Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09277 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 21/00031
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 480
INTIMEE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [W] a été engagé par la société Air France (ci-après la société) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 juillet 2007 à compter du 6 août 2007, en qualité d'agent logistique production 1.
M. [W] avait la qualité de travailleur handicapé.
M. [W] était affecté à l'aéroport d'[Localité 5]. Il a exercé en dernier lieu les fonctions de technicien logistique 1, niveau 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
La société Air France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Considérant notamment être victime d'une discrimination en raison de son handicap, M. [W] a saisi le 15 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges aux fins de résiliation de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.
A la suite de deux visites de pré-reprises, le médecin du travail a rendu le 29 janvier 2018 l'avis suivant : ' Inapte au poste d'agent de traçabilité à MMWY/MMWU - Apte reprise à un poste à 50% dans le cadre de son invalidité 1ère catégorie reconnue à dater du 27/1/2018, à un poste de type administratif sans port de charges sur le site de CDG. Inapte à travailler sur le site d'[Localité 5]. A revoir dans 3 mois (RDV à prendre par l'intéressé).'
M. [W] a été convoqué, par lettre du 13 septembre 2018, à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2018.
Par courrier du 1er octobre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Statuant notamment sur la demande de M. [W] aux fins de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et de voir reconnaître à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, par jugement du 16 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
- jugé irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] ;
- jugé bien-fondé le licenciement pour impossibilité de reclassement ;
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Air France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux dépens et aux éventuels frais d'exécution.
M. [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2021, cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/09277.
Il a adressé une nouvelle déclaration d'appel le 27 décembre 2021 afin de régulariser la précédente, cette déclaration étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00380.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 29 septembre 2022, ces deux procédures ont été jointes sous le numéro 21/09277.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que la demande en résiliation judiciaire était prescrite,
* jugé bien fondé le licenciement pour impossibilité de reclassement,
* débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- dire et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, ou à défaut, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixer la date de rupture au jour du licenciement ;
A titre subsidiaire,
- requalifier le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause et en conséquence,
- condamner la société Air France au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à l'absence de formation,
* 4 685,42 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 468,54 euros à titre de congés payés afférents,
* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul/dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner la remise sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes ;
- condamner la société Air France aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Air France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail car prescrite,
* jugé bien fondé le licenciement pour impossibilité de reclassement de M. [W],
* débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [W] aux dépens et aux éventuels frais d'exécution ;
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- constater l'absence de discrimination à l'égard de M. [W] ;
- constater l'absence de faits constitutifs d'un harcèlement moral ;
- dire et juger bienfondé le licenciement pour impossibilité de reclassement de M. [W] ;
- débouter M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire ;
- débouter M. [W] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire si la cour devait requalifier le licenciement de M. [W] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- limiter la somme demandée au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 22 300,84 euros ;
En tout état de cause :
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [W] de sa demande de modification du point de départ des intérêts légaux ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de la demande aux fins de résiliation du contrat de travail
M. [W] sollicite l'infirmation du jugement à ce titre en soutenant que s'il a dénoncé pour la première fois la discrimination dont il a été victime par un mail du 23 mai 2008, la discrimination est une situation qui implique une certaine continuité temporelle pour être appréciée. Il fait valoir que le point de départ de la prescription d'un manquement continu à une obligation légale débute au moment où le manquement cesse. Il affirme que la discrimination dont il s'estime victime a perduré jusqu'au terme de son contrat de travail de sorte que son action en résiliation du contrat de travail n'est pas prescrite.
La société soutient que l'action en résiliation du contrat de travail est prescrite car l'action relative à la discrimination a été engagée plus de cinq ans après la dénonciation par le salarié de faits de discrimination par le mail du 23 mai 2008.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
D'une part, la cour constate que M. [W] invoque à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail plusieurs manquements de la société :
- une discrimination dans l'emploi et une absence de formation professionnelle ;
- un retrait d'un aménagement de poste ;
- un remplacement d'un collègue de niveau B3 ;
- un recours adressé à la Halde ;
- un refus de fomation ;
- un refus de candidatures ;
- une non-prise en considération de son statut de travailleur handicapé ;
- un refus de mutation à Roissy Charles de Gaulle ;
- une suppression de son aménagement de poste ;
- une réception d'emails racistes.
