Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-42.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.808

Date de décision :

19 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bati Peint, société anonyme, dont le siège social est à 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Bati Peint, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 2 avril 1984 par la société Bati-Peint en qualité de métreur; qu'il a été licencié le 8 avril 1991 pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement notamment des jours de mise à pied et d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Bati-Peint fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 1994) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de la lettre de licenciement reproduite par l'arrêt l'employeur reprochait expressément au salarié, outre ses maladresses et son retour à l'entreprise en période de mise à pied, sa conduite qui mettait en cause la bonne marche de l'entreprise; qu'en déclarant que la lecture de la lettre de licenciement mettait en cause deux motifs de licenciement et non pas trois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que si la lettre de licenciement doit énoncer précisément le ou les motifs de licenciement, il n'est pas nécessaire qu'elle contienne une énumération exhaustive des faits; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 8 avril 1991 que l'employeur reprochait au salarié "de graves manquements professionnels sur les dossiers au niveau technique, financier, information et suivi de chantier, notamment sur les dossiers RBN, Mapad, SCI Bellevue Bureaux, Pavageau, GFBL..."; qu'ainsi l'un des motifs précis de licenciement était les graves manquements professionnels au niveau technique, financier, information et suivi de chantier, peu important que l'employeur n'ait pas énuméré de manière exhaustive tous les chantiers; qu'en déclarant que l'employeur n'aurait pas pu ajouter ultérieurement d'autres chantiers à ceux précités, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse la précision de l'adverbe "notamment" au début de l'énumération de la liste des chantiers et des points de suspension à la fin de celles-ci démontraient que la liste était énonciative et non pas limitative ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement invoquait comme seuls motifs les manquements professionnels constatés fin mars 1991 sur plusieurs dossiers et le retour à l'entreprise pendant la mise à pied; que les limites du litige étant ainsi fixées, elle n'avait pas à examiner un troisième grief tiré par l'employeur du seul cumul des deux motifs précités ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le retour du salarié dans l'entreprise pendant la mise à pied ne pouvait justifier un licenciement dont la décision était déjà prise et que les manquements professionnels constatés sur les chantiers énumérés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait ajouter en cours d'instance à cette liste des chantiers sur lesquels aucune faute n'avait été constatée à la date du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bati Peint aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bati Peint à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-19 | Jurisprudence Berlioz