Cour de cassation, 15 février 1990. 88-10.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.247
Date de décision :
15 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ..., dans l'affaire opposant :
Monsieur René X..., demeurant bâtiment 5 E, Le Rocher, Pierrelatte (Drôme), défendeur à la cassation,
à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, avenue Président Herriot, Valence (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 314-1, R. 314-3 et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale, 17 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie fixé par arrêté du 19 juin 1947 et l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel ; Attendu que pour accorder à M. X... le remboursement d'une prothèse du cuir chevelu mise en place sur son jeune fils, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est essentiellement fondé sur les souffrances de l'enfant et le caractère vital de cette prothèse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la prothèse litigieuse n'était pas inscrite à la nomenclature des prestations sanitaires, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; Condamne M. X..., envers la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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