Dès lors, l'action en résiliation engagée par M. [W] ne peut pas être prescrite par le seul fait que l'action concernant un des manquements le serait.
D'autre part, M. [W] soutient notamment à l'appui d'une discrimination, qu'il a effectué des tâches identiques à d'autres collègues sans bénéficier de la même classification. Il fait valoir qu'il aurait dû bénéficier de la classification B4 avant son action en résiliation alors qu'il bénéficiait seulement de la classification B2 jusqu'à celle-ci. Il en résulte que s'il fait état d'une discrimination en raison de son handicap ayant débuté dès son embauche dont il s'est plaint pour la première fois le 23 mai 2008, période couverte par la prescription quinquennale, il fonde son action sur des faits qui n'ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription puisque, par définition, son contrat de travail était toujours en cours au moment où il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation de son contrat de travail soit le 15 mars 2016.
En conséquence, l'action de M. [W] au titre d'une discrimination n'est pas prescrite non plus que son action en résiliation de son contrat de travail.
Dès lors, la demande de M. [W] en résiliation de son contrat de travail sera déclarée recevable.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur la discrimination
M. [W] soutient qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son handicap ce que la société conteste.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de sa demande au titre d'une discrimination, M. [W] invoque une classification à un niveau inférieur à celui qui aurait dû lui être attribué, un refus de formation, un refus des candidatures, une non-prise en considération de son statut de travailleur handicapé, un refus de mutation à Roissy Charles de Gaulle et la suppression de l'aménagement de son poste.
Sur la classification
M. [W] expose qu'il a été engagé en qualité d'agent logistique production 1 niveau de classement A.06 et qu'il a été affecté à un poste d'agent de traçabilité ; qu'il a constaté qu'il effectuait des tâches identiques à celles accomplies par des techniciens de traçabilité bénéficiant d'une classification supérieure au niveau B3 et donc d'un salaire plus important ; qu'à compter du 15 janvier 2008, il a remplacé un collègue de travail bénéficiant du niveau B3 ; qu'ayant sollicité les fiches de poste afférentes aux emplois d'agent de traçabilité et de technicien de traçabilité, il a constaté que leurs attributions étaient identiques. Il soutient avoir subi une discrimination à ce titre et fait valoir que son emploi de technicien de traçabilité aurait dû être classifié au niveau B4.
A l'appui de son allégation, il produit :
- deux fiches de poste, l'une d'agent de traçabilité le concernant, l'autre de technicien de traçabilité concernant Mme [R] ;
- un échange de mails du 9 janvier 2018 ;
- des mails de sa part adressés à son employeur les 19 mars 2008, 13 mai, 7 juillet, 15 octobre 2008, 6 et 28 janvier 2019 ;
- un courrier du 14 avril 2018 de la société ;
- un document ' point professionnel ' établi le 30 juin 2018 ;
- un mail du 9 janvier 2018 de M. [F] de la société.
L'échange de mail du 9 janvier 2018 comme les mails adressés par M. [W] à son employeur illustrent sa revendication d'un niveau d'emploi supérieur eu égard aux tâches qu'il effectuait et de celles accomplies par d'autres salariés. Plus particulièrement dans ses échanges de mails du 13 mai 2008, il indique occuper un poste de technicien de traçabilité niveau B3. Cependant, ces mails constituent ses propres dires. Il en va de même de ses commentaires sur le document ' point professionnel '.
