Texte intégral
N° de minute : 2024/195
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 septembre 2024
Chambre civile
N° RG 23/00360 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UKP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/00310)
Saisine de la cour : 17 novembre 2023
APPELANT
M. [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Représenté par Me Anne-Laure DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 juillet 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
26/09/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MARIE ;
Expéditions - Me DUMONS ;
- Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Les bateaux Mektoub et Bana Bana, appartenant respectivement à MM. [I] et [J], étaient mouillés à [Localité 8], côté petite rade.
Le 3 février 2021, lors du passage du cyclone [T], le Bana Bana n'étant pas suffisamment sécurisé, s'est échoué et a sombré au niveau de l'enrochement de la digue de Nouville.
Par assignation en référé du 23 juin 2023, M.[J] a saisi le juge des référés aux fins de voir condamner M. [I] à lui payer une provision de 2 100 000 F CFP à valoir sur l'indemnisation des préjudices causés à son bateau Bana Bana, outre une somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 28 juillet 2023, le juge des référés a, en l'absence de M. [I] non touché :
- condamné ce dernier à payer à M. [J] une provision de 1 500 000 F CFP à valoir sur l'indemnisation des préjudices causés à son bateau Bana Bana,
- condamné M. [I] à payer à M. [J] 100 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 17 novembre et 18 décembre 2023, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens de fait et de droit, M. [I] demande la réformation de cette décision au motif que selon lui le préjudice subi par M. [J] est de son seul fait, et plus particulièrement de sa négligence lors de la sécurisation de son navire à l'annonce du cyclone. Il expose que ce dernier n'avait pas amarré correctement son navire qui a été emporté (bateau amarré uniquement à l'avant) par le cyclone avant de s'échouer et de sombrer.
Il explique qu'il avait particulièrement sécurisé son bateau en prévision du passage de la forte dépression [T], qu'il a vu son amarre également sectionnée, sans pour autant décroché puisqu'il était bien amarré à l'arrière par deux ancres de telle sorte que son navire était bien sécurisé.
Concernant la reconnaissance de dette invoquée, il expose que c'est sous la pression de l'intimé qui la lui a fait établir dans l'urgence du moment, mais qu'en tout état de cause, cette dernière est selon lui dénuée de cause, rien ne démontrant que c'est son bateau qui est à l'origine des dégâts invoqués.
Par courrier auquel sont annexés des pièces déposé au greffe de la cour le 1er août 2024 et un courrier electronique reçu de Me Dumons le 30 août 2024, l'intimé fait référence à ses écritures de première instance auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens de fait et de droit, afin de demander à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Il a exposé que c'est le seul bateau de M. [I] qui a occasionné les dégâts sur son bateau, comme cela découle du rapport d'expertise de M. [Z] de mars 2021. Selon lui, c'est le bateau de M. [I], amarré à côté du sien, qui a dérivé venant rompre ses amarres libérant ainsi son bateau qui est allé s'écraser sur la digue de [Localité 8] avant de sombrer. A l'appui de ses allégations, il a invoque le témoignage de M. [H].
Le 16 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2024 pour y être plaidée.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des articles L. 5131-1 et L. 5131-3 du code des transports que :
- l'abordage est le choc de deux navires et qu'est assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant non amarré à poste fixe ; que la condition d'absence d'amarrage ne concerne donc que les engins qui ne sont pas des navires ;
- si l'abordage d'un navire de mer par un autre est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. En revanche, si l'abordage est fortuit ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage.
Or, en l'espèce, la cour relève qu'il n'est pas démontré que l'abordage du navire de M. [J] est dû par la faute de M. [I]. En effet, ni l'expertise diligentée à la demande de l'intimé (« Il est probable que le 3 février lors du passage de la dépression tropicale [T] le bateau Mektoub dérive de sa position habituelle de mouillage et son safran vient au contact de la ligne de mouillage du Bana Bana, la force du vent et des vagues fait que le frottement du safran sur la ligne de mouillage finit par le sectionner »), ni le témoignage de M. [H] qui n'a fait que constaté l'absence du bateau Bana Bana (« je ne le voyais pas ») ne le prouve avec certitude.
La cour rappelle par ailleurs que pour qu'une reconnaissance de dette soit déclarée régulière, elle doit répondre aux conditions de validité prescrites par l'article 1386 du Code Civil qui dispose :
« L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme, de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
Ainsi, en l'absence de mention de la somme écrite en lettres, l'acte sous seing privé qui comprend l'engagement de payer est irrégulier et ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit.
La cour observe qu'en l'espèce la reconnaissance de dette produite par M. [J] à l'appui de ses demande en indemnisation, outre le fait qu'elle est irrégulière en la forme et ne peut que constituer qu'un commencement de preuve par écrit (absence de mention écrite de la somme supposée être due), est dépourvue de cause dès lors qu'il n'est pas démontré que le dommage invoqué par le dernier soit imputable au souscripteur de cette reconnaissance de dette.
Ainsi, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M. [I] alors même qu'il existe un doute certain sur les conditions ayant favorisé la dérive du bateau Bana Bana, qui était au demeurant insuffisamment sécurisé par une seule ligne de mouillage. Statuant à nouveau, la cour déboute M. [J] de ses demandes.
M. [J] succombant en la présente instance, sera condamné aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 180.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [J] à payer à M. [I] la somme de 180.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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