Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 21/02861
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/02861
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/02861 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H7WH
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE C/ Monsieur [P] [U] [W] [X], Madame [E] [N] épouse [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 775 616 162 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEURS
Monsieur [P] [U] [W] [X], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Madame [E] [N] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Clôture prononcée le : 9 janvier 2024
Débats tenus à l'audience du : 06 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Décembre 2024
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître François CAHEN
Copie+retour dossier : Maître Samuel ADAM
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre de prêt du 10 juin 2013 acceptée le 24 juin 2013, Monsieur [P] [X] et Madame [E] [N] épouse [X] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (ci-après « la CRCAM ») deux prêts immobiliers :
-un prêt n°86473405350 d'un montant de 134.280 € d'une durée initiale de 300 mois, au taux d'intérêt de 3,20% l'an, remboursable par échéances mensuelles de 663,63 € hors assurances ;
-un prêt n°8673405351 d'un montant de 45.000 €, d'une durée initiale de 300 mois, au taux d'intérêt de 3,29 % l'an, remboursable par échéances mensuelles de 227,10 €.
La CRCAM a constaté plusieurs échéances impayées à partir de juillet 2020.
Par courriers recommandés du 17 juin 2021, elle a mis en demeure Monsieur et Madame [X] de lui régler la somme de 6.717,26 € dans un délai de quinze jours, sous peine, passé ce délai, de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2021, la CRCAM a notifié à Monsieur et Madame [X] la déchéance du terme et les a mis en demeure d'effectuer dans le délai de quinze jours, suivant un décompte provisoirement arrêté au 19 juillet 2021, le versement total de la somme de 158.683,70 €.
Par acte en date du 19 novembre 2021, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 novembre 2021, la CRCAM de Lorraine a fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Nancy en paiement des sommes dues au titre des prêts n°86473405350 et n°8673405351.
Monsieur et Madame [X] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 novembre 2021.
La présente décision est contradictoire.
La clôture est intervenue le 9 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la CRCAM DE LORRAINE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1353 et 1905 et suivants du code civil, et des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :
-débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
-les condamner solidairement, en quittance et deniers, à lui payer :
*la somme de 116.947,22 €, outre intérêts au taux de 3,20 % sur la somme de 109.485,41 € à compter du 27 octobre 2021, date du décompte, au titre du prêt n°86473405350 ;
*la somme de 40.939,35 €, outre intérêts au taux de 3,29 % sur la somme de 38.377,15 € à compter du 27 octobre 2021, date du décompte, au titre du prêt n°86473405350 ;
A titre subsidiaire,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 130.292,21 € outre intérêts à 3,20 % l’an sur la somme de 121.872,93 € à compter du 12 septembre 2023 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°86473405350, ainsi qu’à la somme de 46.150,08 € outre intérêts à 3,29 % l’an sur la somme de 43.167,14 € à compter du 12 septembre 2023 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°86473405351 ;
-condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
-ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande en paiement, la CRCAM de Lorraine expose que la déchéance du terme a été prononcée par lettre du 19 juillet 2021 et que le règlement postérieur effectué par les débiteurs ne permet pas de remettre en cause l'exigibilité de la dette. Elle soutient en effet que ne caractérisent pas la renonciation d'un établissement financier à se prévaloir de la déchéance, les prélèvements qu'il effectue postérieurement à cette dernière et qui ont vocation à réduire sa créance. S'agissant du montant de sa créance, elle affirme que la dette des époux [X] évoluant en permanence, seule une condamnation en quittance et deniers paraît pertinente. Elle produit cependant aux débats, pour répondre à la demande des époux [X], un décompte actualisé au 12 septembre 2023.
La demanderesse s'oppose à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par les époux [X] sur le fondement du manquement à l'obligation de mise en garde du prêteur. Elle fait valoir que les offres de prêt sont soumises aux dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation telles qu'applicables à cette date. Elle relève qu'en l'espèce, les offres de prêts contiennent l'ensemble des conditions particulières, conditions générales et annexes relatives aux deux prêts et qu'elle n'a donc nullement failli dans son obligation de mise en garde. Elle précise en outre que l'obligation de mise en garde invoquée par les défendeurs résulte de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 ayant été codifiée sous l'article L. 313-12 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016. Ainsi, selon la demanderesse, les offres de prêt émises le 10 juin 2013 et acceptées le 24 juin 2013 ne sont pas soumises à cette disposition.
