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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-13.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.354

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n M/93-13.354 formé par : 1 / M. Dominique X..., mandataire liquidateur, domicilié ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de M. Jean-Louis Z..., 2 / M. Jean-Marie Z..., demeurant à Camiac-et-Saint-Denis (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit : 1 / de M. le receveur des Finances, recette des Finances, domicilié ... (Gironde), 2 / de Mme Josette Y..., divorcée Z..., demeurant Auberge Saint-Jean à Saint-Jean de Blaignac (Gironde), défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n A/93-20.428 formé par : 1 / M. Dominique X..., 2 / M. Jean-Marie Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit : 1 / de M. le receveur des Finances, recette des Finances, 2 / de Mme Josette Y..., divorcée Z..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n M/93-13.354 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n A/93-20.428 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités et de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n M/93-13.354 et n A/93-20.428 ; Sur le moyen unique des pourvois n M/93-13.354 et n A/93-20.428 : Vu les articles 425 du nouveau Code de procédure civile, 764 et 773 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière d'ordre, la cour d'appel statue sur les conclusions du ministère public, que la communication au ministère public lorsque la loi dispose qu'il doit être entendu, est d'ordre public ; Attendu, selon les deux arrêts attaqués, que par le premier de ceux-ci (15 octobre 1992), M. Z... a été déclaré irrecevable en son appel d'un jugement portant règlement définitif d'une procédure d'ordre ouverte à son encontre, à défaut d'avoir contesté le règlement provisoire ; que ce même arrêt, avant dire droit, a ordonné qu'il soit justifié du mandat exact de M. X... qui, appelé dans la cause en qualité de mandataire liquidateur des biens de M. Z..., avait prétendu qu'il n'était que représentant des créanciers du redressement judiciaire de celui-ci, tout en demandant le versement des sommes à distribuer sur le compte de la "liquidation" ; que par le second arrêt (4 février 1993) la cour d'appel a débouté M. X... pris en sa nouvelle qualité de mandataire liquidateur, et M. Z..., de leurs demandes ; Attendu qu'il ne résulte ni du dossier ni des énonciations de chacun des arrêts que la cause ait été communiquée au ministère public ; En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 18 octobre 1992 et 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne M. le receveur des Finances et Mme Y..., envers M. X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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