Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL - FIRKOWSKI
SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES
ARRÊT du 20 SEPTEMBRE 2023
n° : RG 23/00145
n° Portalis DBVN-V-B7H-GWWW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 23 novembre 2022, RG 20/01781, n° Portalis DBYN-W-B7E-DVUE, minute n° 22/00565 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265289948532120:
Monsieur [L] [W]
né le 11 octobre 1946 à [Localité 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Julien BERBIGIER, avocat plaidant de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS du barreau de TOURS, et en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265285851814332
SARL MENUISERIE [I], RCS de Blois n° B 420 108 201, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Nicolas GENDRE, membre de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 5 janvier 2023
' Ordonnance de clôture du 13 juin 2023
Lors des débats, à l'audience du 21 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats ;
Arrêt : prononcé le 20 septembre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
À la suite d'une inondation survenue en juin 2016, la SARL Menuiserie [I] intervenait sur le bien appartenant à [L] [W].
Par acte en date du 10 août 2020, la SARL Menuiserie [I] assignait devant le tribunal judiciaire de Blois [L] [W] aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 6904,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020.
[L] [W] concluait au débouté des demandes de la menuiserie et à sa condamnation reconventionnelle lui payer la somme de 14'791,29 € TTC outre la somme de 2000 € pour procédure abusive.
Par un jugement en date du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Blois condamnait [L] [W] à payer à la SARL Menuiserie la somme de 6904,41 € etla somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, motivant sa décision en considérant que j'en [W] ne peut contester la réalité des travaux puisqu'il invoque des malfaçons les affectant, et en indiquant qu'il ne démontrait pas la présence desdites malfaçons.
Par une déclaration déposée au greffe le 5 janvier 2023, puis par une nouvelle déclaration du 19 janvier 2023, [L] [W] interjetait appel de ce jugement.
La jonction des deux procédures était ordonnée le 7 mars 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 24 février 2023, [L] [W] sollicite l'infirmation du jugement du 23 novembre 2022, demandant à la cour de juger que la SARL Menuiserie [I] ne démontrent pas la réalisation matérielle des travaux pour lesquels la facture 92 398 du 24 novembre 2018 a été, émise, que la SARL Menuiserie [I] aurait déjà été réglée de l'intégralité de son chantier et aurait reçu un trop-perçu de 14'791,29 € TTC, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 14'791,29 € TTC ainsi que la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 17 avril 2023, la SARL Menuiserie [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 23 mai 2023.
SUR QUOI :
Attendu qu'à l'appui de son appel, [L] [W], visant les dispositions de l'article 1353 du Code civil et le principe selon lequel aucune condamnation ne peut être prononcée sans preuve de l'existence d'une commande et de la réalisation des travaux ayant pu donner lieu à facturation, conteste que les postes figurant sur la facture FA0 92 398 aient été effectivement réalisés ;
Qu'il reproche au premier juge d'avoir simplement vérifié que tous les travaux listés dans la facture du 24 novembre 2018 figuraient dans le devis du 18 août 2016, déclarant qu'il ne suffit pas que les prestations facturées figurent dans un devis accepté, mais qu'elles aient effectivement été réalisées ce qui ne serait pas le cas, ajoutant que le fait qu'il invoque des malfaçons ne prouverait pas la réalisation des travaux, prétendant que les malfaçons portent sur les autres prestations effectivement réalisées ;
Qu'il déclare que [T] [I], dans un courrier électronique du 9 janvier 2018 aurait confirmé qu'il avait déjà encaissé une somme de 134'081,08 € TTC ;
Qu'il estime que la facture 92 398 à hauteur de 9046,42 € et pour laquelle son adversaire sollicite le paiement d'un solde de 6904,41 € ne correspondrait à rien ;
Attendu que l'appelant prétend que les travaux ont été financés par la SA Monceau Générale Assurances au titre desquels une trentaine de factures et avoirs ont été émis, sachant que la SCI de Trecy aurait versé une somme globale de 166'580,08 €et que la SA Monceau Générale Assurances aurait-elle aussi effectué certain règlement direct auprès des entreprises ;
Attendu que [L] [W] produit (pièce 3) un courrier électronique adressé par ses soins le 24 novembre 2020 à 15h39 à son agent d'assurance, par lequel il demandait la confirmation de ce que tous les règlements liés au sinistre de 2016 ont été payés au crédit du compte de la SCI de Trecy , ce à quoi il lui a été répondu le même jour à 17h24 « vous trouverez en pièce jointe le tableau des règlements effectués par la compagnie suite au sinistre du 1er juin 2016 au château ; certains règlements ont été adressés directement aux entreprises suivant délégations de paiement signées »;
Que, malgré sommation faite par la partie intimée à [L] [W] d'avoir à produire une attestation de son assureur récapitulant les règlements effectués par ses soins et les destinataires de ces règlements, l'appelant, qui s'abstient de verser à la procédure le tableau des règlements dont fait état son assureur dans le courrier électronique du 24 novembre 2020 à 17h24, ne produit aucun élément de nature à établir cette affirmation, alors que le total figurant sur le tableau comportant décompte définitif au 1er avril 2019 mentionne un total de 174'167,09 €, un montant de 166'581,08 €perçu à titre d'acomptes , soit un solde de 75 86,01€ ;
Attendu que la partie intimée déclare, pour expliquer la différence existante entre la facture initiale de 9046,42 € et le montant dont le paiement est réclamé, soit 6904,41 €, qu'elle a consenti à déduire le montant du devis relatif à la prise en charge par l'artisan de l'échange du câble du robot de piscine endommagé (pièce 3)
Attendu qu'aucun élément précis ne permet de remettre en cause la réalité des prestations facturées, puisqu'il va de soi que, dans l'hypothèse où certains travaux commandés et acceptés à la suite du sinistre survenu en 2016 n'auraient pas été effectués, [L] [W] n'aurait pas manqué de s'en plaindre à l'artisan intéressé ;
Attendu par ailleurs que c'est à juste titre que l'entreprise [I] invoque une contradiction dans l'argumentation de son adversaire, lorsque celui-ci prétend que les travaux facturés n'auraient pas été exécutés alors qu'est intervenu à sa demande le 9 octobre 2020 un huissier, auquel il a déclaré que lesdits travaux n'étaient pas terminés et qu'il avait intérêt à faire dresser procès-verbal de constat en l'état de réalisation du chantier et de défauts d'exécution ainsi que des malfaçons ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Menuiserie Letellier l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [L] [W] à payer à la SARL Menuiserie [I] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [L] [W] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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