Texte intégral
C 1
N° RG 20/01579
N° Portalis DBVM-V-B7E-KNQU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Ivan CALLARI
M. [U] [J] et
à l'Union locale CGT [Localité 7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00099)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 13 février 2020
suivant déclaration d'appel du 18 mars 2020
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [U] [J], Défenseur syndical, qui n'était plus inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux en exercice le jour de l'audience,
INTIMEE :
S.A.S. ONET TECHNOLOGIES ND, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ivan CALLARI, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Exposé du litige :
M. [W] a été engagé en qualité de décontaminateur débutant dans le domaine de l'amiante dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2012 par la SAS ONET TECHNOLOGIE, devenue la SAS ONET TECHNOLOGIE ND.
Suivant avenant à son contrat de travail en date du 30 mai 2016, il est devenu technicien magasinier.
Le 21 juillet 2017, M. [W] s'est vu notifier une mise en pied disciplinaire.
Le 07 décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2017, M. [W] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse ainsi que la dispense d'effectuer son préavis.
M. [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar, en date du 22 juin 2018 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes de Montélimar, a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la SAS ONET TECHNOLOGIE ND de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [W] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties, M. [W] en a interjeté appel et la SAS ONET TECHNOLOGIES ND a interjeté appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions du 17 septembre 2020, M. [W] demande à la cour d'appel de condamner la SAS ONET TECHNOLOGIE ND à lui payer les sommes suivantes :
12 343,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
484,41 euros au titre de l'indemnité d'ancienneté
162,68 euros au titre du rappel de salaire de février 2018
434,34 euros au titre des jours de RTT
10 000 euros pour mise en danger
5 000 euros au titre des documents non fournis
24 687 euros pour préjudice moral
4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
Le tout sous astreinte avec intérêts de droit.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, la SAS ONET TECHNOLOGIES ND demande à la cour d'appel de :
Dire et juger le licenciement de M. [W] comme étant parfaitement licite et reposant sur une cause réelle et sérieuse
Dire et juger que la société ONET TECHNOLOGIES ND n'est redevable d'aucun rappel de salaire à M. [W]
Confirmer les termes du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montélimar le 13 février 2020 en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [W] entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montélimar le 13 février 2020 en ce qu'il a débouté la SAS ONET TECHNOLOGIE ND de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure en première instance.
Condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d'appel
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022.
Par courrier électronique du même jour, M. [J], défenseur syndical de M. [W], a sollicité
un report de l'affaire dans l'attente de l'arrêté l'autorisant à exercer de nouveau la mission de défenseur
syndical pour défendre les intérêts de M. [W].
Une révocation de l'ordonnance clôture rendue le 8 novembre 2022 a été prononcée à l'audience du 5
décembre 2022 et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
Lors de l'audience de plaidoirie du 20 mars 2023, M. [J] a indiqué n'avoir toujours pas été réinscrit sur la liste des défenseurs syndicaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux
dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux
dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
En application des dispositions des articles L. 1453-3, L. 1453-4, R. 1453-2 et R. 1461-1 du code du travail la représentation obligatoire en cause d'appel peut être assurée par un délégué syndical, celui-ci doit être mandaté par les parties et être inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition d'employeurs et de salariés dans les conditions définies par décret.
En l'espèce, si M. [W] a interjeté appel alors que M. [J] était inscrit sur la liste susvisée des défenseurs syndicaux, M. [J] a déclaré ne plus l'être par courrier électronique du 08 novembre 2022, alors qu'aucune pièce n'avait été fournie à la Cour au soutien de ses conclusions.
1- Sur l'obligation de sécurité :
Moyens des parties :
M. [W] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité aux motifs que :
- L'entreprise n'a pas fourni une copie de l'ensemble des chantiers réalisés par M. [W],
- Les tests annuels d'ajustement des masques sont faussés,
- Le 05 février 2018, la Direccte a notifié un rappel à la société sur sa sécurité défaillante en matière de règlementation, de vérification et de maintien en conformité.
L'employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité et affirme que M. [W] n'a jamais été exposé à de l'amiante sans être protégé.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 19 août 2015.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, M. [W] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité mais il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations, ni sur les chantiers qui auraient été omis, ni sur les défaillances des tests d'ajustement des masques, ni sur les manquements de la société à la sécurité.
De son côté, l'employeur produit :
- La fiche d'exposition au risque amiante de M. [W] au sein de la société, récapitulant les chantiers au sein desquels il est intervenu depuis le 12 avril 2012.
- L'arrêté du 7 mars 2013 précisant les obligations auxquelles est soumis l'employeur concernant la gestion et le maintien en état des équipements de protection individuelle et l'aide-mémoire technique sur la protection respiratoire, lesquels précisent les modalités des essais d'ajustement des protections et de vérification de leur étanchéité.
- Le courrier de la Direction Générale du Travail adressé le 05 février 2018 à M.[P], salarié de la société, lui rappelant qu'une enquête a donné lieu à un rappel par l'inspectrice du travail des dispositions règlementaires relatives au choix, à l'entretien, à la vérification et au maintien en conformité des équipements individuels de protection utilisés lors des opérations exposant à un risque d'exposition à l'amiante, sans que M. [W] ne soit cité dans ce courrier, ni qu'aucun manquement de la société ne soit rapporté.
