Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01403 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G74G
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 24 Mai 2022 - RG n° 20/03116
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
né le 21 Octobre 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAENet assisté de Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Commune [Localité 1]
prise en la personne de so,n maire en exercice
[Adresse 6]
[Localité 1]
assistée de Me Valérie BELLANCOURT-DE-SAINT-JORES, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Mai 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 11 Avril 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] est décédée le 23 avril 2015 laissant pour lui succéder son fils M. [H] [E].
A l'occasion de l'ouverture de la succession de sa mère, M. [E] a appris qu'elle avait désigné la commune de [Localité 1] comme légataire particulier selon acte du 3 août 2005 et qu'elle avait réalisé à son profit une donation selon acte du 1er juillet 2010 de plusieurs tableaux.
Par acte du 20 août 2020, M. [E] a fait assigner la commune de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de déclarer nuls le legs et la donation effectués par actes des 3 août 2005 et du 1er juillet 2010.
Par ordonnance du 24 mai 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré irrecevable l'action en nullité du legs du 3 août 2005 et de la donation du 1er juillet 2010 intentée par M. [E] ;
- déclaré irrecevable l'action en réduction du legs du 3 août 2005 et de la donation du 1er juillet 2010 intentée par M. [E] ;
- déclaré irrecevable l'action en délivrance du legs du 3 août 2005 intentée par la Commune de [Localité 1] ;
- dit que la demande en sommation de communiquer des pièces sous astreinte est sans objet ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [E] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 juin 2022, M. [E] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juillet 2022, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'elle :
* a déclaré irrecevable l'action en nullité du legs du 3 août 2005 et de la donation du 1er juillet 2010 ;
* a déclaré irrecevable l'action en réduction du legs du 3 août 2005 et de la donation du 1er juillet 2010 ;
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* l'a condamné à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
- le déclarer recevable en ses demandes ;
- débouter la Commune de [Localité 1] de ses demandes ;
- condamner la Commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident et de l'appel, dont distraction au profit de Me Desouches- Edet, Avocat au Barreau de Caen.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juillet 2022, la Commune de [Localité 1] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevable l'action en nullité du legs du 3 août 2005 et de la donation du 1er juillet 2010 ;
* déclaré irrecevable l'action en réduction du legs du 3 août 2005 et de la donation du 1er juillet 2010 ;
* condamné M. [E] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
en conséquence,
- débouter M.[E] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation des dispositions précitées,
- condamner M. [E], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sur la présente demande, à communiquer les pièces suivantes permettant d'établir la consistance de l'actif successoral :
* l'inventaire dressé par Me [W], commissaire-priseur à [Localité 4] le 1er avril 2015,
* la totalité des situations bancaires au jours du décès et celles des trois années ayant précédé le décès de Mme [U],
* la justification de l'évaluation vénale des parts des sociétés Tignes et Tignes Grande Motte au jour du décès de Mme [U],
* l'inventaire des biens mobiliers de Mme [U], comprenant ses bijoux,
* la copie de l'acte reçu par Me [V] [I] le 12 décembre 1998 contenant donation par Mme [U] au profit de M. [E],
* la justification de la valorisation au jour du décès des biens ayant fait l'objet de la donation du 12 décembre 1998 précitée,
* l'acte de notoriété et ses annexes établis par Me [C] Notaire à [Localité 5] ;
sur son appel incident,
- recevoir cet appel incident et le déclarer bien fondé ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevable l'action en délivrance du legs du 3 août 2005 intentée par elle ;
et statuant à nouveau de ce chef,
- la déclarer recevable dans sa demande de délivrance du legs du 3 août 2005 ;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [E] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 janvier 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le contexte de l'affaire dont le tribunal judiciaire de Caen est saisi, il sera succinctement rappelé que cette juridiction l'est par monsieur [H] [E] de demandes tendant à l'annulation des legs et donation éffectués en 2005 et 2010, par sa mère, à ce jour décédée, et à titre subsidiaire qu'il soit procédé à une réduction de la donation du 1er juillet 2010 ;
- Sur la prescription de l'action en nullité du legs en date du 3 août 2005 et de la donation du 1er juillet 2010 :
En 1er lieu, il sera également rappelé à ce stade que le juge de la mise en état a estimé que l'action dont s'agit était prescrite et donc irrecevable ;
Monsieur [E] explique pour contester cette solution, que le délai de prescription en la matière est de 5 ans et que le point de départ de celui-ci se situe au jour du décès du testateur ou de la date à laquelle celui qui attaque l'acte en a eu connaissance ;