Dans leur courrier du 14 avril 2018, M. [G], responsable des ressources humaines, et M. [Z], responsable stratégie et développement industriels, précisent selon leur terme au salarié son ' parcours individuel d'intégration ' devant lui ' permettre d'acquérir et de développer le niveau de compétences requis pour tenir le poste de technicien traçabilité des pièces Moteurs'. Ils indiquent qu'il a été promu au niveau A08 en janvier 2008 en qualité d'agent logistique de production 2 et que, selon l'atteinte des objectifs et la validation de ses compétences, il pourra être promu au niveau B01 en qualité de technicien logistique de production 1 dans un délai de six à douze mois à compter du mois de janvier 2008 puis que selon le même processus et au terme d'un nouveau délai de six à douze mois, il pourra être promu au niveau B02 en qualité de technicien logistique de production 2.
Les deux fiches de poste produites révèlent que les attributions de M. [W] en qualité d'agent de traçabilité et celles de Mme [R] en qualité de technicien de traçabilité sont identiques. Il est établi par le document joint au profil de poste de technicien de traçabilité que le niveau minimum de ce poste est B02 et le niveau maximum B03 alors que M. [W] a été classé au niveau A06 jusqu'au mois de janvier 2008 puis A08 à compter de ce mois là.
Par son mail du 9 janvier 2008, M. [F] indique que M. [W] remplacera M. [K] en précisant qu'il est ' formé et opérationnel en traça '.
Sur le refus de formation
M. [W] fait valoir que la société lui a refusé une formation de maintenance informatique de manière injustifiée et de mauvaise foi.
Il vise dans ses écritures à ce titre un mail du 16 juillet 2008 par lequel il souligne son intérêt pour une ' formation de la DGI pour l'obtention du BTS Maintenance et Exploitation des Matériels Aéronautiques ' qui lui a été refusée.
Sur le refus des candidatures
M. [W] indique dans ses écritures (page 13) que sur les quatre candidatures dont il évoquait le refus dans le cadre de la procédure de première instance, la société apporte une explication pour deux d'entre elles ce qui n'est pas le cas pour sa candidature au poste de technicien supérieur en engineering (BTS aéronautique) du 23 avril 2013 et pour celle au poste de technicien aéronautique de production (DUT GEII) du 21 mai 2013.
A l'appui de son allégation de discrimination à ce titre, il produit le justificatif (pièce 21) de ses deux candidatures dans la bourse de l'emploi de la société et le refus de sa candidature au poste de technicien aéronautique de production ( DUT GEII) après que selon le courrier de la société, il a ' participé à l'ensemble des épreuves destinées à apprécier (ses) aptitudes pour cette fonction '.
Sur une non-prise en considération de son statut de travailleur handicapé
M. [W] fait valoir à ce titre que la société lui a demandé de déplacer des charges lourdes en dépit de son statut de travailleur handicapé.
A l'appui de son allégation à ce titre, il produit un mail du 15 octobre 2008 dans lequel il reproche à M. [P] de lui faire accomplir des tâches qui ne sont pas compatibles avec son handicap comme le faire déplacer de 500 mètres pour récupérer des boîtes de moteurs qui étaient sur son bureau alors que son état de santé impose des restrictions quant au port de charges lourdes.
Cet écrit constitue ses propres dires et il n'est corroboré par aucun élément.
Sur un refus de mutation à Roissy Charles de Gaulle
Il fait valoir à ce titre qu'il a cherché dès le début de la relation contractuelle à rejoindre ce lieu de travail, en vain.
A l'appui de son allégation à ce titre, M. [W] vise et produit un échange de mails du 26 août 2008 par lequel il indique souhaiter postuler sur un poste de contrôleur d'unité moteurs à Roissy, M. [G] de la société lui répondant que sa candidature ne peut pas être prise en compte.
Il vise également sa pièce 21 qui correspond à l'échange de mails concernant les deux candidatures précédemment évoquées.
