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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-15.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.853

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent, Marie, Gustave X..., agent technique, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Gladys, Gabrielle, Estelle, Emma Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conforément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., à leurs torts partagés, d'avoir condamné M. X... à verser jusqu'à son décès, à son ex-épouse, une prestation compensatoire sous forme de rente, alors que, d'une part, en se bornant à affirmer, sans en justifier, que Mme Y... avait perçu en 1988 un certain salaire, bien que celle-ci n'ait pas prétendu, dans ses conclusions, percevoir ce salaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, alors que, d'autre part, en prenant en considération les salaires perçus par M. X... jusqu'au 30 juin 1988, la cour d'appel qui avait relevé qu'à compter de cette date, il était en pré-retraite, aurait déduit un motif inopérant, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, encore, en se bornant à retenir que M. X... avait perçu une indemnité de licenciement sans rechercher s'il disposait encore de cette somme à la date du prononcé du divorce, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil et alors qu'enfin, Mme Y... n'ayant nullement fait valoir dans ses écritures que M. X... était propriétaire d'un immeuble à M..., la cour d'appel, en retenant que Mme Y... avait imputé à son époux la propriété d'un immeuble résidentiel avec piste d'atterrissage à M..., aurait dénaturé, y ajoutant, les termes clairs et précis des conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'indiquer expressément les pièces sur lesquelles elle se fondait, a souverainement apprécié le salaire de Mme Y... ; Et attendu qu'en analysant l'évolution des revenus de chacun des époux durant les années 1987 et 1988, en relevant que M. X... était en pré-retraite à partir du mois de juillet 1988 avec une indemnité mensuelle qu'elle précise et en retenant que celui-ci avait perçu, accompagnant sa pré-retraite, une indemnité de licenciement d'un certain montant, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si M. X... détenait encore cette somme, n'a fait qu'estimer souverainement la situation financière des époux au vu des documents produits par eux et échappe aux critiques des deuxième et troisième branches du moyen ; Attendu enfin que la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures de Mme Y... qui soutenait que le mari était propriétaire de sa résidence principale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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