L'appelant précise qu'il justifie qu'il n'avait pas au jour du décès de sa mère ainsi qu'au 23 septembre 2015, comme il le démontre, connaissance du legs et de la donation en litige et que ce n'est que par le courrier émanant de la commune en cause en date du 19 octobre 2015, qu'il a pris connaissance des actes précités et qu'il rapporte la preuve que le délai à apprécier ne peut pas être calculé à compter de la date du décès ;
La commune de [Localité 1] répond que la seule règle applicable en la matière est celle tirée de l'ancien article 1304 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, qui prévoit que le délai de prescription de 5 ans commence à courir à compter de la date du décès, soit de celui de madame [U], soit le 23 avril 2015 et que l'exploit introductif d'instance étant du 20 août 2020, l'action se trouve prescrite ;
Sur ce, la cour constate que selon l'article 1304 ancien du code civil applicable à l'espèce compte tenu de la date des legs et donation contestés, la prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit court à l'égard de l'héritier à compter du seul décès du disposant, par renvoi de l'article 414-2 du code civil sous la même version ;
Il s'ensuit que madame [K] [U] étant décédée le 23 avril 2015, le délai de 5 ans imparti expirait le 23 avril 2020, alors que l'exploit introductif d'instance est en date du 20 août 2020 ;
S'agissant de cette date, monsieur [E] entend se prévaloir de la prolongation des délais aménagée durant l'épidémie de la Covid, telle que celle-ci a été prévue par l'ordonnance du 25 mars 2020, qui selon lui a interrompu le délai de prescription en litige le 12 mars 2020, pour recommencer à courir le 24 juin 2020, avec une limite de deux mois supplémentaire, pour expirer le 24 août 2020 ;
Que dans ces conditions son assignation étant du 20 août 2020, la prescription n'est pas encourue, puisque celle-ci a été délivrée avant le 24 août 2020 ;
Cette analyse de l'ordonnance du 25 mars 2020 est contestée par la Commune de [Localité 1] ;
La cour compte tenu des dispositions prévues aux articles N°1 et 2 de l'ordonnance précitée, de leur application aux délais qui ont expiré ou qui expiraient entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, et qui prévoient ce que suit :
-'tout acte recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er aura réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois'-
- estime que l'analyse faite par la commune en cause est celle qui correspond aux textes ci-dessus rappelés s'agissant d'une suspension du délai de prescription ;
Ainsi c'est de manière justifiée qu'il est compté 42 jours entre le 12 mars 2020 et le 23 avril 2020, date d'expiration du délai pour agir imparti à monsieur [E], 42 jours qui doivent être reportés à compter du 24 juin, ce qui donne comme date ultime pour délivrer l'exploit introductif d'instance le 5 août 2020 ;
Or monsieur [U] ayant fait délivrer son assignation le 20 août 2020, est prescrit dans son action en nullité du legs du 3 août 2005 et de la donation du 1er juillet 2010 ;
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que l'action en nullité de monsieur [E] a été déclarée irrecevable comme prescrite ;
- Sur la prescription de l'action en réduction :
La cour rappellera que le 1er juge a retenu la prescription s'agissant de cette action ;
Monsieur [E] conteste cette décision en exposant qu'en application des dispositions de l'article 921 du code civil, et de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai qui lui était imparti expirait le 24 août 2020, et qu'ayant assigné le 20 août 2020, la prescription ne peut pas lui être opposée ;
La commune de [Localité 1] répond que monsieur [E] disposait en application de l'article 921 précité d'un délai de deux ans à compter de juin 2015, ou pour le moins à compter du 19 octobre 2015 ;
Qu'en tout état de cause, au regard de la date de l'assignation du 20 août 2020, son action de ce chef est prescrite quand bien même le délai de 5 ans serait retenu, au motif qu'en application de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, monsieur [U] disposait d'un délai pour agir qui expirait de toute manière le 5 août 2020 ;
Sur ce, l'article 921 alinéa 2 du code civil dispose ce que suit s'agissant du délai d'action :
- le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès ;
Devant la cour, monsieur [E] se prévaut du délai de 5 ans courant à compter de la date du décès de sa mère le 23 avril 2015, ce qui correspond à la date d'ouverture de la succession ;
Le débat initié par la commune de [Localité 1] portant sur le fait de savoir si le délai de 2 ans courant à compter de la connaisssance de l'atteinte à la réserve résultant du legs et de la donation, s'inscrit ou non dans le cadre de celui de 5 ans, est inopérant dans le cas d'espèce ;
En effet, en tout état de cause, monsieur [U] est prescrit dans les deux cas, tant pour le délai de 2 ans que pour celui de 5 ans, son exploit introductif d'instance sollicitant la réduction étant en date du 20 août 2020 ;
Car si le délai de deux ans doit être appliqué, il est reconnu dans ses écritures par monsieur [E] qu'il a pris connaissance de l'existence du legs et de la donation contestés le 19 octobre 2015, ce qui reporterait le délai pour agir au 19 octobre 2017, alors que concernant le délai de 5 ans, par des motifs que la cour a précédemment exposés, le délai pour agir a expiré le 5 août 2020, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, telles qu'appliquées par la cour et le 1er juge ;
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que monsieur [E] a été déclaré irrecevable en son action en réduction au motif de sa prescription ;
