Cour d'appel, 25 octobre 2024. 23/00413
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00413
Date de décision :
25 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS4F
[L] [Z]
C/
S.A.S.U. [9]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Clément LAMBERT
- Me Dominique IMBERT-REBOUL
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00942.
APPELANT
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. [9], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Z], employé depuis le 7 novembre 2016 par la société [9] en qualité de chauffeur-opérateur a été victime, le 18 juillet 2017, d'un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge le 7 septembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
Il a été victime d'un second accident du travail le 26 octobre 2017 que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a également pris en charge le 23 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le 25 avril 2019, il a été victime d'un troisième que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a également pris en charge le 9 mai 2019 au titre de la législation professionnelle
La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2020, puis a fixé à 5% son taux d'incapacité permanente partielle.
M. [L] [Z] a été licencié le 14 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [L] [Z] a saisi le 6 janvier 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans ses accidents du travail des 26 octobre 2017 et 25 avril 2019.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire Toulon, pôle social, a:
* débouté la société [9] de sa demande de nullité de la requête introductive d'instance,
* dit sans objet la demande portant sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'accident du travail du 18 juillet 2017,
* dit sans objet la demande d'écarter des débats la pièce n°7 de la société [9],
* débouté M. [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné M. [L] [Z] à payer à la société [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [L] [Z] aux dépens.
M. [L] [Z] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises à la cour par voie électronique le 19 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [L] [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que la société [9] a commis une faute inexcusable à son encontre lors de la survenance de ses accidents du travail du 26 octobre 2017 et du 25 avril 2019,
* faire appliquer la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie,
* ordonner une expertise médicale aux frais de la caisse primaire d'assurance maladie 'de [Localité 10]',
* condamner solidairement la société [9] ou son assureur appelé en cause à lui verser une provision de 10 000 euros,
* dire que la caisse primaire d'assurance maladie 'de [Localité 10]' lui versera directement cette somme et en récupérera le montant sur l'employeur,
* condamner solidairement la société [9] ou son assureur appelé en cause à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°2 remises à la cour par voie électronique le 24 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [9] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [L] [Z] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* rejeter la demande de majoration de rente et ordonner le doublement du capital concernant le taux d'incapacité permanente partielle de 5% fixé pour l'accident du 25 avril 2019,
* rejeter la demande de provision,
* exclure de la mission de l'expert la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle et l'incidence fonctionnelle,
* mentionner expressément dans la mission d'expertise que l'accident du travail du 18 juillet 2017 et ses conséquences éventuelles en sont exclues,
En tout état de cause elle demande à la cour d'écarter des débats l'attestation de M. [E] et de condamner M. [L] [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 24 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var indique s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et lui demande, dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue, de:
* limiter l'expertise aux préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV,
* dire qu'elle récupérera auprès de la société [9] le montant des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement.
MOTIFS
Pour débouter M. [Z] de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans ses accidents du travail des 26 octobre 2017 et 25 avril 2019, les premiers juges ont retenu que:
* la société avait conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés sur le lieu du travail, * concernant l'accident du travail du 26 octobre 2017, que le salarié ne rapporte pas la preuve des circonstances de l'accident du travail permettant d'apprécier quels risques il encourait et quelles mesures ont été mises en place pour les éviter,
* concernant l'accident du travail du 25 avril 2019, qu'il ne produit aucun élément démontrant que son employeur n'a pas mis en ouvre les mesures nécessaires à sa protection alors que la charge de la preuve lui appartient.
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les dispositions des articles L.6313-1, L.4121-3, L.4642-1, R.4311-13 du code du travail, l'appelant soutient que son employeur l'a contraint de travailler dans des conditions particulièrement inadaptées, sans formation ni protection préalables obligatoires et en parfaite méconnaissance des prescriptions médicales.
Il soutient que la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité incombe à l'employeur et ajoute que le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère de la faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'il avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, et qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire, alors que d'autres fautes auraient concouru au dommage, ajoutant que les mesures prises par l'employeur doivent être efficaces et suffisantes.
Il argue que son employeur avait conscience du danger s'agissant de ses deux accidents du 26 octobre 2017 et du 25 avril 2019, mais qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, soutenant qu'il lui a été demandé de réaliser des travaux qui dépassaient totalement le cadre de ses fonctions et présentaient une dangerosité importante, soulignant que ni son contrat de travail, ni sa fiche de poste, ne stipulent qu'il sera amené à procéder au démantèlement d'une cheminée (son accident du travail du 26 octobre 2017) ou encore le ramassage de déchets et le nettoyage d'une digue (son accident du travail du 25 avril 2019).