Elle soutient qu'en toute hypothèse, l’indemnisation éventuelle d’un préjudice résultant d’un manquement au devoir de mise en garde consiste à réparer la perte de chance d’avoir contracté. A supposer que les défendeurs soient en mesure de rapporter la preuve d’une faute commise par la CRCAM et d’un lien de causalité suffisant entre la prétendue faute commise et le préjudice allégué, ils ne peuvent pas sérieusement solliciter une indemnisation consistant à solder leurs dettes et partant, obtenir la propriété gratuite de leur résidence principale, alors que les échéances finales de leurs prêts devaient courir jusqu'en octobre 2038.
La demanderesse s'oppose à la réduction des indemnités contractuelles de 7% à 1 euro comme le sollicitent les défendeurs. Elle fait valoir que la clause pénale prévue au contrat n'est en rien excessive au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques du crédit, notamment du taux d'intérêt, et qu'il n'y a pas lieu de la réduire. Elle précise que l'indemnité légale de 7% a pour objectif d'indemniser le prêteur du fait de la déchéance du terme, qui bouleverse l'économie générale du contrat en privant la banque des intérêts qu'elle escomptait percevoir jusqu'à la date d'échéance finale du crédit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-5 du code civil, de :
-dire et juger la CRCAM de Lorraine mal fondée en ses demandes ;
-la débouter de chacune d’elles ;
-lui ordonner de produire des décomptes actualisés des créances de prêts 86473405350 et 86473405351 intégrant notamment et singulièrement les sommes acquittées par les époux [X]-[N] sur la période postérieure au 27 octobre 2022 ;
-la condamner à leur payer une indemnité de 150.000 € en réparation des préjudices subis par eux à raison de son manquement à l'obligation de mise en garde ;
-ordonner compensation entre les créances réciproques ;
-réduire à sa plus simple expression les indemnités revendiquées au titre des « indemnités contractuelles » ;
-en cantonner le montant à 1,00 euro ;
-débouter la CRCAM de Lorraine de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-dire n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
-la condamner aux entiers dépens.
En défense, Monsieur et Madame [X] répliquent que la CRCAM a continué d'effectuer des prélèvements sur leur compte au delà de la date de prise d'effet des déchéances des termes et même de la date à laquelle l'acte introductif d'instance a été délivré. Ils affirment que ce comportement traduit une manifestation volontaire et non équivoque de l'établissement financier de poursuivre la relation contractuelle, et équivaut à une renonciation de celui-ci à se prévaloir de la déchéance du terme.
S'agissant du montant de la dette, ils demandent la production d'un décompte actualisé intégrant les sommes que la banque a appréhendées, en remboursement des prêts, afin d'éviter toutes difficultés d'exécution.
Au soutien de leur demande d'indemnité, ils font valoir que la CRCAM a manqué à son obligation de mise en garde. Ils affirment que le banquier qui consent un prêt à des emprunteurs non avertis est tenu à leur égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de leurs capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt. Ils font valoir que ce devoir de mise en garde, d'origine jurisprudentielle, préexistait à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 ayant conféré à ce principe valeur législative, et préexistait aussi à la conclusion de ces offres de prêts auxquelles il s'applique donc.
Ils relèvent que l'établissement financier ne produit en l'espèce aucune pièce de nature à démontrer qu'il a satisfait à son obligation de mise en garde. Ils exposent que compte tenu de leurs situations professionnelles respectives, de leurs revenus modestes et du départ prévisible de leur fils de leur domicile les privant ainsi du complément familial, la CRCAM aurait dû les mettre en garde contre un risque d'endettement excessif.
