Cour de cassation, 25 février 1998. 97-83.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.009
Date de décision :
25 février 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FIABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 13 juin 1996, qui, pour mise en vente de produits propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires, nuisibles à la santé, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 500 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 170, 175, 385, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par Michel Y... ;
"aux motifs que l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale a été délivré à Michel Y... le 14 mars 1994;
que, d'une part, bien qu'ayant connaissance de ce que les pièces de la procédure genevoise le concernant figuraient au dossier, transmission que Michel Y... estimait irrégulière et à l'encontre de laquelle il avait, dès le 9 août 1993, formé un recours devant la justice suisse, il ne saisissait pas pour autant, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, la chambre d'accusation de Poitiers, laquelle, n'étant effectivement pas compétente pour statuer sur la régularité de la procédure d'entraide, pouvait éventuellement surseoir à statuer sur une demande de nullité dans l'attente de la décision à intervenir;
que, d'autre part, la chambre d'accusation de Genève a rendu son arrêt le 16 août 1994;
qu'à cette date, le juge d'instruction de Poitiers n'était pas dessaisi puisque le réquisitoire définitif est en date du 9 septembre 1994 et l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 26 septembre 1994;
que donc, à compter du 16 août 1994 et jusqu'à ce qu'intervienne l'ordonnance de renvoi, Michel Y..., s'il estimait que le délai de 20 jours de l'article 175 du Code de procédure pénale ne lui était pas opposable, pouvait encore, en application de l'article 170 du Code de procédure pénale, saisir la chambre d'accusation de Poitiers aux fins d'annulations des pièces litigieuses en se fondant alors sur l'arrêt de la chambre d'accusation de Genève;
qu'il est vain de prétendre que Michel Y... n'ayant été destinataire de la grosse exécutoire revêtue de l'apostille qu'à compter du 5 janvier 1995, ne pouvait auparavant agir en nullité alors qu'il résulte d'un courrier en date du 8 septembre 1994 de son avocat de l'époque qu'il était à cette date en possession de l'arrêt de la chambre d'accusation de Genève qu'il transmettait du reste au juge d'instruction et au procureur de la République de Poitiers ; qu'à partir donc du moment où il a eu connaissance de l'arrêt de la chambre d'accusation de Genève et alors que l'instruction n'était pas clôturée, Michel Y... était en mesure de saisir la chambre d'accusation de Poitiers;
que ne l'ayant pas fait, il n'est plus recevable à se prévaloir des moyens de nullité qu'il invoque;
qu'en tout état de cause, il sera rappelé que, par arrêt du 21 mars 1996, la présente Cour, sur les réquisitions du ministère public, a ordonné le retrait de la procédure genevoise n°P/1424 de 1992 et sa remise aux autorités helvétiques ;
"alors que, d'une part, l'article 175 du Code de procédure pénale disposant que, passé un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu en son alinéa 1, les parties ne sont plus recevables à présenter une requête sur le fondement de l'article 173 du même Code, il ne saurait dès lors être opposé à une personne mise en examen ayant reçu l'avis susvisé le 14 mars 1994 de s'être abstenue, en exécution de ce texte, de présenter une requête en raison d'une nullité effectivement constatée plus de 20 jours après réception dudit avis pour déclarer irrecevable l'exception présentée par celle-ci in limine litis devant la juridiction correctionnelle tendant au prononcé de l'annulation du réquisitoire définitif ainsi que de l'ordonnance de renvoi se référant expressément aux actes entachés de nullité ;