Sur la suppression de l'aménagement de son poste
M. [W] expose que le médecin du travail avait aménagé son poste de travail depuis le 5 octobre 2010 notamment en raison de son traitement médicamenteux lourd qui l'empêchait de conduire sur de longues distances ou durées ; que l'aménagement horaire lui a été retiré au retour de son arrêt de travail ce qu'il a contesté par un courrier du 11 septembre 2014 ; qu'à compter du 23 janvier 2015, la société a considéré qu'il ne devait plus bénéficier de cet aménagement horaire et que son médecin traitant l'a placé en arrêt de travail afin de préserver sa santé et sa sécurité. Il fait valoir que cet aménagement horaire devait être maintenu d'autant qu'il était correllé par le médecin du travail à sa nécessaire mutation sur le site de Roissy Charles de Gaulle ce sans un délai de trois mois.
A l'appui de son allégation, il produit des avis du médecin du travail dont il résulte qu'il a été placé en temps partiel thérapeutique groupé c'est-à-dire deux jours groupés une semaine et trois jours groupés la semaine suivante, à compter du 7 septembre 2010 dans le cadre d'une reprise après maladie. Par un avis du 14 décembre 2010, le médecin du travail a prolongé cet aménagement, renouvelé également le 3 août 2011. Le 5 septembre 2011, ce praticien a déclaré M. [W] apte avec aménagement de poste consistant en une reprise du travail à son poste, à temps plein, avec des horaires aménagés soit ' prise de poste à 6h le matin selon possibilité du service, jusqu'au rapprochement du lieu de travail/lieu de résidence '. Plusieurs avis du médecin du travail se sont postérieurement succédé déclarant M. [W] ' apte avec aménagement de poste ' mais sans référence à un horaire de travail, seul étant prévu un temps partiel thérapeutique avec groupement de jours. Le 1er juillet 2013, le médecin du travail a déclaré M. [W] apte sans restriction à une reprise du travail à temps complet. Par un avis du 17 septembre 2014, M. [W] a été déclaré ' apte avec restrictions ' en ces termes : ' Aménagement des horaires de travail pendant 3 mois selon modalités antérieures. Mobilité à envisager à court terme sur un poste de travail à CDG pour rapprochement géographique du lieu de travail.'
Il verse également aux débats deux mails de sa part du 11 septembre et du 22 octobre 2014 contestant pour le premier, la suppression de cet aménagement horaire, pour le second, indiquant qu'il a obtenu ' une restriction médicale à (sa) demande puisque la convention issue de l'accord pour les travailleurs handicapé (lui) permet de le faire ' ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant qui affirme que son état de santé nécessite un aménagement d'horaires conforme à la grille horaire précédente. Il produit également un mail de M. [S] de la société du 23 janvier 2015 lui indiquant que l'avis médical prévoyant cet aménagement avait expiré, un échange de mails entre eux dans lequel M. [W] évoque une possibilité de télétravail et un courrier de sa part du 14 février 2015 affirmant que cet aménagement horaire est indispensable à sa santé et à sa sécurité et rappelant les dispositions des articles L. 3122-26 et L. 5213-6 du code du travail.
La cour retient qu'à l'exception d'une non-prise en considération de son statut de travailleur handicapé, M. [W] présente des éléments de fait qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination.
Au vu de ces éléments, il incombe à la société de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur la classification
La société fait valoir que l'évolution des carrières en son sein est régie par la convention d'entreprise spécifique au personnel au sol prévoyant une échelle de postes dont la nature des fonctions est la même avec des niveaux gradués qui s'acquièrent par la validation des compétences. Les salariés évoluent en fonction d'un parcours d'intégration spécifique au sein de chaque emploi repère. Elle soutient que cette règle a été appliquée à M. [W] qui ne pouvait être positionné qu'au niveau A06 à son embauche et qui a progressé au sein de son emploi pour devenir en dernier lieu le 1er janvier 2013, Technicien logistique 1 au niveau N3. Elle ajoute que les personnes auxquelles M. [W] se compare et dont les profils sont comparables au sien, ont comme lui intégré la société au niveau A06 en qualité d'agent de traçabilité puis ont progressé par promotions internes.
