Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 juillet 2024
N° RG 24/00346 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4XQ
54G
c par le RPVA
le
à
Me Mikaël BONTE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Juillet 2024, en présence de GIL Marianne, magistrat et LEFRANC Fabienne, greffier,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 juillet 2024, date avancée à celle indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [S] et Monsieur [O] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 5] au lieudit [Localité 6] dans laquelle ils résident à titre principal.
Ils disposent d’une terrasse rattachée à la maison et composée d’une dalle de béton. Souhaitant l’aménager, Monsieur [S] et Monsieur [N] ont signé un devis avec l’entreprise [K] SERVICES pour la réalisation d’un carrelage sur toute la surface de celle-ci ( pièce n°1 demandeur), et versé un acompte de 1050 euros (pièce n°1 demandeurs).
Les travaux ont été achevés le 11 juin 2022 et Messieurs [S] et [N] ont réglé le solde de la facture par virement en date du 19 juillet 2022 ( pièce n° 2 demandeur).
Monsieur [S] et monsieur [N] exposent que durant l’hiver, ils ont observé l’apparition de larges rétentions d’eau sur le carrelage de leur terrasse et, lors de grandes pluies, le ruissellement de l’eau humidifiant et pénétrant par capillarité à l’intérieur de la maison et sous leur porte d’entrée.
Après avoir déclaré le sinistre à leur assureur, celui-ci a mandaté un expert technique afin de constater ces dommages, par convocation contradictoire; Monsieur [K] ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise.
L’expert, Monsieur [X] dans son rapport, a conclu à l’existence de désordres ayant pour origine une malfaçon des contrepentes du carrelage renvoyant l’eau vers l’intérieur de la terrasse ainsi que l’absence de barrière de capillarité ou de drainage ( pièce n°4 demandeur). Monsieur [X] fait également valoir le fait que le carreleur aurait du en avoir connaissance et au moins le préconiser aux maîtres d’ouvrage.
Monsieur [J] et Monsieur [N] ont tenté à plusieurs reprises de contacter Monsieur [K] afin de réparer ce désordre et notamment par l’intermédiaire de leur conseil, Maître [T], et ce sans succès. Le dernier courrier datant du 19 févirer 2024, tout comme les précédents, est resté sans réponse de la part de Monsieur [K] ( pièce n°5 demandeur).
Par acte du commissaire de justice le 15 mai 2024, Monsieur [G] [J] et Monsieur [O] [N] ont assigné Monsieur [G] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [G] [K] de toutes contestations et demandes contraires ; Réserver les dépens.
Lors de l’audience utile en date du 03 juillet 2024, Monsieur [G] [J] et Monsieur [O] [N] , représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de son exploit introductif.
Monsieur [G] [K], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté à l’audience. La décision sera donc rendue par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Messieurs [S] et [N] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de la terrasse litigieuse, en vue d’examiner les travaux litigieux et de déterminer la nature des réparations et leur coût.
Monsieur [S] et Monsieur [N] produisent à l’appui de leur demande :
- le devis signé par les deux parties pour l’aménagement de leur terrasse réalisé par l’entreprise [K] SERVICES;
- le paiement intégral du coût des travaux (pièces n°1 et 2 demandeur).
Les demandeurs versent également aux débats, pour justifier des défauts affectant la terrasse les pièces suivantes :
- un procès verbal de constatations des dommages à la suite d’une réunion d’expertise amiable du 17 août 2023 à laquelle Monsieur [K] était convié (pièce n°3 et 4 demandeur) ;
- des photographies attestant du désordre allégué à la suite des travaux réalisés sur la terrasse par monsieur [G] [K] ( pièce n°6 demandeur)
Ils justifient en outre de leur tentative de résolution amiable du litige, monsieur [K] ayant été convoqué à la réunion d’expertise amiable, organisée par l’assureur de Messieurs [S] et [N], et relancé par courrier émanant de maitre [T], conseil des consorts [N] et [S], ces deux tentatives étant restées infructueuses. (pièces n° 3 et 4 demandeur ).
Dès lors, leur action en germe n’apparait pas, à ce stade, comme étant manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, Monsieur [S] et Monsieur [N] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes :
L'article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est constant que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même Code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions de l’articles 696 dudit Code.
En conséquence, Monsieur [S] et Monsieur [N] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe:
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [W] [I] , expert inscrit sur la liste du tribunal judiciaire de Saint Nazaire, domicilié [Adresse 2] ( 44) ; Mob : [XXXXXXXX01], Mél : [Courriel 7] ; lequel aura pour mission de :
- se faire communiquer l’ensemble des pièces contractuelles et techniques ;
- se rendre sur les lieux litigieux après avoir convoqué les parties ;
- décrire les désordres affectant la maison d’habitation et la terrasse appartenant à Monsieur [S] et à Monsieur [N], suite aux travaux de réalisation de la terrasse;
- rechercher leur cause ;
- dire si les désordres affectent la destination de l’ouvrage ;
- proposer le mode réparatoire le plus adapté aux désordres constatés ;
- donner tous éléments utiles permettant de déterminer les responsabilités encourues
- chiffrer le montant des travaux de réfection à entreprendre pour remédier aux désordres constatés ;
- émettre un avis sur le trouble de jouissance subi, et sur les autres préjudices annexes allégués, de nature matérielle ou immatérielle ;
- plus généralement formuler toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utile à la solution du litige.
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Messieurs [S] et [N] devront consigner, au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [S] et à Monsieur [N]
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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