Il allègue concernant son accident du travail du 26 octobre 2017 que l'enquête de gendarmerie a révélé les manquements de son employeur et ont conduit à la fermeture temporaire du chantier, en raison notamment de l'absence d'équipements de sécurité et l'absence de matériels nécessaires. Il souligne que la dangerosité du chantier sur lequel est survenu cet accident du travail du 26 octobre 2017 résulte du plan de prévention et argue qu'il n'avait pas suivi de formation adaptée aux risques de ce chantier.
Il argue également que lors de la visite de reprise le médecin du travail a mentionné des restrictions, sans qu'elles soient respectées, son employeur l'affectant à des tâches lui imposant notamment le port de charges lourdes, et avec des postures contraignantes, sans port d'équipements de protection individuelle, pour soutenir qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a bien respecté son obligation de sécurité alors que son accident du travail du 25 avril 2019 est intervenu après les avis du médecin du travail des 6 décembre 2017 et 14 juin 2018, non respectés, puisqu'il devait ramasser des kilos d'ordures sur les digues d'un site militaire composées de rochers glissants et escarpés et en équilibre, sans remise de bottes de sécurité antidérapantes.
Son employeur invoque les mesures préventives mises en place, un plan de prévention étant établi à l'ouverture d'un chantier. Il soutient que des actions de formation ont été dispensées, arguant que les attestations dont se prévaut l'appelant sont dépourvues de caractère probant et partiales. Il conteste ne pas avoir respecté les préconisations émises par le médecin du travail.
Il argue que le contrat de travail précise que la liste des tâches décrites par l'article 3 n'est pas limitative et qu'usant de son pouvoir de direction, l'employeur peut adjoindre des taches nouvelles en rapport avec la qualification du salarié.
Concernant l'accident du travail du 26 octobre 2017, il soutient que le chantier avait l'objet d'un plan de prévention, qui avait été remis en main propre aux salariés, et qui indiquait notamment que pour tout ce qui concerne la manipulation de charges, de déchargement, le salarié doit se faire aider d'un collègue, et qu'en l'espèce M. [Z] n'a pas respecté ces prescriptions, et qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut lui être reproché.
Concernant l'accident du 25 avril 2019, il argue que les tâches demandées correspondent bien aux fonctions prévue dans son contrat de travail et qu'elles sont en lien avec l'activité de la société, et se prévaut de la fiche de sécurité et du récépissé de remise des équipements de protection individuelle, ainsi de diverses attestations pour soutenir que M. [Z] a reçu un lot complet d'équipements de protection individuelle comprenant notamment des bottes de sécurité.
Il ajoute que la réalisation d'un risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur, relevant que M. [Z] reconnaît lui-même que les rochers étaient très glissants, et argue que les chaussures de sécurité fournies aux salariés sont nécessairement anti-dérapantes, se prévalant à cet égard des fiches techniques du type de chaussures de protection remises à ses salariés.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
L'article L.4321-1 du code du travail pose le principe que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir les travailleurs sont équipés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Par contre, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges la charge de la preuve du respect par l'employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.
Le salarié doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s'est réalisé.
Il résulte du contrat de travail de M. [Z] qu'il a été embauché le 7 novembre 2016, par la société [9], ayant pour activité: 'assainissement et maintenance industrielle - curage et débouchage- lavage haute pression - entretien et réalisation assainissement publics et privés - réservoirs et cuves à fuel - dégazage - nettoyage- démantèlement et installation' pour y occuper à compter de cette date un poste de chauffeur- opérateur.
L'article 3 de ce contrat énumère les diverses tâches du salarié tout en précisant que cette liste n'est pas exhaustive et qu'il pourra lui être demandé toutes tâches entrant dans ses fonctions.
La fiche 'accueil sécurité arrivant' signée par le salarié le 18 juillet 2016, liste les équipements qui lui ont été remis, dont: 'bottes de sécurité', 'chaussures de sécurité', 'gants de protection', 'lunettes de protection', 'harnais'.
En outre, la fiche signée par le salarié le 4 août 2017, mentionne la 'remise du sac °6 avec masque, cartouche, casque, casque anti-bruit, gants, lunettes, lampe'.
* concernant l'accident du travail du 26 octobre 2017:
La déclaration d'accident du travail en date du 31 octobre 2017 mentionne que le 26 octobre 2017 à 13h00, sur son lieu de travail AIA-Base aéronautique de [Localité 7], M. [Z] était 'en train de découper une conduite d'aération' et 'récidive de sciatique post traumatique- poid lourd reçu sur les lombaires' 'pièce-gaine d'extraction de vapeur'.
Il n'y est pas mentionné de témoin.
