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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 novembre 2022. 2209745

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2209745

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise ayant rejeté son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 421-2 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.. ". 3. Il résulte des écritures de M. A A qu'il ne produit pas la décision attaquée et ne présente ni conclusions ni moyens de droit à l'appui de son recours. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A. Fait à Cergy, le 8 novembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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