"alors que, d'autre part, une décision judiciaire étrangère, pour être exécutoire en France, suppose à tout le moins qu'elle revête la forme d'un acte authentique - ce qui exclut bien évidemment une simple copie -, il s'ensuit que la Cour, qui constate elle-même que Michel Y... n'a été destinataire que le 5 janvier 1995, donc postérieurement à l'ordonnance de renvoi prononcée le 26 septembre 1994, de la copie authentique de la décision de la chambre d'accusation de Genève invitant le juge d'instruction français à restituer des documents qui lui avaient été transmis par son homologue genevois en violation des règles du droit suisse, ne pouvait dès lors prétendre se fonder sur les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale pour déclarer irrecevable l'exception de nullité du réquisitoire définitif ainsi que de l'ordonnance de renvoi soulevée in limine litis par Michel Y... devant le tribunal correctionnel en se fondant sur la circonstance que ces pièces se référaient à celles illégalement obtenues par le juge d'instruction français, dans la mesure où il était ainsi constaté que ce n'était que postérieurement à l'ordonnance de renvoi que Michel Y... avait été mis effectivement en mesure d'exciper de la nullité de la procédure commise à son encontre" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y..., renvoyé devant le tribunal correctionnel pour un délit de falsification aggravée, a soulevé devant la juridiction de jugement, avant toute défense au fond, une exception de nullité du réquisitoire définitif du procureur de la République et de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 26 septembre 1994 ;
Qu'il a fait valoir que ces actes étaient fondés sur les pièces d'exécution de commissions rogatoires internationales, adressées par le magistrat instructeur aux autorités helvétiques, en vertu de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, alors que la chambre d'accusation de Genève avait, le 16 août 1994, postérieurement à la clôture de l'information, jugé irrégulière la communication de certaines pièces au juge d'instruction requérant ;
Attendu qu'en ayant écarté cette exception, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la juridiction de l'Etat requis a seulement, sur les recours formés par le demandeur, ordonné la restitution d'une procédure d'information helvétique transmise en violation de la loi au juge d'instruction mandant;
que cette procédure genevoise, étrangère aux actes d'exécution des commissions rogatoires et sans incidence sur les poursuites exercées en France contre le demandeur, a fait l'objet d'une décision de retrait et de remise aux autorités helvétiques, par arrêt avant-dire droit au fond de la cour d'appel du 21 mai 1996 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 6 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances, 1 et 3 de la loi du 1er août 1905, devenus les articles L.213-1 à L.213-3 du Code de la consommation, 111-4 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de Michel Y... le délit de falsification incriminé au moment des faits par l'article 3 de la loi du 1er août 1905 et aujourd'hui par l'article 213-3 du Code de la consommation, avec la circonstance aggravante prévue par ces mêmes textes que la mise en vente porterait sur des substances nuisibles à la santé de l'homme et l'a condamné en conséquence à quatre ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis ainsi qu'à une amende de 500 000 francs ;
"aux motifs que l'application de la loi particulière du 16 juillet 1984 relative à l'interdiction des substances anabolisantes n'exclut pas l'application d'une loi générale antérieure si cette dernière vise un but, un objet ou un effet, non contenu dans la loi spéciale;
que tel est le cas de la loi du 1er août 1905 relative aux fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en vigueur lors de la commission des faits reprochés au prévenu et dont les dispositions ont été reprises par le Code de la consommation;
que ces dispositions légales générales visent un objectif différent de celui de la loi du 16 juillet 1984;
qu'elles répondent au souci d'assurer la qualité de la marchandise et la protection de la santé publique;
qu'aucun des prévenus ne conteste sérieusement que les dispositions de la loi du 1er août 1905 reprises par le Code de la consommation (articles 213-1 et suivants) ont vocation à s'appliquer au cas présent;
qu'il est certain que le fait d'administrer à des animaux de boucherie aussi bien des hormones anabolisantes que des bêta-agonistes, substances réalisant la fabrication de leur viande, denrées servant à l'alimentation de l'homme, de même que le fait de vendre ou de détenir de tels produits sont constitutifs des délits de falsifications et délits connexes prévus et réprimés par les articles 3 et 4 de la loi du 1er août 1905, devenus les articles L.213-3 et L.213-4 du Code de la consommation ;
