Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/01295 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMID
N°23/855
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 OCTOBRE 2017
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ N° RG F16/00098
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me AUCHE avocat pour Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau D'AVEYRON
INTIMEE :
SAS NEOBAIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuel CAULIER, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 16 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur FOURNIE Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] a été engagé à compter du 10 juin 2014 par la SAS Neobaie selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur activité aluminium, statut cadre, coefficient 920, selon les dispositions de la convention collective de la plasturgie moyennant une rémunération annuelle brute de 63 000 €, soit 5250 € par mois pour une durée de travail de 216 jours.
L'article sept du contrat de travail stipulait que l'engagement ne deviendrait définitif qu'à l'issue d'une période d'essai fixée à quatre mois de travail effectif (hors maladie-congés') et allant jusqu'au 31 octobre 2014. Le contrat stipulant également que cette période d'essai pourrait être renouvelée pour une période de deux mois par accord préalable entre les parties.
Selon avenant du 9 octobre 2014 signé du salarié le 17 octobre 2014 les parties convenaient d'une reconduction de la période d'essai pour une durée de deux mois du 31 octobre 2014 au 31 décembre 2014.
Par lettre remise en main propre le 12 décembre 2014, la SAS Neobaie notifiait au salarié la rupture du contrat de travail le même jour avec un préavis d'un mois dont il dispensait le salarié de l'exécution.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 janvier 2016, considérant abusive la rupture de la période d'essai, Monsieur [Z] [V], mettait en demeure l'employeur de lui régler une somme brute de 31 500 euros.
Estimant régulière la rupture de la période d'essai, l'employeur indiquait à Monsieur [V] qu'il n'entendait pas donner suite à sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2016.
Par requête du 3 août 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez, à titre principal, aux fins de nullité de la clause relative à la période d'essai, et subsidiairement afin que la rupture de la relation de travail intervenue le 12 décembre 2014 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, enfin à titre infiniment subsidiaire pour rupture abusive de la période d'essai, et en tout état de cause aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 31 500 euros, outre une somme de 2500 euros au titre des dispositions 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Rodez a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [V] relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 9 novembre 2017.
Aux termes de ses dernières écritures sur le fond, notifiées par RPVA le 9 août 2021, Monsieur [V] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à titre principal à la nullité de la clause relative à la période d'essai en ce qu'elle est contraire aux dispositions légales et conventionnelles, à titre subsidiaire, considérant que la clause de renouvellement signée le 17 octobre 2014 est nulle, il sollicite que la rupture de la relation travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre infiniment subsidiaire, il demande que la rupture de la période d'essai soit déclarée abusive. Il revendique ainsi la condamnation de l'employeur à lui payer à titre principal une somme de 31 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement le bénéfice d'une indemnité équivalente pour rupture abusive de la période d'essai ainsi que la condamnation de la SAS Neobaie à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 mai 2018, la SAS Neobaie conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, au débouté de Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
SUR QUOI
Monsieur [Z] [V] a été engagé à compter du 10 juin 2014 par la SAS Neobaie selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur activité aluminium, coefficient 920, selon les dispositions de la convention collective de la plasturgie.
Les dispositions de l'article L 1221-19 du code du travail tout autant que les stipulations de la convention collective de la plasturgie prévoient que la durée maximale de la période d'essai pour les cadres est de quatre mois.
L'article 3.4 de l'accord de branche du 5 décembre 2012 relatif à la période d'essai précise que la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée de deux mois pour les cadres classés au coefficient 910,920,930 et 940 et que le renouvellement est subordonné à l'accord exprès des deux parties au cours de la période d'essai initiale et au plus tard le dernier jour de la période d'essai initiale.
L'absence du salarié (pour congés payés, RTT, congés sans solde, jours fériés) ou à l'occasion de tout cas de suspension du contrat de travail pendant la période d'essai initiale ou pendant la période d'essai renouvelée a pour conséquence de décaler d'autant la date de fin de la période d'essai initiale ou de son éventuel renouvellement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et en particulier du bulletin de paie du mois d'août 2014 que le salarié a bénéficié d'un congé sans solde du 4 au 8 août 2014 ainsi que de sept jours de RTT pris du 11 août au 20 août 2014.
Il en résulte qu'à compter du 21 août 2014 le terme de la période d'essai initiale était décalé au 24 octobre 2014.
Si le terme de la période d'essai initiale ne pouvait pour autant être fixé au 31 octobre 2014 et si le terme de la période d'essai renouvelée ne pouvait en conséquence être fixé au 31 décembre 2014 puisqu'en considération de ce qui précède il expirait nécessairement au 24 décembre 2014, il ressort cependant des pièces produites que l'accord exprès des parties pour le renouvellement de la période d'essai initiale le 17 décembre 2014, est intervenu avant le terme de la période d'essai initiale, et que la rupture de la période d'essai renouvelée intervenue le 12 décembre 2014 n'a pas eu pour effet de dépasser la durée maximale de la période d'essai fixée par la loi, les dispositions conventionnelles opposables et/ou le contrat de travail, si bien que l'erreur sur les dates de fin de période d'essai, figurant aussi bien au contrat que sur l'écrit concrétisant l'accord clair et non équivoque de renouvellement était en réalité sans effet sur les droits respectifs des parties tant au cours de la période d'essai initiale que de la période d'essai renouvelée.
Il s'ensuit que l'employeur pouvait valablement rompre la période d'essai le 12 décembre 2014 sous réserve de respecter les dispositions de l'article L1221-20 du code du travail.
Monsieur [V] fait valoir à cet égard que la rupture de la période d'essai était en tout état de cause abusive dès lors qu'elle n'était pas liée à ses capacités professionnelles mais à la suppression de son poste.
Si monsieur [V] produit les organigrammes de la société Neobaie de septembre 2014, de janvier 2015 et de juillet 2015, et si la mention de directeur d'activité aluminium est absente des deux derniers documents cités, l'employeur justifie en revanche de l'embauche dès le 5 janvier 2015 d'un directeur technique pour l'ensemble des domaines d'activité incluant le bureau d'études, et dont la fiche de poste, à l'exception du positionnement, est identique à celle de monsieur [V], si bien que la réorganisation intervenue ne caractérise, ni la suppression de poste alléguée, ni l'existence d'un motif économique, alors que l'employeur rapporte par ailleurs la preuve que la rupture de la période d'essai reposait sur des considérations professionnelles en versant aux débats un document d'évaluation du 1er novembre 2014 signé du salarié et indiquant que celui-ci n'avait confirmé, ni la partie théorique, ni la partie pratique de l'adaptation à ses fonctions, et que l'employeur justifie encore de l'existence de difficultés relationnelles de monsieur [V] avec d'autres salariés de l'entreprise sans que les éléments produits par ce dernier soient de nature à laisser supposer que la rupture de la période d'essai aurait pu reposer sur des motifs non inhérents à sa personne et à son défaut d'adaptation au poste au sein de la société Neobaie.
Aussi convient-il de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes.
En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [V] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rodez le 6 octobre 2017;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [Z] [V] aux dépens;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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