Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 4 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00922 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6FC
CPAM
c/
S.A. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 (R.G. n°19/01728) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 février 2021.
APPELANTE :
La CPAM de la Gironde, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [2], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
La société [2] (la société) a employé M. [N] en qualité de technicien de maintenance.
Le 22 octobre 2018, M. [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'déchirure transfixiante sus épineux épaule droite'.
Le certificat médical initial, en date du 16 mars 2018, mentionne : ' déchirure transfixiante sus épineux épaule droite ( illisible ) avec double épanchement. Bec sous acromial avec conflit '.
Par décision du 22 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a informé la société de la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels s'agissant d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, maladie inscrite au tableau n° 57.
Le 19 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation.
Par décision du 11 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 17 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie dont M. [N] a été reconnu atteint au 20 septembre 2018
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 février 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2023, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 19 mai 2022, la caisse demande à la cour de:
- la recevoir en ses demandes et de l'en déclarer bien fondée
- infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux
- juger opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [N] et débouter la société de l'intégralité de ses demandes
- condamner la société à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse fait valoir en substance :
- c'est à tort que les premiers juges lui ont fait grief de ne pas avoir saisi le CRRMP afin d'établir la durée des mouvements effectués en ce qu'il résulte du questionnaire renseigné par le salarié et de sa fiche de poste qu'il a bien été exposé dans les conditions du tableau, que
l'employeur qui a pu consulter le dossier n'a fait aucun commentaire sur les durées de travail indiquées par le salarié, qu'il ne résulte pas des éventuelles contradictions entre les mentions portées par le salarié et celles consignées par l'employeur, au demeurant non étayées, une absence de condition, qu'elle ne saurait être contrainte à une telle saisine par le manque de diligence de l'employeur pour renseigner le questionnaire
- la date de la première constatation médicale, déterminée à partir du document médical attestant de la maladie le plus ancien, a été régulièrement fixée au 20 septembre 2018
- l'ensemble des conditions prévues au tableau étant remplies elle bénéficie de la présomption de l'article L.461-11 du code de la sécurité sociale que la société, qui n'apporte aucun élément établissant que la pathologie a été causée par des éléments étrangers à l'activité professionnelle échoue à renverser
- en informant la société 13 jours ouvrés avant la date à laquelle sa décision serait prise et en mettant le dossier à sa disposition pour consultation dans ses locaux elle a rempli l'obligation d'information qui lui incombe.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 18 janvier 2023, la société sollicite de la cour qu'elle :
- déclare la constitution de la société recevable
- confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 janvier 2021
Statuant à nouveau,
- dise que la caisse n'administre pas la preuve que la condition tenant à la liste limitative des travaux est respectée
- dise que la maladie déclarée par M. [N] ne répond pas aux conditions du tableau au titre duquel elle a été prise en charge par la caisse
- dise que la caisse a violé les dispositions des articles L. 461-1 et suivants, et R. 441-13 du code de la sécurité sociale
En conséquence,
- juge que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 septembre 2018 déclarée par M. [N] lui est inopposable.
La société fait valoir en substance :
- la caisse, qui ne pouvait pas compte-tenu des éléments qu'elle avait portés à sa connaissance dans le questionnaire employeur se satisfaire des seuls éléments communiqués par le salarié dont la fiche de poste mentionne au surplus qu'il est très difficile de quantifier le temps de travail en posture pénible compte-tenu de la diversité des missions confiées, ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que la condition prévue au tableau tenant aux travaux est remplie, sa décision prise hors l'avis d'un CRRMP ne lui est pas opposable
- la caisse est particulièrement mal venue de se prévaloir de l'absence de remarque de sa part à l'issue de la consultation du dossier en ce qu'elle ne l'a pas recontactée pour lui fixer un rendez-vous comme elle s'y était pourtant engagée par deux fois au téléphone et lui a finalement laissé seulement deux jours pour consulter le dossier une fois la lettre recommandée qu'elle lui a adressée le 11 février 2019 et distribuée le lendemain réceptionnée par le service médical, violant ainsi le principe du contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
Il appartient à l'employeur qui conteste la présomption de l'article L461-1 du code la sécurité sociale de la détruire en démontrant que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En l'espèce, la caisse a pris la pathologie déclarée par le salarié au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, maladie inscrite au tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
Les maladies recensées dans le tableau des maladies professionnelles n° 57 A sont, de première part la tendinopathie aigue non rompue non calficiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, de deuxième part la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par une irm, de troisième part la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par irm.
Suivant les mentions figurant au tableau n°57A les travaux susceptibles de provoquer la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par une irm s'entendent des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé, avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, dans le questionnaire qu'il a renseigné le salarié indique : ' (...) Sur chaque intervention je marche, je visse je dévisse, je porte ma sacoche, je tire, je pousse... Une intervention ultra fréquente est la remise en place ou le changement de courroies, où je suis au-dessous, au-dessus, dans la machine à dépanner avec des positions debout, couché, assis courbé ou accroupi. Les bras au-dessus de la tête, tordus dans la machine. Une autre intervention ultra fréquente est le remplacement de la barre Jimeck, où je suis à l'intérieur ou à l'extérieur des rotatives, debout avec les bras au-dessus de la tête ou à genoux pour changer la barre qui se trouve à l'intérieur du carter. (...)'; évalue la durée des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien à plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine, et la durée des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90 ° sans soutien entre une et deux heures par jour, plus de trois jours par semaine.
La société estime dans le questionnaire qu'elle a renseigné que le salarié se consacre à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien et à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90 ° sans soutien plus de trois jours par semaine , sans précision quant à la durée quotidienne en cumulé; précise dans la fiche de poste établie au nom du salarié s'agissant des postures pénibles que le salarié peut être amené à travailler à genoux ou allongé, à effectuer des travaux nécessitant les bras au-dessus de 90 °, que ces moments sont rares et ne durent pas longtemps, qu'il est très difficile de quantifier le temps de travail en postures pénibles.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par M.[N] au titre de la législation professionnelle et qui condamnent la société aux dépens, il suffira de relever que faute de corroborer les déclarations du salarié par d'autres éléments, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exposition de M. [N] dans les conditions posées par le tableau n° 57A, l'absence de précision quant la durée de l'exposition quotidienne en temps cumulé dans le questionnaire employeur et de commentaire à l'issue de la consultation de la part de la société n'y suppléant pas; que bien que toutes les conditions requises par le tableau n° 57A ne soient pas réunies, aucun CRRMP n'a été saisi.
La caisse, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel et en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel et la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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