"alors que toute infraction aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1984 visant notamment l'administration de substances anabolisantes aux animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine caractérisant également le délit de falsification tel que défini par l'article 3 de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L.213-3 du Code de la consommation, et ayant pour finalité la protection de la santé publique au même titre que la circonstance aggravante inscrite dans l'article 3 de la loi du 1er août 1905 tenant au caractère nuisible à la santé de l'homme de la substance falsifiée ou corrompue, il s'ensuit qu'en l'état de ce concours idéal d'infractions, l'application de la règle selon laquelle les lois spéciales doivent déroger aux lois générales imposait que les faits retenus à l'encontre de Michel Y... soient qualifiés au regard de la loi du 16 juillet 1984, laquelle prévoit que l'infraction à l'interdiction de mise en vente sur le marché de diverses substances à effet anabolisant est passible d'une amende de 2 000 francs à 250 000 francs et d'un emprisonnement de 10 jours à 6 mois;
que, dès lors, la Cour, qui a considéré que les faits reprochés à Michel Y... relevaient de l'application de l'article 3 de la loi du 1er août 1905 avec la circonstance aggravante prévue audit texte tenant au caractère nuisible pour la santé humaine des produits en cause et lui a, en conséquence, infligé une peine d'emprisonnement de quatre ans, assortie pour un an du sursis, ainsi qu'une amende de 500 000 francs, en affirmant, sans aucunement en justifier par une quelconque analyse, que cette loi avait un objectif différent de la loi du 16 juillet 1984, bien que les deux incriminations aient essentiellement pour finalité la protection de la santé publique, a violé les principes susvisés et privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y... est poursuivi, sur le fondement de l'article L.213-3, 4° du Code de la consommation, pour avoir mis en vente ou vendu, connaissant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme, et nuisibles à la santé, en l'espèce d'avoir commercialisé des bêta-agonistes, tel le "clenbutérol" et le "mabutérol", auprès de techniciens d'élevage et d'éleveurs d'animaux de boucherie;
que les juges d'appel, après l'avoir déclaré coupable du délit, ont prononcé les peines encourues ;
Que le prévenu ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu cette qualification générale, plutôt que l'incrimination spéciale, moins sévèrement punie, prévue par l'article 6 de la loi du 16 juillet 1984, relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances, dès lors que les faits poursuivis n'entrent pas dans les prévisions de ce texte;
que l'interdiction, prévue à l'article 1er, relative aux stilbènes et aux substances ayant une action sur la thyroïde, ne concerne pas les bêta-agonistes;
que l'article 2, qui interdit l'administration aux animaux de substances anabolisantes ayant pour effet de stimuler la biosynthèse protéique, tels les bêta-agonistes, ne vise pas leur commercialisation ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 1er août 1905, devenu l'article 213-3 du Code de la consommation, 111-4 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de Michel Y... la circonstance aggravante prévue par l'article 3 de la loi du 1er août 1905, devenu l'article 213-3 du Code de la consommation, et tenant au caractère nuisible de la substance falsifiée ou corrompue et lui a infligé quatre ans d'emprisonnement dont un assorti du sursis et 500 000 francs d'amende ;
"aux motifs que la circonstance aggravante visée à la prévention est celle de l'article 3 de la loi de 1905, devenu l'article 213-3, alinéa 2, du Code de la consommation, laquelle ne prend en compte que le caractère nuisible de la substance falsifiée... ce qui n'implique pas la réalisation d'un effet immédiat;
que le juge d'instruction a sollicité l'avis du directeur honoraire de l'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, membre de l'Académie Nationale de Médecine, qui lui a remis un certain nombre d'articles dont l'un sur les conséquences de l'utilisation d'agonistes bêta-adrénergiques en élevage rédigés en collaboration avec un autre membre de la même académie;
que les deux auteurs de l'article précité concluent que l'utilisation des bêta-agonistes comme additifs alimentaires pour les animaux de boucherie, outre les risques qu'elle leur fait courir, altère les qualités organoleptiques et hygiéniques de leur viande;
que, par l'intermédiaire de leurs résidus présents dans les viandes et les organes comme le foie, les bêta-agonistes sont susceptibles d'avoir également des effets néfastes pour les consommateurs;
