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Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-13.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.736

Date de décision :

9 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités : Vu les articles 933 du code de procédure civile et R. 517-7, alinéa 3, devenu l'article R. 1461-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident du travail, M. Y... a assigné la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et la société DMI, son employeur, devant un tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de cette société ; qu'il a interjeté appel du jugement rejetant ses demandes ; que M. X..., en qualité de liquidateur de la société DMI, a comparu devant la cour d'appel ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'en application des articles 933 du code de procédure civile et 517-7 du code du travail, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et est accompagnée de la copie de la décision, et relève que cette copie n'était pas jointe, M. Y... n'ayant pas déféré, dans le délai d'appel, à la réclamation du greffe de lui faire parvenir cette pièce ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon à payer à la SCP Tiffreau la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de M. Y... contre le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON du 7 juin 2006, en application des articles 933 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail AUX MOTIFS QUE : vu les dispositions des articles 933 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, qu'aux termes de ces articles, outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration d'appel désigne le jugement attaqué qui doit être annexé en copie de l'acte ; qu'en l'espèce, si l'acte d'appel daté du 27 juin 2006 et déposé à la poste le 3 juillet 2006 mentionne que le jugement contesté est adressé en copie comme pièce jointe, le greffe de la Cour a dû par courrier en retour du 7 juillet 2006 réclamer ladite copie de fait non transmise ; que M. Y... n'a pas donné suite dans le délai d'appel ; que son recours est par suite irrecevable (arrêt attaqué p. 2) ALORS QUE : les dispositions des articles 933 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 alinéa 3 du Code du travail relatives à l'annexe, dans la déclaration d'appel, de la copie de la décision attaquée ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

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