Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/06566 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNTE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Avril 2023
Date de saisine : 14 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022015869 rendue par le Tribunal de Commerce de paris le 10 Mars 2023
Appelants :
Madame [V] [E], représentée par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142 - N° du dossier 221221
Madame [H] [E], représentée par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142 - N° du dossier 221221
Monsieur [M] [E], représenté par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142 - N° du dossier 221221
S.A.S. FRANSO, représentée par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142 - N° du dossier 221221
S.A.R.L. DURANDAL, représentée par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142 - N° du dossier 221221
Intimée :
S.A.S. ALPHA PARTNERS 1 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20230278
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 86 , 2 pages)
Nous, Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre,
Assisté de Sonia JHALLI, Greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 31 juillet 2023,
Vu les observations écrites reçues au greffe le 14 août 2023,
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 05 juillet 2023.
L'appelant fait valoir de (des difficultés dans la transmission des conclusions, du fait de la cession du cabinet Schermann Masselin Associés...)
Ces circonstances ne constituent pas un cas de force majeure permettant en application de l'article 910-3 d'écarter la sanction de caducité.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 04 septembre 2023
La greffière La Présidente
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