que Michel Y... combat cette opinion en s'appuyant sur l'avis contraire émis par le professeur X... qui, à la demande de la défense, a déposé à la barre du tribunal et remis un mémoire concluant à l'absence de dangerosité des bêta-agonistes pour la santé de l'homme ou de l'animal;
qu'il affirme, pour sa part, que les béta-agonistes, tels le "clembutérol" et le "mabutérol", ne sont pas nuisibles à la santé de l'homme ou de l'animal, tout au moins aux doses auxquelles ils sont utilisés en médecine humaine et chez les animaux en tant qu'agents promoteurs de la production de viande;
que si Michel Y... soutient que "c'est la dose qui fait le poison" et qu'en l'espèce, le danger n'existe qu'en cas de surdosage très important, ce qui n'a jamais été constaté dans les élevages où il est accusé d'avoir fourni des bêta-agonistes, toutefois, dès lors que des produits potentiellement dangereux sont utilisés comme en l'espèce par des non professionnels en dehors de tout contrôle vétérinaire, il ne peut en aucun cas être garanti que les doses usuelles ne seront pas dépassées dans les proportions devenant néfastes pour la santé de l'animal ou de l'homme;
que même en dehors de toute question de surdosage, il est certain qu'une même substance, notamment médicamenteuse, ne produit pas forcément les mêmes effets, la tolérance au produit n'étant pas identique pour des raisons diverses;
qu'en tout état de cause, le caractère nuisible pour la santé de la substance falsifiée n'impose pas que cette substance ait déjà été à l'origine d'accidents graves, voire mortels;
qu'il suffit que ladite substance soit susceptible de nuire à la santé de l'homme ou de l'animal;
que tel est manifestement le cas des bêta-agonistes;
que c'est la nature même du produit qui engendre le risque de nocivité, lequel n'a pas besoin d'être quantifié ;
"alors que, d'une part, la circonstance aggravante prévue par l'article 3 de la loi du 1er août 1905 applicable au moment des faits ne vise que le produit obtenu par la falsification, à l'exclusion du produit utilisé pour parvenir à celle-ci, de sorte que la Cour ne pouvait, sans méconnaître le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et priver en conséquence sa décision de toute base légale, faire application de cette circonstance aggravante à Michel Y..., poursuivi uniquement pour avoir vendu à des éleveurs des bêta-agonistes destinés à accroître la production de viande ;
"alors que, d'autre part, en tout état de cause, le caractère nuisible pour la santé d'une substance doit être intrinsèque à celle-ci et ne saurait dépendre d'une utilisation abusive faite en méconnaissance des conditions normales d'utilisation, de sorte que la Cour, qui, en l'état même de ses énonciations, se référant à l'avis de l'expert X..., prétend que le risque résultant de l'utilisation de béta-agonistes soit simplement potentiel et lié précisément à un non-respect des doses usuelles, n'a pas, faute d'établir de manière certaine le caractère intrinsèquement nuisible de ces substances, légalement justifié sa décision déclarant matériellement établie la circonstance aggravante de l'article 3 de la loi du 1er août 1905 ;
"et alors, qu'enfin, une déclaration de culpabilité ne pouvant être fondée sur de simples hypothèses, la Cour, qui a ainsi retenu à l'encontre de Michel Y... la circonstance aggravante susvisée, sans aucunement constater, ainsi que le faisait valoir ce dernier dans ses écritures dénonçant notamment l'absence de prélèvement et de dosage effectués conformément à la loi du 1er août 1905, que les viandes produites par les éleveurs auxquels il avait cédé des bêta-agonistes aient présenté un caractère effectif de nuisibilité pour la santé humaine, a là encore entaché sa décision d'insuffisance" ;
Attendu que pour déclarer nuisibles à la santé les denrées alimentaires falsifiées au moyen des substances anabolisantes commercialisées par le prévenu et caractériser ainsi la circonstance aggravante prévue par l'article L 213-3, alinéa 2, du Code de la consommation, les juges d'appel se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs allégués;
que la circonstance aggravante est applicable à toutes les infractions définies par le premier alinéa du texte précité;
que, par ailleurs, l'administration de substances anabolisantes aux animaux destinés à la consommation humaine est interdite, tant par la loi interne que par le droit communautaire, en raison même du danger qu'elle présente pour la santé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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