La société produit aux débats l'historique de carrière de M. [W] dont il résulte qu'il a effectivement connu la progression de carrière suivante : il est devenu agent logistique de production 2 niveau A08 le 1er janvier 2008, technicien logistique de production 1 niveau B01 le 1er juillet 2008, technicien logistique de production 2 niveau B02 le 1er janvier 2010, technicien logistique 1 au niveau N3 le 1er janvier 2013.
Elle verse également aux débats un extrait de la convention d'entreprise du personnel au sol dont il résulte que les emplois sont regroupés en deux catégories, cadres et non cadres, et qu'au sein de la catégorie non-cadre, les emplois sont classés en cinq niveaux, l'accès à un niveau de classification supérieure s'effectuant selon les règles de gestion définies. Aux termes de l'article 2.3 de cette convention, au sein d'une grille de qualification définie par des niveaux hiérarchiques dans lesquels sont positionnés les emplois, la promotion consiste dans le passage d'un emploi d'un des niveaux de classement précisés au chapitre 1 (emploi) à un emploi vacant de niveau de classement supérieur, cet acte managérial se faisant dans le cadre budgétaire autorisé. La promotion repose sur la mise en 'uvre d'aptitudes à occuper un nouvel emploi / de nouvelles fonctions dans un domaine élargi d'activités et de compétences. Elle produit également un document intitulé ' Parcours professionnel & évolution dans la filière MLP II ' qui corrobore ses dires.
Il se déduit de ces éléments comme elle le soutient, que deux salariés peuvent effectuer les mêmes tâches mais que leur ancienneté dans le parcours professionnel défini par la convention d'entreprise entraîne une classification différente.
Cependant, M. [W] compare sa situation à deux personnes dénommées Mme [R] et M. [K]. Il est établi par la fiche de poste qu'il a produit que Mme [R] était classée au moins au niveau B2 voire au plus au niveau B3 lorsqu'il accomplissait les mêmes tâches qu'elle mais au niveau A06 puis A08 étant observé qu'il résulte des pièces produites par la société qu'il n'a bénéficié du niveau B2 que le 1er janvier 2010. Il est également constant que M. [W] a affirmé dans plusieurs messages qu'il remplaçait un salarié exerçant au niveau B3 sans être contesté par ses supérieurs hiérarchiques. Seule la société dispose des éléments concernant la carrière de Mme [R] et de M. [K]. Or alors qu'elle affirme ' Aussi, les collègues auxquels se compare Monsieur [W], et dont les profils sont comparables au sien, n'ont pas directement pu être Techniciens de traçabilité et ont, comme Monsieur [W], été embauchés au poste d'Agent de traçabilité niveau A06 puis fait l'objet de promotions pour acquérir un niveau supérieur. ', elle ne produit aucun élément objectif à ce titre de nature à justifier son allégation comme l'historique de carrière de ces deux salariés à l'instar de celui de l'appelant produit aux débats.
Dès lors, la cour retient qu'elle ne produit pas d'élément objectif de nature à justifier la différence de classification.
Sur le refus de formation
La société fait valoir à ce titre que M. [W] ne disposait pas d'un des diplômes nécessaires et ne remplissait pas les conditions de l'appel à candidature ce qui lui a été indiqué par mails des 21 juillet et 1er septembre 2018.
Elle produit à ce titre l'appel à candidature et vise les mails de M. [G].
Il résulte de l'appel à candidature produit qu'il était exigé pour intégrer cette formation en alternance ' un diplôme aéronautique de niveau IV minimum : Bac professionnel, DMA, etc...', diplôme non détenu par M. [W] qui était titulaire d'un bac STI.
Dès lors, la cour retient que la société justifie par un élément objectif son refus de formation.
Sur le refus des candidatures
La société conteste avoir refusé toutes les candidatures.
Au titre des deux refus de candidature invoqués par le salarié, elle vise la pièce produite par ce dernier pour le poste de technicien supérieur en engineering (BTS Aéronautique) et, rappelant le poste de technicien aéronautique de production (DUT GEII), elle indique seulement ' pour lequel Monsieur [W] n'a cependant pas été retenu. '
En conséquence, la cour retient qu'elle ne produit aucun élément objectif de nature à justifier le refus de ces candidatures.
