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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/02842

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02842

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 9] N° RG 23/02842 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G422 Copies le : 28/11/24 à la SELARL LX POITIERS-ORLEANS la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SELARL CELCE-VILAIN Grosse le 28/11/24 ORDONNANCE D'INCIDENT LE 28 NOVEMBRE 2024, NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : S.A.S. RYD Prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sébastien SEMOUN, membre de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT d'un Jugement en date du 17 Novembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de BLOIS D'UNE PART, ET : [C] [P] Né le 31 mars 1981 à [Localité 8] (28) [Adresse 6] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. EK HOLDING anciennement dénommée PIZZ CENTER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. PIZZ CENTER 2 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS à L'INCIDENT - INTIMÉS S.A.R.L. FRA-MA-PIZZ Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Margaret CELCE VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sandrine RICHARD, membre de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A.S. HVM PIZZA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Margaret CELCE VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sandrine RICHARD, membre de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS à L'INCIDENT - INTIMÉS D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 17 OCTOBRE 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 28 NOVEMBRE 2024 Par jugement contradictoire du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Blois a : - jugé que la clause de non-concurrence applicable au contrat est celle rédigée dans la Convention de cession d'un fonds de commerce en date du 30 septembre 2016, - ordonné l'annulation de la clause 'interdiction de se rétablir et d'établir' de l'acte de cession du 6 janvier 2017, - débouté la société RYD en sa demande de paiement de la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la valeur réelle du fonds, - débouté la société RYD en sa demande de paiement de la somme de 200 000 euros (à parfaire) à titre de dommages-intérêts à titre de la perte de chiffre d'affaires de la société RYD, - débouté la société RYD en sa demande en paiement de la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du trouble commercial et du préjudice moral subi du fait des agissements déloyaux, - condamné la société RYD à payer aux sociétés Pizz Center 2, EK Holding et M. [P] la somme de 72 500 euros au titre de dommages-intérêts, - déclaré la décision à intervenir du tribunal de commerce de Blois opposable aux sociétés Fra-Ma-Pizz et HVM Pizza, - reçu les sociétés Pizz Center 2, EK Holding et M. [P] en leurs demandes additionnelles à l'encontre des sociétés Fra-Ma-Pizz et HVM Pizza, - débouté les sociétés Pizz Center 2, EK Holding et M. [P] en leurs demandes de condamnation solidaire formulée à l'encontre de sociétés Fra-Ma-Pizz et HVM Pizza, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société RYD à payer à Pizza Center 2 la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société RYD à payer à EK Holding la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société RYD à payer à M. [C] [P] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Pizz Center 2, EK Holding et M. [C] [P] à payer à Fra-Ma-Pizz la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Pizz Center 2, EK Holding et M. [C] [P] à payer à HVM Pizza la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés, en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme totale de 211,20 euros dont 84,48 euros réglés par la SAS RYD et 126,72 euros réglés par la SARL Pizz Center 2, ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoiries portés pour mémoire. Suivant déclaration du 14 décembre 2023 (RG 23/2842), la SAS RYD a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief, en intimant la SARL EK Holding, M. [C] [P] et la SARL Pizz Center 2. Suivant déclaration du 19 janvier 2024 (RG 24/286), M. [C] [P], la SARL Pizz Center 2, la SARL EK Holding ont interjeté appel des dispositions leur faisant grief du même jugement, en intimant la SARL Fra-Ma-Pizz et la SARL HVM Pizza dont elles sollicitent la garantie des condamnations suceptibles d'être prononcées à leur encontre. Par ordonnance du 7 mars 2024, les deux procédures ont été jointes sous le RG 23/2842. Par conclusions d'incident notifiées le 19 avril 2024, la société EK Holding, la société Pizz Center 2 et M. [C] [P] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par la société RYD sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 11 octobre 2024, la société EK Holding, la société Pizz Center 2 et M. [C] [P] demandent de : Vu les pièces communiquées, Vu l'article 524 du code de procédure civile, - ordonner la radiation du rôle de l'appel enrôlé sous le n° 23/02842 par la société RYD à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Blois, - condamner la société RYD au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 21 août 2024, la société RYD demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 526 (ancien du code de procédure civile), Vu l'article L.631-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Sur la demande de radiation de l'appel, - dire et juger que seule la situation comptable et financière de la société RYD doit être prise en compte au visa de l'article 526 (ancien) du code de procédure civile et qu'en l'espèce ladite situation est à ce point critique que l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Blois placerait incontestablement la société RYD en état de cessation des paiements, - débouter les sociétés EK Holding (anciennement Pizz Center) et Pizz Center 2 ainsi que M. [C] [P] de leur demande de radiation du rôle de l'appel enrôlé sous le numéro 23/02842 par la