La cour ayant retenu l'irrecevabilité des actions en nullité et en réduction du legs et de la donation en litige, comme prescrites, la réclamation présentée en sommation de communiquer doit être déclarée sans objet, et l'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef ;
- Sur la prescription de la demande en délivrance de legs présentée par la commune de [Localité 1] :
La commune de [Localité 1] conteste la décision prise par le juge de la mise en état qui dans l'ordonnance déférée a retenu la prescription de sa demande en délivrance de legs, visant à la remise des oeuvres restées au domicile de madame [U] ;
La commune de [Localité 1] explique que le délai de prescription applicable ne peut pas être de 5 ans, mais qu'en l'absence de disposition légale sur ce point précis, il convient de retenir celui de 10 ans en cohérence avec l'article 780 du code civil, car la logique conduit à retenir le délai imparti pour l'option successorale ;
Que si le délai de 5 ans doit s'appliquer en tout état de cause, elle démontre que celui-ci doit courir à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du legs du 3 août 2005 ;
La cour doit constater que monsieur [E] ne présente dans ses écritures aucun moyen ni prétention sur ce poste de demandes et sur l'appel incident ainsi formé ;
Il apparaît cependant que l'action en délivrance du legs est soumise, en l'absence de disposition légale spécifique à ce titre, non au délai de prescription prévu en matière d'option successorale, mais au délai de prescription de droit commun, qui résultait de l'ancien article 2262 du code civil, et qui a été ramené de 30 ans à 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, par l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, étant rappelé qu'en application de l'article 26 II de ce texte, les dispositions de la loi réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Il convient donc de déterminer à la suite du décès de madame [U], survenu le 23 avril 2015, à quelle date la commune de [Localité 1] a connu ou a pu connaître le legs dont elle était bénéficiaire, ce qui exclut la solution retenue par le 1er juge qui s'est posé sur la seule date du décès comme point de départ du délai de prescription ;
Or la cour doit constater que l'ensemble des pièces antérieures au décès produites aux débats, comme les courriers en date des 22 avril 2009, 24 novembre 2009 émanant de la mairie et 12 janvier 2010 émanant de madame [U] de son vivant, ne fait pas mention du legs du 3 août 2005 ;
Que le même constat s'impose s'agissant des courriers postérieurs au décès, en date des 23 septembre et 16 octobre 2015 émanant de monsieur [E] qui font état uniquement d'une donation postérieure au remise de tableaux survenue en 2009/2010 ;
Que la réponse de la mairie de [Localité 1] du 19 octobre 2015, ne mentionne à aucun moment le legs du 3 août 2005, celle-ci ne portant que sur la donation du 1er juillet 2010 ;
En fait, la cour relève qu'il faut attendre le courrier émanant du conseil de monsieur [E] en date du 17 avril 2010 pour qu'il soit fait état du legs du 3 août 2015, par lequel le conseil de l'appelant indique ce que suit :
- mon mandant a été informé par son notaire de ce que votre Municipalité avait été constituée par la défunte légataire particulier selon un acte notarié en date du 3 août 2005... ;
Il se déduit de cette correspondance que monsieur [E] connaît depuis peu de temps l'existence du legs en litige, ce dont il se déduit également qu'aucun élément ne démontre que la commune en cause l'ait connu précédemment :
En conséquence, la date à retenir comme point de départ du délai de 5 ans imparti pour la commune de [Localité 1] pour réclamer la délivrance du legs dont s'agit, ayant eu connaissance de ses droits pour faire valoir cette demande, doit être fixée au 17 avril 2020 ;
Cette situation de découverte successive des legs et donation en litige est d'ailleurs confirmée du fait de la déclaration fiscale de la succession qui a été réalisée tardivement le 23 juillet 2020, la cour notant qu'à cette date monsieur [E] disposait de tous les éléments pour engager son action ;
La 1ère demande en délivrance de legs de la commune de [Localité 1] ayant été faite par voie de conclusions du 12 mai 2021, celle-ci a bien été formée dans le délai de 5 ans imparti courant à compter du jour où elle a eu connaissance du legs en cause, soit le17 avril 2020 ;
En conséquence, la demande en délivrance de legs de la commune dont s'agit n'est pas prescrite, et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré celle-ci irrecevable comme telle ;
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Par équité et compte tenu des solutions apportées par la cour, l'ordonnance entreprise sera confirmée s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cause d'appel, il sera pour les mêmes motifs, alloué à la commune de [Localité 1] la somme de 3000 euros pour ses frais irrépétibles, la réclamation formée à ce titre par monsieur [E] étant écartée, qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action en délivrance du legs du 3 août 2005 intentée par la Commune de [Localité 1] ;
- L'infirme de ce seul et unique chef et statuant à nouveau :
- Déclare recevable comme non prescrite la demande en délivrance du legs du 3 août 2005 formée par la commune de [Localité 1] ;
- Déboute monsieur [E] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes ;
- Condamne monsieur [E] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur [E] en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON