Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16170 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM5B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Août 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/54911
APPELANTE
S.C.I. ELYSEES BERRI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉE
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1], représenté par son syndic ,la société LA DOMANIALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 et assisté de Me Catherine ROBIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La SCI Elysées Berri est propriétaire dans l'immeuble soumis au régime de la copropriété situé au [Adresse 1]) du lot n°75 soit un appartement situé au 6ème étage avec accès et droit de jouissance privative du toit-terrasse situé au-dessus de son lot.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2021, le syndic de l'immeuble, écrivant avoir constaté le retrait de dalles sur plot de la terrasse et la pose un rang de parpaings destiné à recevoir une véranda, a mis en demeure la SCI Elysées Berri de stopper immédiatement tous travaux sur la terrasse puis il lui a fait délivrer, une sommation aux même fins, par acte d'huissier du 10 mars 2022.
C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 19 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner la SCI Elysées Berri devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner la dépose de la structure installée et la remise en l'état antérieur de la terrasse, partie commune.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- ordonné sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant quatre-vingt-dix jours à compter de la signification de la présente décision, à la SCI Elysées Berri de déposer ou de faire déposer les structures en bois et leur fixation installées sur la terrasse située au septième étage et au-dessus du lot n°75 de l'immeuble sis [Adresse 1]) et de remettre la dite terrasse dans son état préalable à l'installation de ces structures et ce sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble ;
- condamné la SCI Elysées Berri à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de remboursement et de paiement de frais ainsi que sur le surplus des demandes ;
- condamné la SCI Elysées Berri aux entiers dépens ;
- rappelé que sa décision est exécutoire par provision.
Le 15 septembre 2022, la SCI Elysées Berri a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et jugeant à nouveau, de débouter le syndicat des copropriétaires intimé de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] soutient au visa des articles 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et 835 du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelante aux dépens de l'instance d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
SUR CE,
Selon l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
En l'espèce et ainsi que l'avance et en justifie la SCI Elysées Berri, lors de son assemblée générale du 7 novembre 2022, après un rappel de fait de la cause et de la décision rendue le 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires a adopté la 14ème résolution validant le principe du dossier de travaux de la SCI Elysées Berri sous réserver d'une régularisation d'une vente du droit de construire.
Cette validation du projet et sa régularisation annoncée exclut qu'il puisse être retenu la persistance, à la date où la cour statue, d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, l'acceptation du projet par le syndicat des copropriétaires excluant que celui-ci puisse prétendre que les travaux nuisent à l'étanchéité de la terrasse, partie commune à usage privatif.
Dans ces conditions, vu l'évolution du litige, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a ordonné, sous astreinte, la remise en l'état antérieur de la terrasse.
La SCI Elysées Berri qui n'obtient satisfaction qu'en raison de l'évolution du litige, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par l'intimé pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance en date du 24 août 2022 en ce qu'elle a ordonné sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant quatre-vingt-dix jours à compter de la signification de la présente décision, à la SCI Elysées Berri de déposer ou de faire déposer les structures en bois et leur fixation installés sur la terrasse située au septième étage et au-dessus du lot n°75 de l'immeuble sis [Adresse 1]) et de remettre la dite terrasse dans son état préalable à l'installation de ces structures et ce sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, et la confirme pour le surplus ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) de sa demande de remise en état de la terrasse ;
Condamne la SCI Elysées Berri à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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