Cour de cassation, 28 novembre 1989. 89-80.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.440
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par:
- X... Didier,
- Y... Raoul,
- Z... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1988, qui les a condamnés chacun à 2 000 francs d'amende pour détérioration d'un terrain contenant des vestiges archéologiques.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 257 et 257-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier X..., Raoul Y... et Roger Z... à une amende de 2 000 francs chacun pour destructions ou dommages causés à un terrain contenant des vestiges archéologiques ;
" aux motifs que " Raoul Y... et ses deux gendres, Didier X... et Roger Z... ont été surpris, le 14 avril 1987, par des gendarmes de la brigade de Faucogney, alors qu'ils étaient occupés à chercher des minéraux dans les déblais de la mine de Saphoz " (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er alinéa) ; " que l'article 257-1, alinéa 3, du Code pénal, sur lequel sont fondées les poursuites, protège les découvertes archéologiques qu'elles aient été faites au cours de fouilles ou fortuitement " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ; " que ce texte se suffit à lui-même et ne saurait être soumis, pour son application, à la condition de la délimitation d'un site ; qu'aussi bien, toute découverte archéologique, même fortuite, est protégée, en quelque lieu que ce soit " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e attendu) ; " que la nature archéologique des haldes n'est pas contestée en ce qui concerne la mine de Saphoz " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e attendu) ; " que la protection concerne non seulement les fouilles archéologiques, mais également les terrains contenant des vestiges archéologiques " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e attendu) ; " que tel est le cas en l'espèce " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e attendu) ; " que les prévenus, qui ont délibérément transgressé l'interdiction d'accès, de fouilles et de prélèvements, sont mal venus à prétendre se disculper pour défaut d'intention délictuelle " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6e attendu) ;
" alors que constitue le délit prévu et réprimé par l'article 257 du Code pénal la destruction, la mutilation, la dégradation ou la détérioration de découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi Didier X..., Raoul Y... et Roger Z... auraient détruit, mutilé, dégradé ou détérioré une découverte archéologique, la cour d'appel, qui relève que Didier X..., Raoul Y... et Roger Z... cherchaient, non pas des vestiges archéologiques, mais des minéraux, a violé les textes susvisés ;
" alors que constitue le délit prévu et réprimé par l'article 257 du Code pénal, la destruction, la mutilation, la dégradation ou la détérioration d'un terrain contenant des vestiges archéologiques ; qu'en relevant que " la nature archéologique des haldes n'est pas contestée en ce qui concerne la mine de " Saphoz ", sans expliquer en quoi les haldes de la mine de Saphoz constituent un terrain contenant des vestiges archéologiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raoul Y...et ses deux gendres Didier X... et Roger Z... ont été surpris alors qu'ils ramassaient des minéraux dans les déblais de la mine de Saphoz, malgré un panneau situé à l'extérieur de la mine, portant la mention : " ministère de l'Agriculture, sous-direction de l'archéologie, site archéologique, accès, fouilles, prélèvements interdits, lois du 27 septembre 1941 et 15 juillet 1980 " ;
Attendu que pour répondre aux conclusions des prévenus qui soutenaient qu'ils n'avaient pas eu conscience de porter atteinte au patrimoine archéologique et que, pour eux, le panneau ne concernait que l'entrée de la mine et non pas les alentours, la cour d'appel énonce que l'article 257-1, alinéa 3, du Code pénal se suffit à lui-même et ne saurait être soumis pour son application à la condition de la délimitation d'un site archéologique ; que la mine de Saphoz et les déblais qui l'entourent ou " haldes " font l'objet de recherches archéologiques sur l'histoire de ces exploitations minières ; que la protection concerne non seulement les fouilles mais également les terrains contenant des vestiges ; que la nature archéologique des haldes n'est pas contestée en ce qui concerne la mine de Saphoz et que les prévenus ont délibérément transgressé l'interdiction d'accès, de fouilles et de prélèvements ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit reproché aux prévenus ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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