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Cour d'appel, 02 mars 2018. 17/10699

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/10699

Date de décision :

2 mars 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 MARS 2018 N°2018/145 Rôle N° 17/10699 [Y] [T] C/ CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE Grosse délivrée le : à : -Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON - Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 17 Mai 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21604655. APPELANTE Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE Organisme CPCAM Prise en la personne de son représentant légal en exercice. Domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS, Mme [L] [H] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Yves MARTORANO, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2018 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [Y] [T] a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le17 mai 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 1] qui l'a déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] du chef de l'accident du travail dont elle a été victime le 26 janvier 2007. Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de [Y] [T] a développé oralement les conclusions qu'il a déposées pour solliciter, l'infirmation du jugement, de voir dire que l'accident du travail dont elle a été victime le 26 janvier 2007 est dû à la faute inexcusable de son employeur, voir désigner tel médecin expert qu'il plaira à la Cour, voir fixer à son maximum le montant de la rente à lui revenir, enjoindre la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] de la remplir de ses droits, et voir condamner la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] au versement à son profit d'une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses divers chefs de préjudices, outre la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Conseil de l'employeur de [Y] [T], la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1], a développé oralement les conclusions par lui déposées, pour solliciter la confirmation du jugement, de voir débouter [Y] [T] de ses prétentions tout en demandant sa condamnation incidente au versement à son profit de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1], organisme social, a développé oralement ses conclusions pour demander si la faute inexcusable est reconnue de voir les conséquences de cette faute inexcusable dont l'avance lui incombe être mises à la charge de son employeur et voir rejeter sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ET SUR CE : Les circonstances de survenue de l'accident du travail subi par [Y] [T] le 26 janvier 2007, sont parfaitement décrites dans l'arrêt que la présente chambre de la Cour a prononcé le 20 novembre 2012 ; Cette décision de la Cour a en outre retranscrit les déclarations y afférentes de [Y] [T], Monsieur [R], Madame [J] et Monsieur [G] auxquelles il convient dès lors de se rapporter ; [Y] [T] fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses prétentions en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et reprend devant la Cour l'exposé des moyens précédemment développés par elle devant les premiers juges, sur la base du harcèlement dont elle dit avoir été victime de la part tant de ses collègues de travail que de sa direction, alors qu'aucune mesure n'a été prise par l'employeur pour mettre fin à tous ces comportements de harcèlement moral de la part du personnel et qu'elle était informée qu'elle présentait une fragilité psychique ; L'employeur s'oppose à ces prétentions en exposant qu'il ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger et que l'appelante ne détaille pas quelles mesures spécifiques il aurait dû prendre pour empêcher la survenance des faits litigieux ; Le Tribunal dans la décision déférée a à bon droit rappelé le cadre juridique qui préside à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en relevant qu'il incombe au salarié qui se déclare victime d'une faute inexcusable de rapporter la preuve de l'existence de celle-ci, alors même que [Y] [T] ne rapportait pas à suffisance la preuve de la commission par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] son employeur d'une telle faute inexcusable ; Force est d'observer que [Y] [T] se borne à reprendre devant la Cour l'exposé du moyen tiré de ce qu'elle aurait fait l'objet d'un harcèlement de la part de certains de ses collègues et de la direction de la Caisse, mais qu'elle n'apporte pas d'élément de preuve complémentaire et ne justifie pas davantage devant la Cour de la pertinence de ses griefs ; La conscience que pouvait avoir [H] [R] de la fragilité psychique de [Y] [T] dont il avait été informé par le médecin du travail, n'était pas de nature à l'empêcher d'exercer sur la salariée le légitime pouvoir de direction dont il était investi à son endroit ; Il résulte en effet et contrairement aux affirmations de [Y] [T] selon lesquelles le comportement de son employeur en la personne de [H] [R] aurait été volontairement agressif qu'aucune des pièces qu'elle produit ne permet d'établir un tel état de fait ; Les personnes présentes dans le bureau de ce dernier attestent au contraire que c'est elle qui a fait preuve d'un comportement revendiquant à son encontre, (voir sur ce point les déclarations de Mme [J]) dès lors qu'il l'avait fait venir dans son bureau pour lui rappeler que les consignes de travail devaient être respectées, et que ce n'est que parce qu'elle n'écoutait pas et continuait à parler sans fin qu'il a dû hausser le ton ; L'origine du différend trouve manifestement sa seule cause dans la nécessité à laquelle [H] [R] s'est trouvé confronté de procéder à une mise au point avec [Y] [T] en raison du refus opposé par elle à se conformer aux règles de fonctionnement ou aux consignes édictées par l'employeur ; L'entretien relevait exclusivement à cet égard d'une situation générée par le travail dont [Y] [T] avait la charge, il était parfaitement normalisé et ne revêtait aucun caractère discriminatoire et encore moins disciplinaire à l'égard de la salariée ; L'employeur ne pouvait dès lors raisonnablement prévoir le comportement soudain de sa salariée et ses conséquences sur son état de santé, alors même que celle-ci ne précise pas quel comportement aurait dû être adopté par l'employeur à son endroit sur la base de la mise au point professionnelle à laquelle il se livrait ; Cet entretien ne revêtait en effet aucun caractère dangereux ou en tout cas la preuve de sa dangerosité pour [Y] [T] n'est pas établie et ne saurait résulter a contrario de l'arrêt de travail qui s'en est suivi ; Le jugement déboutant [Y] [T] de ses prétentions ne pourra qu'être confirmé ; L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] selon les modalités précisées ci-après ; Il convient de dispenser [Y] [T] qui succombe en sa procédure devant la Cour du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déclare [Y] [T] recevable en son appel, Au fond, la déboute des fins de celui-ci, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne [Y] [T] au versement de la somme de 1.000 euros à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dispense [Y] [T] du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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