Le refus de prise en charge par l'assureur suite à la diminution des revenus de Madame [X] consécutive à un problème de santé traduit selon eux un autre manquement pouvant être imputé à la CRCAM pour défaut de conseil quant à la nature des garanties souscrites, dès lors que Madame [X] était la seule à percevoir des revenus stables et pérennes, Monsieur [X] travaillant en tant que travailleur indépendant. S'ils reconnaissent que l'assurance a été contractée auprès d'une entité juridique distincte de la CRCAM, ils soutiennent que celle-ci était néanmoins son partenaire de groupe, que la convention a été offerte à la conclusion des défendeurs par la banque elle-même, et que c'est d'ailleurs la CRCAM, et non CNP ASSURANCES qui, aux termes d'un courrier daté du 20 février 2016, a fait savoir à l'assurée qu'il ne pouvait être donné suite à une éventuelle indemnisation, son affection ne procédant pas d'un phénomène qualifiable d'accidentel.
S'agissant des indemnités contractuelles réclamées par la CRCAM, les défendeurs relèvent que ces indemnités sont liquidées sur le fondement de dispositions contractuelles présentant le caractère de clauses pénales. Ils soutiennent que leur montant est manifestement excessif au regard du préjudice subi par la banque, déjà réparé par l'application des taux conventionnels, et sollicitent en conséquence leur réduction à 1 euro.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION D'UN DECOMPTE ACTUALISE
Il y a lieu de constater que la CRCAM a produit un décompte actualisé au 12 septembre 2023, de sorte que la demande des époux [X] tendant à ce qu'il lui soit ordonné de produire un décompte actualisé des créances de prêts n°86473405350 et n°86473405351 intégrant les sommes acquittées sur la période postérieure au 27 octobre 2022 est devenue sans objet.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur à la date de souscription du prêt, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Aux termes des articles L. 312-22 (devenu article L. 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R. 312-3 (devenu article R. 313-28) du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, selon une offre de prêt du 10 juin 2013 acceptée le 24 juin 2013, la CRCAM de Lorraine a proposé à Monsieur et Madame [X] les deux prêts immobiliers suivants destinés à l’acquisition de leur résidence principale avec travaux :
-un prêt n°86473405350 d'un montant de 134.280 € d'une durée initiale de 300 mois, au taux d'intérêt de 3,20% l'an, remboursable par échéances mensuelles de 663,63 € hors assurances ;
-un prêt n°8673405351 d'un montant de 45.000 €, d'une durée initiale de 300 mois, au taux d'intérêt de 3,29 % l'an, remboursable par échéances mensuelles de 227,10 €.
L'offre mentionne qu'elle est soumise aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Il ressort des accusés de réception que chacun des co-emprunteurs a accepté l'offre de prêt le 24 juin 2013.
Le contrat de prêt comprend en page 11 les clauses suivantes :
« DECHEANCE DU TERME
EXIGIBILITE DU PRESENT PRÊT
En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
-en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,
-[...].
DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR
DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME
En cas de défaillance de l'Emprunteur, le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d'intérêt annuel pendant toute la période du retard.
DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME
En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l'Emprunteur, à l'exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance. »
Il résulte d'un courrier recommandé de la CRCAM du 17 juin 2021 que les co-emprunteurs ont été mis en demeure de lui régler, dans un délai de quinze jours à réception de la lettre, la somme de 6.717,26 € au titre des prêts représentant les échéances échues au 17 juin 2021 – le premier incident étant celui du 5 janvier 2021 – et ce sous peine, à défaut de régularisation dans le délai, du prononcé de la déchéance du terme conformément à la clause du prêt qui est reprise intégralement dans la lettre.
En l'absence de régularisation, la CRCAM a notifié, par courrier recommandé du 19 juillet 2021, reçu par chacun des co-emprunteurs, le prononcé de la déchéance du terme et a réclamé à ses clients le paiement sous quinzaine de la somme de 158.683,70 € pour l'ensemble des contrats.
Il ressort des relevés de compte produits aux débats que, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, la CRCAM a continué à effectuer des prélèvements au titre du remboursement des prêts sur le compte des époux [X] lorsque ce compte présentait un solde créditeur.
Les défendeurs font valoir que ces prélèvements traduisent la volonté du Prêteur de poursuivre la relation contractuelle et de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme, ce que conteste la CRCAM.
Il y a lieu de rappeler que ne caractérisent pas la renonciation d'un établissement financier à se prévaloir de la déchéance les prélèvements qu'il effectue postérieurement à cette dernière et qui ont vocation à réduire sa créance.
