Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-11.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.606
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10215 F
Pourvoi n° G 19-11.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
M. C... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.606 contre la décision rendue le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. N....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 novembre 2011 et, subsidiairement, qu'une expertise judiciaire soit ordonnée ;
aux motifs propres que M. N... fait état de pertes auditives médicalement constatées et de la lente dégradation de son état de santé ;
qu'il conteste la composition des CRRMP ne comprenant pas de spécialistes ORL et soulève l'absence d'impartialité des membres des comités, du fait des modalités de leur désignation ; que la CPAM argue de la concordance des deux avis du CRRMP, régulièrement composés conformément aux dispositions légales et réglementaires, s'imposant à elle ; qu'elle soulève l'absence d'élément médical nouveau justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire ; que l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » ; que le comité est chargé d'établir le lien direct entre le travail habituel de la victime et l'affection présentée ; que si l'avis du CRRMP s'impose à la caisse, la victime comme l'employeur peuvent le contester devant le TASS, lequel doit alors solliciter un nouvel avis auprès d'un autre comité ; qu'il résulte de la combinaison des articles 9, 10, 143 et 146 du code de procédure civile que si la charge de la preuve des faits incombe aux parties, le juge a le pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, mais une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de ces parties dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, alors que la composition du CRRMP de Paris Île-de-France et du Nord – Pas-de-Calais ayant rendu chacun un avis sur le dossier de M. N... est conforme aux dispositions légales et réglementaires, l'appelant n'apporte pas le moindre commencement d'une démonstration d'une partialité de l'un ou l'autre des CRRMP ayant examiné le dossier ; qu'en outre, M. N... ne produit aux débats aucun élément médical nouveau à l'appui de ses demandes, notamment sa nouvelle demande d'expertise en cause d'appel, alors que les avis successivement rendus par les deux CRRMP sont concordants, s'imposent à la CPAM tandis que la cour relève qu'ils sont clairs et traduisent fidèlement la situation médicale de l'intéressé ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé la décision de la CPAM ayant refusé d'admettre M. N... au bénéfice de la législation sur la prévention et la réparation des maladies professionnelles pour l'affection déclarée le 29 novembre 2011 et le débouté de M. N... de sa demande ; et aux motifs réputés adoptés qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de la sécurité sociale, la composition, le fonctionnement et le ressort territorial du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret ; qu'en conséquence, sauf à contester ces dispositions légales et réglementaires, il n'est pas possible d'envisager une autre composition que celle du CRRMP du Nord – Pas-de-Calais – Picardie, laquelle est conforme aux dispositions légales et réglementaires ; que le CRRMP du Nord – Pas-de-Calais – Picardie n'a pas retenu le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle au risque au motif que, « à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, les caractéristiques des courbes audiométriques effectuées en décembre 2006 objectivent en conduction aérienne un déficit moyen de l'ordre de 17 dB. Le déficit objectivé en 2010 est quant à lui de près de 35 dB. Enfin, il est près de 57 dB en 2012. Cette évolution du déficit audiométrique durant les quatre années exemptes d'exposition aux nuisances sonores professionnelles ne peut médicalement pas être expliquée par l'exposition antérieure à novembre 2006 » que le certificat médical produit par M. N... daté du 28 mars 2014 ne constitue pas un élément nouveau qui pourrait être pris en compte pour la contestation de l'avis du CRRMP du Nord – Pas-de-Calais – Picardie, lequel en a eu connaissance, dès lors qu'il était compris dans les pièces du dossier qui lui a été présenté par la CPAM des Yvelines ; que cet avis rejoint celui précédemment émis par le CRRMP d'Île-de-France du 19 février 2013 ; qu'il y a donc lieu d'homologuer l'avis du CRRMP du Nord – Pas-de-Calais – Picardie à l'encontre duquel M. [...] n'apporte aucun élément de nature à le remettre en cause ;
1) alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant de répondre au moyen d'annulation de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tiré de l'absence de spécialiste oto-rhinolaryngologiste dans la composition du comité ayant émis un avis sur la défaillance d'une condition administrative du tableau n° 42 annexé au code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) alors de même qu'en jugeant que l'assuré ne démontrait pas la partialité des comités, cependant que sa contestation précise portait sur sa composition réglementaire, comportant un médecin-conseil de la caisse, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) alors que le délai de prise en charge est interrompu par la première constatation médicale ; que la lésion auditive ayant été médicalement constatée avant la fin de la période d'exposition, même si c'était à un niveau inférieur à celui indiqué au tableau, en entérinant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour lequel l'évolution du déficit audiométrique durant les quatre années exemptes d'exposition aux nuisances sonores professionnelles ne peut médicalement pas être expliquée par l'exposition antérieure à la période d'exposition, cependant que l'origine professionnelle était présumée, la cour d'appel a violé l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 annexé au code de la sécurité sociale ;
4) alors au demeurant qu'en entérinant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles écartant par des motifs généraux et sans argument médical le diagnostic d'affection évolutive trouvant son origine dans l'activité professionnelle posé par un médecin spécialiste, la cour d'appel a violé l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 annexé au code de la sécurité sociale.
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