Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/17477 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2023 - Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° 2022053217
APPELANTE
S.A.S. L'UNION DES CENTRALES REGIONALES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Douai sous le numéro 345 083 588
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMEE
S.A.R.L. BERRASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 842 932 600
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, convoquée par assignation à jour fixe en date du 21 novembre 2023 faite à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Union des Centrales Régionales (ci-après la société UCR) exerce sous la marque Milicourtage une activité de courtage d'assurances en gros.
Par contrat du 21 octobre 2020, la société UCR a confié à la société Berrassurances la distribution de contrats d'assurance dont elle assurait la conception et la gestion.
Les conditions financières du contrat prévoyaient que la société UCR paierait par avance à la société Berrassurances, sous forme de précompte, une partie des commissions dues au titre de son apport d'affaires pendant toute la durée de vie des contrats.
La société UCR tient une balance entre les commissions dues au courtier et celles qui doivent faire l'objet d'une reprise. Un calcul mensuel est fait et donne lieu au versement de primes ou à leur reprise.
Par courrier du 12 mai 2022, la société UCR a informé la société Berrassurances que son compte présentait un solde débiteur de 10 924, 88 euros.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2022, la société UCR a mis en demeure la société Berrassurances de lui payer la somme de 11 481, 34 euros.
Par courrier du 29 août 2022, la convention de courtage a été résiliée.
Par acte du 27 octobre 2022, la société UCR a assigné la société Berrassurances devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 15 863, 49 euros.
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris :
- S'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Douai, et a :
- Condamné la société UCR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,12 euros dont 18,14 euros de TVA, et débouté la société Berrassurances de sa demande distraction au profit de Me Abdennouri,
- Condamné la société UCR à payer à la société Berrassurances la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 novembre 2023, la société UCR a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
- S'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Douai,
- Condamné la société UCR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,12 euros dont 18,14 euros de TVA,
- Condamné la société UCR à payer à la société Berrassurances la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société UCR a transmis le même jour ses conclusions par RPVA.
Autorisée par ordonnance du 16 novembre 2023, la société UCR a, par acte du 21 novembre 2023, assigné à jour fixe la société Berrassurances.
Aux termes de son assignation, la société UCR demande de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société UCR,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 octobre 2023 en ce qu'il :
' S'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Douai,
' Condamné la société UCR aux dépens ;
' Condamné la société UCR à payer à la société Berrassurances la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence
- Ecarter la clause attributive de juridiction au profit du droit commun,
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
- Condamner la société Berrassurances à verser à la société UCR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Berrassurances aux entiers dépens d'appel.
La société Berrassurances, assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence :
La société UCR soutient que la clause attributive de juridiction, qui prévoit la compétence du tribunal de commerce de Cambray, a été conclue dans l'intérêt unique de la société UCR, puisque son siège social est situé à Cambrai, la société Berrassurances ayant quant à elle son siège social à Paris. La société UCR affirme qu'elle avait dès lors la faculté d'y renoncer.
En l'espèce, l'article 12 de la convention de courtage litigieuse stipule : « tout différend au sujet de l'application de la présente convention, de son interprétation ou de son exécution sera portée devant le tribunal de commerce de Cambrai dans le cas où aucune entente amiable n'aurait été trouvée. »
L'article 48 du code de procédure civile précise que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Il est cependant de principe qu'une clause attributive de compétence désignant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social d'une des sociétés contractantes, est stipulée dans le seul intérêt de cette dernière, celle-ci a dès lors la faculté d'y renoncer, nonobstant l'opposition de la société cocontractante.
La société UCR a son siège social dans la ville de [Localité 5], alors que le siège de la société Berrassurances se trouve quant à lui dans la ville de [Localité 6]. La clause attributive de compétence a donc été conclue dans le seul intérêt de la société UCR, qui a dès lors la faculté d'y renoncer au profit des règles de compétence du droit commun.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Douai et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société UCR au paiement des dépens et de la somme de 500 euros au profit de la société Berrassurances au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Berrassurances aux dépens d'instance et d'appel.
L'instance devant se poursuivre devant le tribunal de commerce de Paris, il convient de réserver la charge des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Douai ;
Dit que le tribunal de commerce de Paris est territorialement compétent pour connaître du litige ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit statué sur les demandes des parties ;
Réserve la charge des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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