Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00816 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH7A opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [P] [W] [I]
né le 14 Août 1993 à [Localité 1]
de nationalité Haïtienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [P] [W] [I] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] [W] [I] avec assignation à résidence ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 07 octobre 2024 à 20 heures 17 contre l'ordonnance ayant remis M. [P] [W] [I] en liberté;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 07 octobre 2024 à 15h06 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 07 octobre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [W] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [P] [W] [I], intimé, assisté de Me Dieudonné AMEHI, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00815 et N°RG 24/00816 sous le numéro RG 24/00816;
L'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce,M. [P] [W] [I] a déclaré qu'il se trouvait en France depuis 2016. Il est actuellement en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 avril 2023, qui n'a pas été jusqu'à présent exécutée. Il a indiqué tant devant les services de police que devant le juge de première instance qu'il s'opposait à tout retour en Haïti. Au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de sa volonté de s'y établir, la circonstance que M. [P] [W] [I] ait remis à la préfecture son passeport contre remise d'un récépissé et le fait qu'il puisse être assigné à résidence au domicile de son compagnon, ne constituent pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir tout risque de fuite.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz est infirmée et la rétention administrative de M. [P] [W] [I] est prolongée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 24/00815 et N°RG 24/00816 sous le numéro RG 24/00815
DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] [W] [I] avec assignation à résidence;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 octobre 2024 à 11h01;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [P] [W] [I] pour une durée de 26 jours;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 octobre 2024 à 15h00
La greffière, Le président,
N° RG 24/00816 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH7A
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [P] [W] [I]
Ordonnnance notifiée le 08 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [P] [W] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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