Ainsi, la circonstance que la CRCAM ait prélevé des échéances de remboursement du prêt sur le compte des époux [X] postérieurement à la déchéance du terme prononcée le 19 juillet 2021 ne vaut pas renonciation de la banque à se prévaloir de ladite déchéance.
De tels paiements postérieurs au prononcé de la déchéance du terme, qui a résolu le contrat, ne sauraient avoir effacé rétroactivement ses effets.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, la banque est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, selon décompte arrêté au 12 septembre 2023, à savoir :
-au titre du prêt n°86473405350 :
*Principal : 116.150,87 €
*Intérêts : 5.722,06 €
soit la somme de 121.872,93 €.
-au titre du prêt n°86473405351 :
*Principal : 40.314,58 €
*Intérêts : 2.852,56 €
soit la somme de 43.167,14 €.
Il convient de relever que conformément aux dispositions du code de la consommation et aux stipulations contractuelles, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
En conséquence, les intérêts au taux contractuel de 3,20 % s'appliqueront sur la somme de 121.872,93 € à compter du 12 septembre 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement (pour le prêt n°86473405350).
De même, les intérêts au taux contractuel de 3,29 % s'appliqueront sur la somme de 43.167,14 € à compter du 12 septembre 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement (pour le prêt n°86473405351).
3°) SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE
a) Détermination de l'indemnité forfaitaire de 7 %
Conformément aux articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, le contrat de prêt du 24 juin 2013 a fixé l’indemnité forfaitaire à hauteur de 7%.
La CRCAM sollicite ainsi au titre de l'indemnité forfaitaire :
-une somme de 8.419,28 € pour le prêt n°86473405350 ;
-une somme de 2.982,94 € pour le prêt n°86473405351.
Soit une somme totale de 11.402,22 €.
b) Sur la réduction de l'indemnité forfaitaire de 7 %
L’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Les conditions générales du prêt prévoient qu’en cas de déchéance du terme, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur.
Cette stipulation, par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle incombant à l’emprunteur constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, et est donc susceptible de modération par le juge.
En l'occurrence, la rupture anticipée du contrat de prêt apparaît déjà compensée par le droit à la perception des intérêts de retard et à l'application des taux de 3,20 % et de 3,29 %. Cette considération amène à juger excessif le montant de l'indemnité contractuelle réclamée en sus par la banque et à ramener ledit montant à la somme de 2.000 €.
Par conséquent, Monsieur et Madame [X] seront condamnés solidairement au paiement de la somme globale de 2.000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation pour les deux prêts n°86473405350 et n°86473405351.
4°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERETS POUR MANQUEMENT DU PRETEUR A SON DEVOIR DE MISE EN GARDE
a) Sur le devoir de mise en garde face au risque d'endettement excessif
L'assujettissement du prêteur au devoir de mise en garde suppose, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que l'emprunteur soit non averti, ces deux conditions cumulatives s'appréciant successivement et dans cet ordre.
Il appartient donc à l'emprunteur qui se prévaut du manquement au devoir de mise en garde, d'établir qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.
Le risque d'endettement excessif s'apprécie au jour de l'octroi du crédit et uniquement au regard des informations qu'il déclare au prêteur, sauf à ce que ce dernier dispose d'informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement de l'emprunteur que lui-même ignorait.
Aussi, si à la date de la conclusion du contrat, il apparaît que le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur et au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde.
Il est constant qu'en présence d'un emprunt souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci, et susceptible d'engager la responsabilité du banquier pour absence de mise en garde, s'apprécie au regard des capacités financières globales des coemprunteurs.
En l'espèce, la CRCAM justifie de l’avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011 et de la déclaration de revenus 2012 qui lui ont été communiquées par les défendeurs lors de l’octroi du prêt. Il ressort de ces pièces que Monsieur [X] percevait alors un revenu mensuel moyen de 1.929 € et Madame [X] un revenu mensuel moyen de 1.481 €. Ils avaient quatre enfants à charge, âgés de 17 ans, 12 ans, 9 ans et 3 ans.
Au moment de la souscription du prêt, les revenus du couple [X] s'établissaient à 3.410 € par mois, soit un taux d'endettement, en prenant en compte des mensualités de 663,63 € et 227,10 €, de 26 %.
