Cour de cassation, 10 mai 2016. 16-80.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.312
Date de décision :
10 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 16-80.312 F-D
N° 2417
SC2
10 MAI 2016
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [S] [K],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 26 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre avec préméditation, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 février 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 157, 160, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande en nullité de l'expertise psychiatrique réalisée par les docteurs [U], [D] et [G], dont le rapport a été déposé le 2 mars 2015 et notifié le 6 mars 2015 ;
"aux motifs qu'en premier lieu, il est soulevé le défaut de prestation de serment préalable de l'un des trois experts composant le collège désigné, à savoir Mme [Z] [G], non inscrite sur la liste des experts ; que l'ordonnance, en date du 22 septembre 2014, commet un collège d'experts parmi lesquels Mme [Z] [G], dont il est précisé qu'elle est experte non inscrite sur une liste et qu'elle procèdera aux opérations d'expertise « serment préalablement prêté » ; que l'article 160 du code de procédure pénale dispose que « les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure » ; que ce texte n'impose pas que la prestation de serment soit préalable au commencement des opérations d'expertise, mais seulement qu'elle le soit lors du dépôt du rapport ; qu'en l'espèce, le serment prêté par Mme [Z] [G] (B438), docteur, est daté du 16 janvier 2015, soit d'une date antérieure à celle du dépôt du rapport, le 2 mars 2015 ; que, certes, la pièce cotée (B438) est un double de la prestation de serment adressé, le 27 septembre 2015, au juge d'instruction sur demande de celui-ci à la suite du dépôt de la requête en nullité, l'expert indiquant être certain (B439) d'avoir fait parvenir sa prestation de serment avec le rapport d'expertise ; que, par suite, la pièce intitulée « serment expert » a été jointe et cotée à la procédure sans que cela ne remette en cause la date de la prestation de serment de Mme [Z] [G], docteur, qui se trouve être antérieure au dépôt du rapport ; que ce premier moyen doit être écarté ;
"1°) alors que, selon l'article 160 du code de procédure pénale, les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article 157 du même code doivent prêter serment devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et le procès-verbal de prestation de serment, qui en fait foi, est alors signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier ; que ce n'est qu'en cas d'empêchement, dont les motifs doivent être précisés, que le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment annexée au dossier de la procédure ; qu'en l'absence de mention dans le rapport d'expertise de la prestation de serment de Mme [G], docteur, expert non inscrit, la seule production tardive – le 27 septembre 2015, bien après le dépôt du rapport – d'un document sur papier volant sur lequel Mme [G], docteur, jurait d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, soi-disant signé, le 16 janvier 2015, ne saurait satisfaire aux dispositions d'ordre public et édictées en vue d'une bonne administration de la justice de l'article 160 du code de procédure pénale, alors que ne figure au dossier de la procédure aucun procès-verbal régulier d'une telle prestation de serment de l'expert antérieur ou concomitant au dépôt du rapport d'expertise, ni une lettre de serment dûment motivée conforme aux prestations de l'article 160 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, le document tardivement parvenu au juge d'instruction, fût-il daté du 16 janvier 2015, soit à une date antérieure à celle du dépôt du rapport en mars 2015, qui a été coté (B438), le 27 septembre 2015, ne permet pas de considérer, contrairement à ce qu'a jugé l'arrêt attaqué, qu'il a été satisfait aux prescriptions d'ordre public de l'article 160 du code de procédure pénale en l'espèce ;
"2°) alors que le document contesté, dont il est constaté qu'il est parvenu tardivement au greffe le 27 septembre 2015, qui n'est signé ni par le juge ni par le greffier, ni bien entendu n'a fait l'objet d'aucun procès-verbal en bonne et due forme de nature à faire foi de la prestation de serment de l'expert non inscrit et de la date de cette prestation de serment, ne saurait justifier a posteriori que l'expert a prêté serment avant le dépôt du rapport, comme le commande la loi, rien dans le dossier ne permettant de confirmer la date mentionnée sur le document ni son dépôt au greffe avant le dépôt du rapport, formalité seule susceptible de conférer date certaine à cet acte essentiel qui, en toute hypothèse, doit avoir été dûment constaté avant le dépôt du rapport, sauf à méconnaître les textes susvisés ;
"3°) alors que la pièce cotée (B438), « double de la prestation de serment », adressée le 27 septembre 2015 au juge d'instruction sur sa demande après le dépôt de la requête en nullité, ne peut suffire en l'absence au dossier de la procédure de tout procès-verbal établi par le juge d'instruction ou de lettre de serment faisant état des motifs qui auraient empêché Mme [G], docteur, de se présenter devant le juge d'instruction pour prêter le serment prévu à l'article 160, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès lors que cette irrégularité était de nature, dans les circonstances particulières de l'espèce, à jeter un doute sur la réalité d'un serment qui aurait été prêté avant le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évincent de ses propres constatations" ;
Vu l'article 160 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, un expert commis par une juridiction, qui n'est inscrit sur aucune des listes légalement prévues, doit prêter serment devant un juge et que, en cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit, la lettre de serment étant alors annexée au dossier de la procédure ; qu'édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure qu'ayant ordonné une expertise psychiatrique, le juge d'instruction compétent a, par ordonnance en date du 22 septembre 2014, commis un collège de trois experts, dont Mme [Z] [G], praticien hospitalier du S. M. P. R. de Strasbourg, non inscrite sur une liste d'experts ; que le rapport d'expertise psychiatrique a été déposé le 2 mars 2015 ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation du rapport d'expertise présentée par M. [K], mis en examen, arguant de ce que le dossier de la procédure ne contenait aucune cote attestant la réalisation de la prestation de serment de cet expert avant tous travaux d'expertise, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'au moment du dépôt du rapport, ne figuraient, dans le dossier de procédure, ni la motivation de l'empêchement précité, ni la prestation de serment par écrit corrélativement exigée, laquelle ne sera jointe au dossier, sans date certaine, que six mois après ce dépôt, et alors, au surplus, que le juge d'instruction n'avait pas motivé le recours à cet expert au regard de l'article 157 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Attendu qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 novembre 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE les pièces cotées B 363 à B 390 incluses ; B 436 à B 440 incluses ; B 414 et B 429 ;
ORDONNE le retrait des pièces annulées des deux exemplaires du dossier de la procédure et leur classement au greffe de la chambre de l'instruction ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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