Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-44.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.853
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Top info Sud-Est, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Top info Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 18 mai 1992 par la société Top info Sud-Est en qualité d'ingénieur commercial; que, le 3 juillet suivant, son employeur lui a notifié qu'il mettait fin à l'essai; que, contestant l'existence d'une période d'essai, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de commissions ainsi que diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Top info Sud-Est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 7 septembre 1995) de l'avoir condamnée à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 5-3 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie relatif au personnel d'encadrement, dont M. X... faisait partie en tant qu'ingénieur commercial, se bornait à énoncer que (alinéa 1) ce personnel recevra une lettre au moment de son engagement spécifiant "sa fonction, sa catégorie d'emploi, ses appointements garantis et son lieu de travail" et, au paragraphe suivant (alinéa 2), que la durée normale de la période d'essai est de trois mois; la prolongation de la période d'essai est signifiée par écrit; qu'il en résultait clairement que, pour le personnel d'encadrement, la période d'essai n'avait pas à être spécifiée par écrit et s'imposait par la seule application de la convention collective; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 5-3 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie et les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail; qu'en toute hypothèse, la preuve de l'envoi et de la réception d'une lettre missive est libre et peut être rapportée par tout moyen; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société avait démontré, d'une part, l'envoi de la lettre du 14 mai 1992 prévoyant expressément une période d'essai de trois mois, par le fait que la convention collective (article 5-3 susvisé) imposait la remise d'une lettre d'engagement au personnel d'encadrement, d'autre part, sa réception par le salarié dès lors qu'il en avait accepté les termes,
notamment en ce qui concernait la date d'effet du contrat, le 18 mai, et sa rémunération, 12 000 francs par mois et 8 % de commission; qu'en affirmant qu'il n'aurait pas été prouvé que la lettre du 14 mai 1992 aurait été portée à la connaissance de M. X..., au motif erroné que la "les probabilités dont fait état la société Top info Sud-Est n'ont pas valeur de preuve", la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié en a été informé au moment de son engagement ;
Et attendu qu'ayant souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que M. X... ait été informé, au moment de son engagement, de l'existence de la période d'essai instituée par la convention collective ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Top info Sud-Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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