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Tribunal Administratif de Lyon, 07 novembre 2022. 2106374

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2106374

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2021 et 18 novembre 2021, Mme C F E, représentée par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux du 22 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'accorder le regroupement familial sollicité à son époux et ses enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, Mme F E conclut au non-lieu à statuer de ses conclusions aux fins d'annulations et d'injonctions, et déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a accordé le regroupement familial que Mme F E sollicitait au profit de son époux, M. B E, et de ses enfants, Mme A et M. D E. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée au profit de son époux et de ses enfants et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, à titre principal, d'accorder le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme F E. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme F E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F E. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, M. G La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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