Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-18.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.431
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme Eliane A..., épouse X...,
demeurant ensemble à Saint-Affrique (Aveyron), Brousse-Vabre l'Abbaye,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la Coopérative agricole de Saint-Affrique-Millau, dont le siège est à Saint-Affrique (Aveyron), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat de la Coopérative agricole de Saint-Affrique-Millau, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Coopérative agricole de Saint-Affrique-Millau (la coopérative), a assigné les époux Jacques Y...
A..., ses associés coopérateurs, en paiement de la somme de 61 946,905 francs représentant le solde débiteur de leur compte envers elle, arrêté au 16 août 1986, y compris les intérêts de retard ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 1988) de les avoir condamnés à payer, en sus du prix restant dû sur les fournitures de la coopérative, des intérêts de retard appliqués en exécution d'une délibération du conseil d'administration de cette coopérative en date du 23 octobre 1971, alors, selon le moyen, que les sanctions applicables en cas d'inexécution par les associés coopérateurs de leurs engagements doivent être prévus par les statuts de chaque coopérative, qu'en l'espèce, les statuts de la coopérative en cause ne comportent aucune disposition au sujet des intérêts de retard qui résultent seulement d'une décision du conseil d'administration et qu'en déclarant cependant que la coopérative était fondée à prétendre
au paiement de ces intérêts, la cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 6, du décret du 4 février 1959, devenu l'article R. 522-3 du Code rural ; Mais attendu que ce texte vise uniquement les sanctions applicables en cas d'inexécution de l'engagement des associés coopérateurs d'utiliser les services de la coopérative et ne concerne pas les intérêts dus sur un compte débiteur qui peuvent être fixés dans leur principe et dans leur montant par une délibération du conseil d'administration de ladite coopérative, dès lors qu'elle a été prise conformément aux statuts et portée à la connaissance des adhérents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que cette décision entrait dans les attributions du conseil d'administration telles qu'elles sont définies par l'article 26 des statuts, que les époux X... n'ignoraient pas l'existence des intérêts litigieux et que, par leur adhésion à la coopérative, ils avaient pris l'engagement de se conformer non seulement aux statuts, mais au règlement intérieur établi par le conseil d'administration, dont la délibération du 23 octobre 1971 fait partie intégrante, conformément aux dispositions des articles 62 et 63 des statuts ; qu'elle en a exactement déduit que les intérêts de retard ainsi fixés étaient dus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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