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Tribunal Administratif de Toulouse, 14 février 2025. 2500334

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2500334

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'agence nationale de l'habitat et relatif à l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " dans le cadre de l'installation d'une pompe à chaleur géothermique. Par un courrier du 22 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée et l'a informé qu'à défaut de régularisation de sa requête dans ce délai, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". 3. Par courrier du 22 janvier 2025, dont M. A a accusé réception le 25 janvier suivant, celui-ci a été invité par le greffe du tribunal à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée conformément aux exigences des dispositions précitées de l'articles R. 412-1 du code de justice administrative. Par ce même courrier, il a également été informé que, à défaut de régularisation de sa requête dans le délai imparti, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste Or, M. A n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse le 14 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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