Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00595
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00595
Date de décision :
27 juin 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le : 27/06/25
Copie conforme délivrée
à : Air Europa
Copie exécutoire délivrée
à : avocat
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00595 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65RE
N° MINUTE :
16
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [R] [E] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 27 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00595 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65RE
Par requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2025, [R] [E] épouse [K] et [L] [K] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à lui payer :
➪ la somme de 600 euros chacun en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 600 euros est l'indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'ils devaient effectuer le 25 mars 2024 entre l'aéroport de [Localité 5] en France et celui de [Localité 3] en Espagne ayant été retardé ce qui les a fait arriver à destination finale (aéroport de [Localité 4]) avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS et notamment par mise en demeure du 9 novembre 2024.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[R] [E] épouse [K] et [L] [K] maintiennent lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société AIR EUROPA LINEAS AEREAS, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [R] [E] épouse [K] et [L] [K] invoquent le retard de leur vol de plus de 3 heures sans que la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance supérieure à 3500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 600 euros par passager.
Décision du 27 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00595 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65RE
En l'espèce, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS sera condamnée au paiement de la somme de 1200 euros en dédommagement du retard de vol subi par [R] [E] épouse [K] et [L] [K] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Cela étant, [R] [E] épouse [K] et [L] [K] ne justifient pas que le non-respect par la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) leur ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».
[R] [E] épouse [K] et [L] [K] seront donc déboutés de leur demande de dommages intérêts présentée à ce titre.
L’attitude de la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [R] [E] épouse [K] et [L] [K] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR EUROPA LINEAS AEREAS, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à verser à [R] [E] épouse [K] et [L] [K], la somme de 1200 euros, à titre principal ;
Condamne la société la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à verser à [R] [E] épouse [K] et [L] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [R] [E] épouse [K] et [L] [K] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 27 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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