Le certificat médical initial également daté du 29 octobre 2016, établi par un médecin d'un centre hospitalier d'[Localité 8] mentionne: ''récidive de sciatique post traumatique- poid lourd reçu sur les lombaires '. Il prescrit un arrêt de travail.
Les circonstances de l'accident du travail décrites dans la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur correspondent à la relation du fait accidentel donnée par le salarié, hormis sur l'objet qui a chuté, le salarié faisant état d'une cheminée d'un poids très conséquent d'environ 200 kg qui serait tombée sur son dos, ce qui parait peu compatible avec les lésions décrites sur le certificat médical initial.
Sur le questionnaire employeur versé aux débats par celui-ci, établi dans le cadre de l'enquête de la caisse, il relate ainsi les circonstances de cet accident du travail: 'en manipulant une conduite en aluminium, celle-ci lui serait tombée dessus après qu'il se soit retourné', 'le salarié était apparemment seul sur cette opération, mais aurait du travailler en équipe de 2, à savoir que 2 autres compagnons étaient sur place et qu'un conducteur de travaux avait expliqué la méthode', les témoins cités étant messieurs [F] [C], [H] [J] et [M] [K].
L'attestation établie par M. [H] [J], versée aux débats par M. [Z], ne relate pas les circonstances de cet accident du travail.
Celle de M. [F] [C], versée aux débats par l'employeur, apporte également peu d'éléments sur celles-ci, ce témoin y relatant qu'au moment de cet accident, il se situait à proximité 'sans voir M. [Z] et sans qu'il me demande de l'aide' et ajoutant qu'il était informé qu'il 'fallait pas faire de tâche difficile seul'.
Enfin, celle de M. [M] [K], également versée aux débats par l'employeur, mentionne 'en quittant M. [C] et M. [Z], je leur ai demandé de respecter les consignes de sécurité qui stipulent ne pas travailler seul et sans E.P.I, ainsi que sur les charges supérieures à 30 kg. Ils avaient lu le plan de prévention et avaient signé sous forme de causerie ce même plan (...)'.
Il résulte de ce plan de prévention daté du 6 septembre 2017, que la société [9] y était chargée des travaux de 'démantèlement, dépollution et nettoyage de l'ancien atelier de traitement de surface AC 890'.
Ce plan mentionne parmi les risques auxquels sont exposés les salariés, dans la rubrique 'manutentions manuelles écrasement, heurt, coincement, coupure, lombalgie' en lien avec 'manipulation de charge, chargement, déchargement', les risques 'heurt, chute d'objet, contraintes posturales, troubles musculosquelettiques' et définit les mesures de prévention suivantes: 'port de gants, de chaussures de sécurité, se faire aider par un collègue, privilégier l'utilisation d'outils de manutention, sensibilisation aux gestes de postures conseillée'.
L'employeur justifie par la liste émargement faisant référence à ce plan de prévention du 6 septembre 2017 que M. [Z] a reconnu en avoir pris connaissance.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'élément causal de l'accident du travail est la chute sur le salarié d'un élément lors d'un démantèlement (que ce soit un élément de cheminée/ ou de canalisation), que ce risque était connu de l'employeur et qu'il avait été donné pour consignes à la fois dans le plan de prévention de ce chantier émargé par M. [Z] et oralement, par l'intermédiaire manifestement du responsable d'équipe, de ne pas travailler seul.
M. [Z] ne verse aux débats aucun élément contredisant la teneur des attestations de M. [F] [C] et de M. [M] [K] quant aux consignes données de ne pas travailler seul.
Une telle consigne qui peut être de nature à éviter lors du démantèlement d'une grosse pièce, que celle-ci ou un de ses éléments chute subitement sur le salarié qui y travaille, est effectivement une mesure de prévention de ce type de risque, et est adaptée à sa prévention.
M. [Z], qui ne décrit pas précisément les circonstances de cet accident du travail, ne s'explique pas davantage sur les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté la consigne de ne pas travailler seul, alors que M. [F] [C] atteste qu'il travaillait à proximité.
C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges n'ont pas retenu la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail du 26 octobre 2017 et ont débouté M. [Z] de cette prétention.
* concernant l'accident du travail du 25 avril 2019:
La déclaration d'accident du travail n'est pas versée aux débats en cause d'appel. Les premiers juges ont retenu qu'il y est mentionné que:
* l'accident du travail est survenu sur le site pyrotechnique de [Localité 10],
* sur lequel le salarié procédait à l'enlèvement des déchets et au nettoyage de la digue,
* en marchant sur les rochers, il a glissé.
Le certificat médical initial daté du 26 avril 2019 mentionne 'lombalgie avec pointe de sciatique droite, contusion genou gauche' et prescrit des soins sans arrêt de travail.
