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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 88-17.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.451

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., demeurant à Montargis (Loiret), hôtel des Ormeaux, ... du Patis, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de : 1°/ Mlle Madeleine Z..., demeurant à Fontenailles (Seine-et-Marne), ..., 2°/ l'Association tutélaire de Seine-et-Marne, ès qualités de curateur de Mlle Madeleine Z..., dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Y..., M. Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 28 mai 1980, Mlle Madeleine Z... a vendu à M. Robert A..., son cousin, une maison et des terres moyennant le prix de 235 000 francs converti en obligation pour l'acquéreur d'héberger, entretenir et soigner la venderesse sa vie durant ; que, par actes notariés du 16 avril 1982, Mlle Z... a vendu des terres lui appartenant à trois acquéreurs moyennant un prix total de 189 000 francs, qui a été versé à son compte bancaire sur lequel M. A... avait procuration ; que Mlle Z... a été placée le 2 octobre 1984 sous curatelle confiée à l'Association tutélaire de Seine-et-Marne (ATSM) ; que, reprochant à M. A..., d'une part, de n'avoir pas réglé à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) une somme de 43 686,50 francs réclamée par cet organisme pour les frais d'hospitalisation de sa mère, Mme Marie Z..., avant le décès de celle-ci, ainsi que les frais de l'aide ménagère dont elle bénéficie et, d'autre part, d'avoir détourné à son préjudice diverses sommes d'un montant total de 239 000 francs, Mlle Z... et son curateur l'ont assigné en remboursement de cette somme et en résolution de la vente du 28 mai 1980 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1988) de l'avoir condamné à restituer à Mlle Madeleine Z... la somme de 180 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait reconnu, dans ses écritures, avoir effectué des retraits sur le compte de sa cousine, mais aussi, lui avoir remis l'intégralité des sommes retirées ; que son aveu judiciaire ne pouvait être divisé contre lui et qu'en relevant qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de sa libération par la remise de ces sommes, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; et alors, d'autre part, que Mlle Z... n'avait jamais contesté l'existence ou la portée de l'acte sous seing privé passé le 15 septembre 1979 entre sa mère, Mme Marie Z..., et M. Roger A..., père de M. Robert A..., en exécution duquel M. Roger A... avait reçu la plus grande partie des sommes litigieuses à titre d'indemnisation ; qu'elle ne contestait pas davantage que les sommes retirées sur son compte bancaire avaient été employées pour exécuter cet acte, et qu'en décidant qu'il n'était pas établi que Mlle Z... eût utilisé ces sommes pour dédommager le père du mandataire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont relevé qu'il était établi par les extraits, non contestés, du compte bancaire de Mlle Z..., que M. Robert A... en avait notamment retiré, en plusieurs fois, une somme totale de 180 000 francs peu après la réception des prix des ventes conclues le 16 avril 1982 ; qu'ils ne se sont donc pas fondés sur un aveu judiciaire et qu'il incombait à M. A... de démontrer qu'il avait exécuté son obligation de restitution ; Attendu, ensuite, que Mlle Z... avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle n'était pas tenue par l'acte du 15 septembre 1979 conclu entre sa mère et le père de M. Robert A..., et qu'en tout état de cause, cet acte ne contenait pas l'obligation de verser à ce dernier des sommes équivalentes à celles tirées de la vente de ses terres ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, n'a donc pas méconnu les termes du litige ; D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Robert A... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente du 28 mai 1980 et d'avoir décidé que toutes les sommes qu'il avait pu verser à la venderesse en exécution de ce contrat resteraient acquises à celle-ci à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le bail à nourriture est convertible en rente viagère lorsque l'obligation en nature est devenue impossible à exécuter par suite de la mésentente entre les parties, et qu'en déclarant que sa demande tendant à la conversion de son obligation de soins était inacceptable, la vie commune étant devenue impossible, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le fait qu'il n'était pas en mesure de justifier avoir remis à sa cousine les sommes prélevées plusieurs années auparavant sur le compte bancaire de celle-ci, ne suffisait pas à établir qu'il avait détourné ces sommes, et encore moins qu'il aurait ainsi manqué aux obligations mises à sa charge par le contrat de vente, et qu'en prononçant la résolution de ce contrat au motif que la vie était devenue impossible en raison de ses "agissements précédemment décrits", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que l'allocation de dommages-intérêts suppose la constatation de l'existence d'un préjudice ; qu'en décidant que les sommes qu'il avait versées à sa cousine en exécution de la vente dont la résolution était prononcée resteraient acquises à la venderesse à titre de dommages-intérêts, sans caractériser le préjudice que ces dommages-intérêts étaient destinés à réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir admis la réalité des détournements opérés par M. A... au préjudice de Mlle Z..., a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que ces agissements établissaient l'inexécution par le débiteur des obligations mises à sa charge par le contrat, de sorte qu'il convenait de prononcer la résolution demandée ; Attendu, ensuite, que c'est à bon droit que les juges du fond ont dit que les sommes versées par M. Robert A... à Mlle Madeleine Z... en exécution de la vente litigieuse resteraient acquises à la venderesse à titre de dommages-intérêts, dès lors que les parties en étaient ainsi convenues en cas de résolution de cette vente pour inexécution des engagements de l'acheteur ; D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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