Si les défendeurs font valoir qu'à lire les mises en demeure adressées par le prêteur, un autre prêt référencé 86473013173 devait être apparemment en cours au bénéfice de la CRCAM DE LORRAINE, il y a lieu d'observer que le numéro de ce prêt correspond en réalité au compte courant des époux [X] ouvert dans les livres de la demanderesse.
Au vu de ces éléments, les prêts consentis aux défendeurs par la CRCAM DE LORRAINE ne semblaient pas excessifs au regard des capacités financières des époux [X], puisque ne dépassant pas le seuil communément admis de 33% s'agissant du taux d'endettement. Surtout, il doit être relevé que ces prêts ont été remboursés par les défendeurs sans difficulté de 2013 à 2020.
Il ressort en outre des débats que les difficultés de remboursement sont survenues après que chacun des co-emprunteurs a vu ses revenus diminuer, Monsieur [X] en raison de la crise du Covid-19 ayant durement affecté son activité de travailleur indépendant en qualité de paysagiste, et Madame [E] [X] suite à des problèmes de santé importants ayant nécessité son placement en disponibilité d'office par son employeur avec une rémunération limitée à 66% de son traitement à compter du 24 avril 2018.
L’incapacité de rembourser le prêt résulte donc d’événements étrangers au comportement de la banque lors de la souscription du prêt par les défendeurs.
b) Sur le devoir de mise en garde quant aux garanties de l'assurance du prêt
Monsieur et Madame [X] font valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde quant aux garanties de l'assurance.
Il ressort des dispositions de l'article 1147, devenu 1217 du code civil, que l'établissement de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation.
Aussi, le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice.
En effet, il doit conseiller utilement l'emprunteur sur l'étendue des garanties et attirer plus spécialement son attention sur les exclusions et limites qu'elles comportent.
En l'espèce, la CRCAM justifie avoir adressé le 1er juillet 2013 à Madame [X] un courrier recommandé, rédigé en ces termes :
«Lors de votre demande de financement, vous avez sollicité votre adhésion pour les prêts 86473405350 et 86473405351 au contrat d'assurance-groupe que le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a souscrit pour ses emprunteurs auprès de CNP Assurances.
L'Assureur a examiné votre demande dans le cadre du premier niveau de la convention AERAS et nous informe qu'il donne une suite favorable à votre demande dans le cadre de ce contrat, pour les garanties suivantes :
- Décès
- Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA)
- Incapacité Temporaire Totale (ITT), d'origine accidentelle uniquement (le risque maladie n'est
pas couvert). La garantie « Invalidité AERAS » est accordée.
Vous pourrez donc demander une prise en charge en cas de sinistre Incapacité Temporaire Totale d'origine accidentelle.
Nous vous précisons que l'accident s'entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré. […] »
Il est ainsi établi que la CRCAM a spécialement attiré l'attention de Madame [X] sur l'exclusion du risque maladie, seule l'incapacité temporaire totale d'origine accidentelle étant couvert, ce qui était indiqué en caractères gras apparents. Par ailleurs, ce même courrier précisait que la notice d'information et les dispositions particulières avaient été remises à Madame [X], ce que celle-ci ne conteste pas au demeurant.
Aucun manquement du banquier à son devoir de mise en garde lors de l'adhésion de Madame [X] au contrat d'assurance de groupe n'est ainsi caractérisé.
Les défendeurs seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
5°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [X], parties condamnées aux dépens, indemniseront solidairement la CRCAM DE LORRAINE de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 €.
c) Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de Monsieur [P] [X] et Madame [E] [X] tendant à ce qu'il soit ordonné à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de produire un décompte actualisé des créances de prêts n°86473405350 et n°86473405351 intégrant les sommes acquittées sur la période postérieure au 27 octobre 2022 est devenue sans objet ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [E] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 121.872,93 € laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 3,20 % à compter du 12 septembre 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement (pour le prêt n°86473405350) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [E] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 43.167,14 € laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 3,29 % à compter du 12 septembre 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement (pour le prêt n°86473405351) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [E] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 2.000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation pour les prêts n°86473405350 et n°86473405351 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] et Madame [E] [X] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE pour manquement à son obligation de mise en garde ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] et Madame [E] [X] in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique