Tribunal Administratif de Toulouse, 06 octobre 2023. 2304771
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2304771
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de valider sa demande de réfection des deux versants de sa toiture par des ardoises de 32x22 cupa 5 et le maintien de la lucarne.
Il soutient que :
- le maire de Martel a dépassé le délai d'un mois ;
- si une aide financière lui était accordée, il serait en mesure de rénover l'ensemble de la toiture sur les trois façades de sa propriété avec les ardoises recommandées par l'architecte des bâtiments de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Compte tenu des pièces qu'il a transmises, M. A doit être regardé comme contestant l'arrêté du 23 mai 2023 du maire de Martel portant non opposition à la déclaration de travaux qu'il a présentée le 11 avril 2023 en vue de la réfection de la toiture, le remplacement d'une ouverture et la dépose d'une cheminée d'un bâtiment sis rue du Cap de ville, en tant que par cet arrêté, le maire lui a imposé de respecter les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 11 mai 2023. A l'appui de sa requête, M. A fait valoir qu'une aide financière lui permettrait de réaliser les travaux conformément aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du maire de Martel. De même, si le requérant semble soutenir que le maire de Martel a dépassé le délai d'un mois pour prendre sa décision de non opposition, le moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant en juge d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête de M. A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, celle-ci peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 6 octobre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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