Sur un refus de mutation à Roissy Charles de Gaulle
La société conteste ce refus. Cependant, elle ne répond pas par des éléments objectifs aux faits invoqués par M. [W] à ce titre mais développe d'autres éléments.
Sur la suppression de l'aménagement du poste de M. [W]
Rappelant les dispositions de l'accord d'entreprise, la société fait valoir qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail.
Il résulte des avis du médecin du travail précédemment analysés et visés par la société qu'elle a respecté les avis du médecin du travail. La cour constate en outre qu'elle justifie avoir indiqué à M. [W] le 10 septembre 2014 qu'elle maintenait son aménagement d'horaires dans l'attente de l'avis du médecin du travail que le salarié devait consulter le 15 septembre, visite à l'issue de laquelle l'aménagement a été prolongé pour une durée de trois mois.
Cependant, l'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
S'il est constant que l'employeur devait respecter les préconisations du médecin du travail en matière d'aménagement d'horaires, le fait que celui-ci ne renouvelle pas cette préconisation ne libérait pas pour autant la société de son obligation générale édictée par l'article L. 5213-6 précité auquel les dispositions de l'accord d'entreprise invoquées par la société ne peuvent pas contrevenir. La cour constate que la société ne produit aucun élément objectif de nature à justifier qu'elle était contrainte de supprimer l'aménagement des horaires de M. [W], décision dont elle n'expose d'ailleurs pas les motifs.
En conséquence, la cour retient que la société ne produit pas d'éléments objectifs de nature à justifier ses décisions afférentes aux éléments de faits présentés par le salarié et laissant présumer une discrimination hormis pour ce qui concerne le refus de formation.
Dès lors, elle retient que M. [W] a été victime d'une discrimination en raison de son handicap.
La société soutient que M. [W] ne peut pas solliciter deux indemnisations, l'une au titre de la discrimination, l'autre au titre d'une résiliation du contrat de travail, en invoquant des mêmes faits.
Cependant, l'indemnisation au titre d'une résiliation d'un contrat de travail est relative à la rupture du contrat de travail et à la perte d'emploi ce qui constitue un préjudice distinct de celui résultant d'une discrimination.
M. [W] a subi du fait de la discrimination en raison de son handicap un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
La cour constate que dans le corps de ses conclusions, M. [W] présente cette demande en l'intitulant : ' dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de santé et sécurité. '
Concernant le harcèlement moral, M. [W] invoque à ce titre l'opposition de la société à toutes ses propositions afin d'évoluer professionnellement et le refus de l'aménagement de son poste de travail de mauvaise foi.
La société conteste tout harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte des développements précédents que le salarié présente des éléments de fait concernant son évolution professionnelle ayant trait à un refus des candidatures ainsi qu'à un refus de mutation à Roissy Charles de Gaulle et concernant le refus d'aménagement de son poste de travail, éléments précédemment analysés.
Enfin, le fait pour l'employeur de supprimer l'aménagement de poste était de nature à altérer la santé physique ou mentale de M. [W] ou de compromettre son avenir professionnel compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé et du certificat délivré par son médecin traitant évoqué ci-dessus.
Ces éléments de faits pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Il incombe à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il a été retenu précédemment que la société ne présentait pas d'élément objectif de nature à justifier ses décisions concernant l'évolution professionnelle de M. [W] ayant trait à un refus des candidatures ainsi qu'à un refus de mutation à Roissy Charles de Gaulle et concernant le refus d'aménagement de son poste de travail.
Dès lors, la cour retient que M. [W] a été victime d'un harcèlement moral.
M. [W] ajoute que la société a manqué à son obligation de prévention des risques compte tenu de son acharnement alors qu'elle connaissait son état de santé détérioré.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Compte tenu de ce qui précède concernant l'absence d'aménagement des horaires de travail de M. [W], la cour retient que la société a manqué à cette obligation.
