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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 avril 2024. 2106048

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2106048

Date de décision :

24 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du forfait Améthyste. Elle soutient que : - elle ne travaille plus depuis plus d'un an ; - elle est travailleur handicapé ; - sa situation financière ne lui permet pas d'avoir un forfait normal. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis ; - la circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse n° 2020-39 du 21 décembre 2020 relative aux conditions d'assujettissement et d'exonération à la CSG, CRDS et la Casa à compter du 1er janvier 2021 ; - la lettre ministérielle D-20-021991 du 4 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marias, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Marias, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L.136-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2020 : " III-Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes : 1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire(); 2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. () III bis.-Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l'article L. 136-1-2 perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts : 1° D'une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. 2° D'autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. III ter.-Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attributions telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l 'article L. 121-3 ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. ". Aux termes de l'annexe 28 A de la fiche 28 du règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis dans sa version mise à jour en juin 2016: " Le forfait Améthyste, est un titre de transport annuel délivré par le Département de Seine-Saint-Denis sous conditions, valable sur l'ensemble du réseau de transport en commun public d'Ile-de-France (RATP, SNCF, OPTILE et VEOLIA) ; () Le forfait Améthyste est attribué sans condition de ressources pour les personnes âgées de 65 ans et plus, anciens combattants ou veuves de guerre / Pour les autres catégories de demandeur, seuls peuvent prétendre à cette prestation les personnes qui ne paient pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou qui ont un montant d'impôt inférieur au seuil de recouvrement fixé par l'administration fiscale et dont le revenu fiscal de référence ouvre droit à l'application du taux minoré de la contribution sociale généralisée (CSG) ". La circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) n° 2020-39 du 21 décembre 2020 relative aux conditions d'assujettissement et d'exonération à la CSG, CRDS et la Casa à compter du 1er janvier 2021 renvoie à la Lettre ministérielle D-20-021991 du 4 décembre 2020. Celle-ci prévoit qu'à compter du 1er janvier 2021, pour l'assujettissement au taux médian de la CSG, le revenu fiscal de référence en métropole est de 22 878 euros pour deux parts. 3. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de la requérante au titre de l'année 2019 était de 27 698 euros pour deux parts, par conséquent supérieur à 22 878 euros, seuil du taux médian pour 2 parts, tel que rappelé au point précédent. Par suite, Mme A ne justifie pas remplir les conditions de ressources fixées par les dispositions précitées du règlement départemental d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis. Pour ce motif, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a pu légalement lui refuser le bénéfice du forfait Améthyste. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné,La greffière, H. MariasA. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201624 ²

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