Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00963 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXG2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/00742
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.R.L. RUCHER DE L'ESTAGNOL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Maître [C] [Y] mandataire judiciaire es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ACTIVA 34
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2017, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Activa 34 a mis en demeure la société Rucher de l'Estagnol de payer une facture d'un montant de 9 043,13 euros, correspondant à des travaux d'enduit de façade extérieure et location de machine pour façade et échafaudage.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 27 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Rucher de l'Estagnol à payer à la société Activa 34 la somme de 9 043,13 euros, avec intérêts au taux légal, et celle de 200 euros au titre des frais et accessoires et les dépens (37,07 euros).
Sur opposition formée par la société Rucher de l'Estagnol en date du 27 février 2017, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement contradictoire du 13 janvier 2020, a :
- dit que l'opposition, formée dans les délais requis par déclaration au greffe est recevable en la forme,
-confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et dit que le jugement s'y substitue ;
-condamné la SARL Rucher de l'Estagnol à payer à maître [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Activa 34, les sommes de :
-9 043,13 euros avec intérêts au taux appliqué par le BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture impayée soit le 25 novembre 2018,
-200 euros pour les frais et accessoires,
-condamné la SARL Rucher de l'Estagnol à payer à Me [Y] ès qualités la somme de 900 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
-et ordonné l'exécution provisoire,
Le 7 février 2020 la société Rucher de l'Estagnol a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance sur requête du 7 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de ce siège a :
-déclaré irrecevable comme ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état la demande de consignation ;
-ordonné la radiation de l'affaire ;
-rappelé que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a rejeté sa demande de réinscription de l'affaire au rôle présentée le 30 septembre 2022 par la société Rucher de l'Estagnol.
Suite à une nouvelle demande du 25 janvier 2023 de réinscription de l'affaire au rôle présentée par la société Rucher de l'Estagnol, le magistrat de la mise en état, par ordonnance en date du 9 février 2023 (l'ordonnance déférée), a :
-constaté la péremption de l'instance d'appel initialement enrôlée sous le numéro RG 20/00742 ;
-dit que cette péremption confère à la décision déférée l'autorité de la chose jugée ;
-rejeté en conséquence la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cou ;,
-et mis les dépens d'appel à la charge de la société Rucher de l'Estagnol.
Le 17 février 2023, la société Rucher de l'Estagnol a déféré à la cour cette décision.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2023 elle demande à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
-de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau :
-de constater l'existence d'un acte interruptif de la péremption ;
En conséquence,
-de juger que la péremption n'est pas acquise dans l'instance enrôlée initialement RG 20- 742 ;
-de déclarer recevable sa demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
-et de condamner Me [C] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Activia 34, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 février 2023, maître [C] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Activia 34, demande à la cour de rejeter toutes les prétentions de la société Rucher de l'Estagnol, de la débouter de sa requête en déféré, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée, et ajoutant, de condamner la société Rucher de l'Estagnol à lui payer ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré.
La cour renvoie, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Au soutien de son appel, la société Rucher de l'Estragnol fait valoir qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le délai de péremption a commencé à courir à compter du 7 octobre 2020, date de la notification de la décision de radiation, mais qu'il a été interrompu par un "acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter", soit :
-son paiement partiel puisqu'elle qu'elle a émis un chèque à l'ordre de la CARPA d'un montant de 9 243,13 euros, qui constitue un acte d'exécution significatif manifestant la volonté non équivoque d'exécuter la décision frappée d'appel, l'exécution n'ayant pas besoin selon la jurisprudence d'être totale pour interrompre le délai de péremption ;
- son assignation en référé du 10 août 2022 demandant au premier président d'ordonner à titre principal la suspension de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée et de juger qu'à compter de cette consignation l'affaire pourra être réinscrite ;
- et par l'ordonnance de référé du 21 septembre 2022, par laquelle le premier président s'est déclaré incompétent pour statuer sur les modalités de la réinscription de l'affaire après radiation ;
Mais attendu que le liquidateur répond que la saisine du premier président en référé par la société Rucher de l'Estagnol ne figure pas au nombre des actes susceptibles d'interrompre le délai de la péremption ; que le chèque invoqué par la société Rucher de l'Estagnol dont elle verse une copie ne peut pas être considéré comme une exécution même partielle interruptive de prescription, n'ayant été adressé ni à Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Activa 34, ni à son conseil, et aucun paiement n'étant intervenu ; et qu'un acte de saisie-attribution qu'il a dû faire pratiquer sur le compte bancaire de la société Rucher de l'Estagnol est du 15 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de péremption de deux ans ;
Attendu qu'en effet la simple production d'une copie d'un chèque au bénéfice de la CARPA dont il n'est pas justifié de son encaissement et pas même de son envoi, et en toute hypothèse, qui n'a été suivi d'aucun paiement effectif spontané, n'est pas un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision de condamnation ; qu'il en va de même de la saisine de la juridiction du premier président afin d'obtenir principalement la suspension de l'exécution du jugement déféré et subsidiairement la consignation du montant à régler, manifestation précisément de la volonté contraire ;
Attendu qu'en application de l'article 526 applicable au litige, le magistrat de la mise en état a donc exactement retenu qu'il ne pouvait être procédé au ré-enrôlement de l'instance dont il a justement constaté la péremption ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la société Rucher de l'Estagnol à payer à maître [C] [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Activia 34, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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