La société fait valoir que l'appelant sollicite des dommages et intérêts afférents aux même faits que ceux invoqués au titre d'une discrimination syndicale et qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct.
Cependant, la cour a précédemment retenu que M. [W] avait été victime d'une discrimination en raison de son handicap ce qui lui a occasionné un préjudice spécifique lié à son handicap distinct de celui sollicité au titre d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Il a subi à ces deux derniers titres un préjudice distinct qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au paiement de laquelle la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur la résiliation du contrat de travail
A l'appui de la résiliation de son contrat de travail, M. [W] invoque les manquements suivants :
- la discrimination dans l'emploi et l'absence de formation professionnelle ;
- un retrait d'un aménagement de poste ;
- un remplacement d'un collègue de niveau B3 ;
- un recours adressé à la Halde ;
- un refus de formation ;
- un refus de candidatures ;
- une non-prise en considération de son statut de travailleur handicapé ;
- un refus de mutation à Roissy Charles de Gaulle ;
- une suppression de son aménagement de poste ;
- une réception d'emails racistes.
La société conteste avoir commis ces manquements.
Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du travail
La cour a précédemment retenu que M. [W] avait été victime d'une discrimination en raison de son handicap ce qui constitue un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, elle prononce la résiliation du contrat de travail avec effet au 1er octobre 2018, date du licenciement.
Par application des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail précité, cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul.
La société fait valoir que M. [W] ne demande pas dans le corps de ses écritures une indemnité pour licenciement nul mais une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate que dans la partie discussion de ses conclusions, M. [W] présente une demande ainsi libellée : ' dommages et intérêts pour licenciement Nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire '. Il présente ensuite sa demande chiffrée en faisant référence à l'article L. 1235-3 du code du travail et en sollicitant que soit écarté son barême.
Cependant, il résulte de l'intitulé de sa demande qu'il sollicite la même somme au titre d'un licenciement nul étant observé que dans la partie des conclusions afférente à la résiliation du contrat de travail, il soutient qu'elle produit les effets d'un licenciement nul. Enfin, il sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 50 000 euros ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul/dépourvu de cause réelle et sérieuse '.
Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont notamment afférentes à un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W], de son âge, 42 ans, de son ancienneté, 11 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé que M. [W] ne produit pas d'élément à ce titre, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
La résiliation produisant les effets d'un licenciement nul, il est dû à M. [W] une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés afférents. La société sera condamnée à lui payer à ce titre les sommes suivantes dans la limite de sa demande :
- 4 685,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 468,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de formation
M. [W] soutient que malgré ses demandes, la société ne lui a pas proposé de formations.
La société fait valoir que M. [W] a suivi plusieurs formations.
Par application des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
La cour a précédemment retenu que le refus de formation invoqué par le salarié était justifié par des éléments objectifs. Par la production de l'historique des formations suivies par M. [W], la société justifie du suivi par ce dernier des formations suivantes :
- la formation ' English for beginners ' du 11 juin 2008 au 4 juillet 2008 ;
- la formation continue FH le 25 mars 2010 ;
- la formation ' gtr ' du 5 au 13 septembre 2011 ;
- la formation ' SGS et Formation continue FH BLMM ' le 16 février 2012.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formations.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société Air France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] [W] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société Air France de remettre à M. [X] [W] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Air France sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge du salarié.
La société Air France sera condamnée à payer à M. [X] [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
La société Air France sera déboutée de sa demande à ce titre, la décision des premiers juges étant confirmée sur ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation et en ce qu'il a débouté la société Air France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [X] [W] aux fins de résiliation de son contrat de travail,
Prononce la résiliation du contrat de travail avec effets au 1er octobre 2018,
Dit que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société Air France à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 4 685,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 468,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 2 500 euros au titre des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne à la société Air France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] [W] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Ordonne à la société Air France de remettre à M. [X] [W] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Air France aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE