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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/06886

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06886

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence DENOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/06886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NS2 N° MINUTE : 24/17 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 décembre 2024 DEMANDEURS Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1666 Madame [K] [D], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1666 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 octobre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré, Décision du 23 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NS2 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 09/11/2016, [S] [V] et [K] [D] (indivision) ont donné à bail à [Y] [O] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], pour un loyer initial mensuel de 781 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 48 euros. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 11/10/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3588,72 euros. Par acte de commissaire de justice délivré en date du 12/06/2024 à personne, [S] [V] et [K] [D] (indivision) ont fait assigner [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;rejeter toute demande de délai de paiement et de délai pour quitter les lieux ;ordonner l’expulsion de [Y] [O] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner [Y] [O] au paiement d’une somme provisionnelle de 5494,04 avec intérêts à compte du commandement sur la somme visée et à compter de l’assignation pour le surplus ; condamner [Y] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges indexés ; condamner [Y] [O] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance incluant e commandement de payer ;ordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 14/06/2024. L’affaire était appelée à l’audience du 23/10/2024. [S] [V] et [K] [D] (indivision), représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes à l’exceptions des frais irrépétibles et des dépens. Ils précisent que la dette a été soldée. [Y] [O], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté. La décision était mise en délibéré au 23/12/2024 par mise à disposition au greffe. Décision du 23 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NS2 MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Sur le désistement des demandes principales Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, [Y] [O] est absent à l’audience de plaidoirie. Le désistement d’instance sera ainsi constaté. Sur les mesures accessoires Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les frais de l'instance restent à la charge du demandeur qui s'est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n'étant que l'accessoire de la demande principale ayant fait l'objet d'un désistement. En l’espèce, et compte tenu du règlement de la dette postérieurement à la délivrance de l’assignation, il y a lieu de faire droit à la demande au titre des dépens et de condamner [Y] [O] en ce sens, incluant le coût du commandement de payer. S’agissant des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de [S] [V] et [K] [D] (indivision) à l’encontre de [Y] [O] ; CONDAMNE [Y] [O] aux dépens de la présente instance incluant le coût du commandement de payer ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier La juge des contentieux de la protection

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