Le salarié relate avoir 'chuté violemment entre les digues lors du ramassage de déchets' et l'employeur ne conteste pas que lors de cet accident du travail son salarié a fait une chute après avoir glissé.
L'employeur et le salarié s'accordent sur le lieu de l'accident du travail (une digne comportant des rochers) et sur une glissade suivie d'une chute lors d'une opération de ramassage de déchets.
Si l'absence de remise d'équipements de protection individuelle et en particulier de chaussures de sécurité caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pouvant présenter un lien avec une chute du salarié consécutive à une glissade, pour autant en l'espèce l'employeur justifie par la fiche accueil sécurité arrivant signée par le salarié le 18 juillet 2016, et celle qu'il a signée le 4 août 2017, qu'il lui a été remis à la fois des bottes de sécurité et des chaussures de sécurité.
L'employeur justifie également par la facture datée du 27 avril 2018 de l'achat en nombre de 'bottes de sécurité en PVC vert' de différentes pointures, ainsi que de chaussures 'haute Freedite S3" également de différentes pointures, et par les fiches fabriquants que les 'bottes de protection en PVC' ont notamment une semelle antiperforation en acier, qui est une 'semelle crantée pour une meilleur adhérence même en terrain difficile' et que les chaussures 'Freedite' S3 correspondent à la norme E.P.I de catégorie II ont également une semelle antidérapante.
Ainsi, contrairement aux allégations de M. [Z], il est établi que son employeur avait mis avant cet accident du travail à sa disposition des chaussures de sécurité et plus particulièrement des bottes, adaptées pour le travail sur une digue en terrain glissant.
Cette mise à disposition constitue une mesure de prévention du risque de glissade, et il est exact que la seule survenance d'un accident du travail est insuffisante à caractériser la faute inexcusable de l'employeur.
Les griefs imputés par ailleurs à l'employeur (non-respect des préconisations du médecin du travail) sont sans lien causal avec cet accident du travail dés lors que s'il est tout à fait exact que le médecin du travail a émis le 6 décembre 2017 les restrictions suivantes: 'limiter le port de charges lourdes, prévoir le travail en binôme pour ces situations de travail, et éviter les postures de travail les plus contraignantes', et les a maintenues le 14 juin 2018, pour autant il ne peut être considéré que la chute du 25 avril 2019 due à une glissade sur une digue en plein air présente un lien avec le non-respect de ces prescriptions.
S'il résulte du compte rendu de travaux du 25 octobre 2019 sur le site Pyrothechnique qu'il a été réalisé avec en moyens humains '2 hommes habilités' et un 'camion hydrocureur', et a porté sur le 'nettoyage manuel caniveaux, avaloirs, regard d'évacuation, fossés, canaux, berges de ruisseaux et rivières, abords côtiers et jetées, cales battants', ainsi que sur le 'ramassage manuel et évacuation encombrants divers et variés: plastiques, bouteilles, bois, branches, papiers, cartons .. (20 sacs poubelle de 100L)' pour autant M. [Z] impute sa glissade suivie de la chute aux rochers glissants et non point à du port dans le même temps de sacs contenant des déchets.
De plus, M. [N] [I] atteste dans les formes légales que le 25 avril 2019 'nous avions une intervention de nettoyage à la Pyrothecnie à [Localité 10]. Nous marchions le long de la berge pour ramasser les déchets amenés par la mer. On remplissait des sacs poubelle d'environ cinq à dix kilos et les déposait dans le camion ainsi que les gros encombrants. On portait les E.P.I adaptés comme les bottes etc. Il s'agit de l'accident de M. [Z] où il a glissé sur la berge. Dans l'après-midi nous avons ramassé au total 140 kilos de déchets environ'.
Il ne résulte donc pas davantage de cette attestation que le port de sacs de déchets, au poids relatif, aurait participé à la perte d'équilibre qui est exclusivement imputé au caractère glissant de rochers.
En lui remettant des bottes de sécurité, antidérapantes, son employeur a respecté son obligation de prévention du risque de glissade.
C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges n'ont pas retenu la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail du 25 avril 2019 et ont débouté M. [Z] de cette prétention.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Succombant en son appel M. [Z] doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas qu'il soit condamné en première instance comme en cause d'appel au paiement à la société [9] d'une indemnité au titre des dispositions précitées, le jugement étant réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [Z] de ses prétentions et demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans ses accidents du travail des 26 octobre 2017 et 25 avril 2019,
- Le réforme en ce qu'il a condamné M. [L] [Z] au paiement de la société [9] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef ainsi réformé et y ajoutant,
- Déboute la société [9] de ses demandes au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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