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Tribunal Administratif de Toulouse, 14 février 2025. 2406965

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2406965

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de l'exonérer du paiement de la taxe foncière pour l'année 2024. Elle fait valoir qu'elle est sans emploi et sans revenu, qu'elle vit avec son compagnon titulaire de l'allocation adulte handicapé et qu'un dossier de surendettement est ouvert à son encontre auprès de la Banque de France depuis le 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Mme A doit être regardée, compte tenu des termes de sa requête, comme demandant au tribunal la remise gracieuse de l'imposition en litige. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder une telle remise. En outre, si elle fait valoir qu'elle est sans emploi et sans revenu, qu'elle vit avec son compagnon titulaire de l'allocation adulte handicapé et qu'un dossier de surendettement est ouvert à son encontre auprès de la Banque de France depuis le 14 novembre 2023, elle n'invoque ce faisant la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève dès lors aucun moyen de droit. Sa requête ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 14 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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