société RYD à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Blois, En tout état de cause, - débouter les sociétés EK Holding (anciennement Pizz Center) et Pizz Center 2 ainsi que M. [C] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner les sociétés EK Holding (anciennement Pizz Center) et Pizz Center 2 ainsi que M. [C] [P] à payer solidairement la somme de 2 000 euros à la scoiété RYD au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 19 juin 2024, la société Fra-Ma-Pizz et la société HVM Pizza déclarent s'en remettre à la position du conseiller de la mise en état s'agissant de la demande de radiation réalisée par les sociétés Pizz Center 2 et EK Holding et M. [P] concernant la procédure d'appel initiée par la sociét RYD. L'incident a été initialement fixé à l'audience du 20 juin 2024 et utilement évoqué à celle du 17 octobre 2024. MOTIFS : Selon l'article 526 ancien du code de procédure civile, applicable au présent litige dès lors que l'instance a été introduite devant les premiers juges par acte du 27 décembre 2018, soit antérieurement au 1er janvier 2020, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la résinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'. Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 526 ancien du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. En l'espèce, la société RYD a notifié ses conclusions d'appelante par RPVA le 13 mars 2024. Les sociétés EK Holding, Pizz Center 2 et M. [P] ont sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 19 avril 2024, soit dans le délai de trois mois imparti à compter de la notification des conclusions de l'appelante. Cette demande est donc recevable. La société RYD n'a pas exécuté le jugement entrepris, seule une somme de 6 430 euros ayant pu être perçue par le créancier à la suite de saisies attributions sur ses compte bancaires. Elle soutient être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en cause sauf à mettre en péril le devenir de son activité. Alors que les créanciers exposent que la société RYD appartient au groupe NBL, en développement et rentable, et qu'il convient de tenir compte de son appartenance à ce groupe pour apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécution de la décision, la société RYD réplique au contraire qu'au titre de la lettre comme de l'esprit des textes applicables en la matière, les conséquences manifestement excessives sont à apprécier au regard du seul débiteur condamné, c'est-à-dire la société RYD, sans pouvoir s'étendre à l'ensemble des autres sociétés avec lesquelles la société débitrice concernée partage des liens capitalistiques, eu égard au principe d'autonomie de la personne morale. Il n'est pas interdit au premier président, saisi en application de l'article L.464-8, alinéa 2, du code de commerce, de tenir compte, s'il l'estime justifié par les circonstances de l'espèce, de l'appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe pour apprécier si l'exécution immédiate de la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives (Com., 22 octobre 2013, n° 12-23.486). Cet arrêt, certes rendu au visa de l'artile L.464-8 du code de commerce, n'en est pas moins transposable au présent litige, dès lors que cet article est rédigé en des termes similaires à l'article applicable à la cause. La société RYD invoque pour sa part un arrêt de la chambre commerciale plus récent du 15 février 2023, n° 21-24.401, lequel ne permet toutefois pas d'écarter la solution précédemment dégagée par ladite chambre en la matière. Il apparaît que la société NBL est l'associée unique de la société RYD. Il ressort de l'extrait du grand livre de la société RYD que la société NBL a facturé sur l'année 2023 à la société RYD une somme conséquente de 86 782 euros, puisque représentant 17 % de son chiffre d'affaires, et que la société RYD reconnaît transférer des fonds à la société NBL, holding, de l'ordre de 50.000 euros en 2023, au titre de charges de sous-traitance correspondant à la contrepartie de prestations opérées par la société NBL sans lesquelles, dit-elle, elle n'aurait pu mener à bien son activité. Ces facturations et remontées significatives et que ne sous-tend aucune convention de sous traitance ou de prestations de services démontrent l'existence de flux financiers entre les deux structures et justifient que les conditions de l'article 526 ancien du code de procédure civile soient appréciées au regard de l'appartenance de la société RYD au groupe NBL. La société RYD, à qui incombe la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibiltié d'exécuter, ne produit par les comptes de la société NBL dont il n'est pas contesté qu'elle dépose ses comptes au greffe avec une clause de confidentialité. Il ressort des pièces communiquées par les demandeurs à l'incident que la société NBL a investi dans la société Mich Invest en 2022 une somme en numéraire de 47 500 euros, laquelle a elle-même investi dans la société FB une somme en numéraire de 4 750 euros, que la société NBL a également investi en 2022 une somme de 5 000 euros pour constituer une nouvelle société PKW. La bonne santé économique de la société NBL que démontrent ces investissements n'est de surcroît pas sérieusement démentie par la société RYD qui ne verse aucune pièce à cet égard. En conséquence, la société RYD ne rapporte pas la preuve, au regard de son appartenance au groupe NBL, de l'existence de conséquences manifestement excessives ou de son impossibilité d'exécuter le jugement entrepris. Il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour formée par les sociétés EK Holding et Pizz Center 2 et M. [P]. La société RYD, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de radiation des sociétés EK Holding, Pizz Center 2 et de M. [P], Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour, Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Condamnons la SAS RYD aux dépens de l'incident, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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