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Cour de cassation, 30 juin 1993. 93-40.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.220

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : A la requête de Mme Catherine X..., demeurant à Goincourt (Oise) 2, rue aux Loups, en rectification de l'arrêt d'irrecevabilité n8 3558, rendu le 5 novembre 1992, dans l'affaire l'opposant à la société Créaction, dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par M. Jean-Pierre Ponthieu, demeurant à Noailles (Oise), 36, Val de l'Eau, Saint-Sulpice ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, figure à l'arrêt susvisé le nom de Mme X... comme demanderesse au pourvoi alors que celle-ci était défenderesse au pourvoi formé par M. Ponthieu, représentant légal de la société Créaction ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 5 novembre 1992 sous le n8 3558 comme suit : 18) page 1, 2e paragraphe : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Ponthieu, demeurant à Noailles (Oise), Saint-Sulpice, 36, Val de l'Eau, représentant légal de la société Créaction, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section activités diverses), au profit de Mme Catherine X..., née Y..., demeurant àoincourt (Oise), 2, rue aux Loups, défenderesse à la cassation ; 28) page 2, 11e paragraphe : Condamne M. Ponthieu, ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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