Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03457 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH6R
MINUTE: 24/911
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [S]
né le 10 Mai 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4],
Présent assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [J] EPOUSE [S]
Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 mai 2024.
Le 26 avril 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [S].
Depuis cette date, Monsieur [G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 2 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 mai 2024.
A l’audience du 6 mai 2024, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [G] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [S] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (épouse), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 27 avril 2024 avec prise d’effets au 26 avril 2024. A l’examen initial, il était constaté des troubles du comportement avec propos incohérents et interprétations multiformes laissant supposer l’émergence d’un délire de persécution. Il était relevé une forte adhésion au délire. Le patient n’acceptait les soins que de manière passive.
L’avis motivé en date du 02 mai 2024 mentionne que le patient présente toujours une activité délirante de persécution et mégalomaniaque, une incohérence de propos avec une dissociation psychique. Son discours est désorganisé et émaillé de coq-à-l’âne. Il présente une instabilité psychomotrice avec un déni des troubles.
A l’audience, Monsieur [G] [S] indique qu’il se trouvait chez lui et que les pompiers ont dû le forcer à sortir. Il ne se souvient pas précisément de ce qui s’est passé. Il s’agit de sa première hospitalisation en psychiatrie. Il n’avait jamais vu de psychiatre avant. Il comprend qu’on essaie de le soigner mais il pense que les médecins ont trop dosé ses médicaments. Il a demandé à ce que les doses soient diminuées. Il indique qu’il souffre d’effets secondaires. Il explique que tout se passe bien à l’hôpital. Il pense pouvoir sortir de l’hôpital et qu’il n’est pas nécessaire qu’il reste. Il regrette de ne pas pouvoir circuler librement et indique ne pas se sentir en sécurité. Il indique qu’il a donné toutes les preuves à ses proches. Il explique qu’il a fait un “bullshit” dans son cerveau, que les choses allaient trop vite dans sa tête et que c’est pour cela qu’il s’est retrouvé à l’hôpital.
Madame [O] [J] épouse [S] indique qu’elle trouve que son mari va mieux mais qu’il n’est pas totalement guéri. Elle est d’accord avec l’avis des médecins sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation encore quelques jours.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [G] [S] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 6 mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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