleur a sollicité un couvreur qui a constaté de nombreuses malfaçons accompagnées d'une vétusté de la couverture.
A ce titre, le bailleur a alerté la SASU SEP que des travaux de réfection de la couverture étaient prévus à partir du 3 Juin 2019 et cela pour 3 semaines.
Malheureusement, la période des travaux, initialement prévus pendant 3 semaines, s'est rallongée lors de la découverte de la dégradation importante de la poutre en bois au droit de la baie donnant accès à l'atelier.
A ce titre, les travaux ont duré du 3 Juin au 24 Septembre 2019. Durant cette période, l'assuré n'a pas pu stationner ses véhicules dans l'atelier.
Aucun dommage matériel n'est à déplorer.
SASU SEP réclame une perte d'exploitation durant la période des travaux du 3 juin au 24 Septembre 2019 étant donné que l'atelier n'était pas accessible.
Durant les travaux, l'assuré stationnait les véhicule destinés à la vente dans les rues publiques. Cependant, les véhicules se sont faits vandalisés par les passants. A ce titre, l'assuré a cessé d'acquérir des véhicules étant donné qu'il n'était plus en capacité de les stationner.'
Ces éléments ne sont pas efficacement combattus par les photographies versées aux débats par la société SEP, que rien ne permet de relier avec certitude au sinistre.
Ils mettent en revanche en évidence que la perte d'exploitation subie par l'assurée est due aux travaux réalisés par son bailleur pour remettre en état une couverture fuyarde en raison de sa vétusté, ce dont la locataire avait parfaitement connaissance à la signature du bail, document qu'elle se garde d'ailleurs de verser aux débats.
C'est donc par une parfaite appréciation des éléments de fait et de droit du litige que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement formée par la société SEP au titre de la garantie 'pertes d'exploitation' de son contrat d'assurance.
Leur décision sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La société SEP, succombant en sa demande principale, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La décision entreprise sera également confirmée de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la société SEP aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance et la société SEP sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société SEP de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SEP aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse
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