Cour de cassation, 04 octobre 1995. 92-40.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.138
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Codisud, dont le siège est BP 1212, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Irène X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Codisud, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 1991) que le contrat de Mme X..., employée en qualité de gérante non salariée d'une succursale de la société Codisud, a été rompu par cette dernière avec effet immédiat par lettre du 14 avril 1986 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Codisud :
Attendu que la société Codisud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une faute grave et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement d'une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat de gérance non salariée de succursale de maison d'alimentation de détail, qui emporte l'obligation pour le gérant d'assurer la charge du déficit imputable à sa gestion, fait nécessairement peser sur celui-ci les risques liés à la gestion et à l'exploitation du magasin ;
qu'un déficit de gestion important et persistant sur plusieurs mois justifie le licenciement immédiat du gérant ;
que la cour d'appel, qui constate que l'employeur a démontré, par la production du rapport d'expertise judiciaire, l'existence d'un déficit de gestion durable sans admettre l'existence d'une faute grave, a dès lors violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, la société invoquait dans ses conclusions d'appel la nature du contrat de gérance non salariée de succursale de maison d'alimentation de détail en vertu duquel le gérant mandataire est responsable comptablement et est tenu d'assurer la gestion et l'exploitation du magasin ;
qu'ainsi, "la défaillance du gérant revêt un caractère particulièrement grave... et met en péril la santé financière de la société coopératrice" ;
que la cour d'appel, qui ne répond pas à ce moyen de nature à caractériser l'existence d'une faute grave dans l'exécution du contrat de gérance non salariée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le déficit de gestion ne suffit pas à lui seul à caractériser la faute grave ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Codisud ne rapportait pas la preuve d'autres faits, a, en répondant aux conclusions et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société, légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le pourvoi incident de Mme X... :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Codisud :
Attendu que la société Codisud soutient que le pourvoi incident est irrecevable, faute par l'avocat signataire du mémoire de justifier d'un pouvoir spécial ;
Mais attendu qu'un pouvoir spécial est annexé au mémoire ;
que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire figurant en annexe au présent arrêt, Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... demandait le paiement d'heures supplémentaires, a, par une appréciation des éléments de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve que des heures supplémentaires lui étaient imposées par la société ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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