Dès lors, eu égard à ces constatations, il n'y a pas lieu de retenir que la SAS ONET TECHNOLOGIE ND a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [W], et la demande à ce titre sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
2- Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [W] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs que :
- Sa fiche de poste en tant que magasinier ne correspond pas à son niveau de responsabilité, certaines tâches notées ne relevant pas de la fonction de magasinier,
- Les commandes et contacts fournisseurs de matériels et service ne sont pas de son ressort,
- Pour les réparations, il n'y a pas d'atelier et il n'a suivi aucune formation,
- Il n'a pas les compétences pour analyser les besoins en réapprovisionnement,
- Il ne peut pas contrôler et réparer le matériel car il n'y a pas de zone blanche dans l'entrepôt,
- L'entreprise ne démontre pas que des pièces non localisées ont été envoyées à l'entrepôt dont il avait la charge,
- L'entreprise ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement .
En réponse, l'employeur expose que :
- Les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables et avérés,
- En dépit d'une sanction disciplinaire notifiée le 21 juillet 2017, M. [W] a persisté à ne pas respecter les règles élémentaires de sécurité,
- Malgré plusieurs demandes invitant M. [W] à dresser un inventaire complet et exhaustif concernant l'ensemble des matériels, outillages et consommables pour le périmètre de l'activité amiante Sud-Est, le suivi du matériel demeurait toujours incomplet et aucun plan d'actions n'avait été initié en vue de la mise en conformité et/ ou valorisation des réparations,
- En novembre 2017, la société a été informée de dysfonctionnements sur du matériel dont M. [W] avait la responsabilité, provoquant des retards sur le chantier.
Réponse de la cour :
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [W] le 18 décembre 2017 mentionne :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 7 décembre 2017, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [F] [K], et vous informons que nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cette décision est motivée par les faits suivants :
En votre qualité de Technicien-Magasinier, vous êtes notamment tenu de
- Analyser les besoins de réapprovisionnements selon les stocks de sécurité et paliers d'alerte,
- Réaliser l'inventaire du magasin et mettre à jour les indicateurs permettant l'optimisation des stocks,
- Saisir les bons d'entrée magasins (consommables, matériels et équipements) pour actualisation des stocks,
- Préparer les expéditions pour chantiers (suite demande conducteurs de travaux)',
- Enregistrer et préparer les bons d'approvisionnements émis par les conducteurs de travaux,
- Vérifier l'état de conformité des matériels avant envoi sur chantiers,
- Effectuer les retours chantiers, y compris entretien et réparer les petits matériels électriques.
Or, nous avons été alertés le 16 novembre 2017 que:
' des numéros d'identification des matériels n'étaient toujours pas attribués à tous les matériels,
' des dates de validités, dates de révisions, états de conformité étaient méconnus pour beaucoup trop d'articles,
' des matériels étaient non localisés,
' l'inventaire du matériel n'était pas complet,
' Aucun plan d'actions n'avait été initié en vue de la mise en conformité et/ ou valorisation des réparations.
Ainsi, et malgré plusieurs demandes depuis le 10 juillet 2017 vous demandant un inventaire complet et exhaustif concernant l'ensemble des matériels, outillages et consommables pour le périmètre de l'activité amiante Sud-Est, votre suivi du matériel est toujours incomplet.
Pire encore, vous avez été alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de mettre à jour votre inventaire.
Ainsi, à titre d'exemple, nous avons pu notamment constater dans votre suivi du matériel en date du 16 novembre 2017:
- que des coffrets électriques, un blastrac 220V, un aspirateur Numatic n'étaient pas localisés ;
- qu'aucun extracteur 1200 ni caisson 1200 n'était en conformité;
- qu'une scie sabre, une ponceuse girafe ou encore une disqueuse D230 et trois scies circulaires seraient présentes au magasin sans aucune référence (illustrées dans votre tableau par des points d'interrogation).
Par ailleurs, au 16 novembre 2017, les deux caravanes de décontamination et deux groupes électrogènes n'avaient toujours pas été répertoriés.
Vous n'avez également pas répertorié le matériel présent dans les caisses fournies aux chefs de chantiers, et ce malgré une demande de Monsieur [Z] [Y], Responsable Achats, en date du 9 octobre 2017.
Au cours de l'entretien préalable en date du 7 décembre 2017, vous avez maintenu que l'inventaire du matériel était complet au 16 novembre 2017 et que l'ensemble des informations figuraient dans votre tableau de suivi du matériel.
A votre demande, Monsieur [D] [V], Responsable d'Activité Amiante, a ainsi ouvert votre fichier de suivi du magasin amiante (au 16 novembre 2017) au cours de l'entretien du 7 décembre 2017 et vous a fait constater que votre fichier n'était absolument pas complet et qu'il manquait un grand nombre d'informations, ce que vous avez alors reconnu.
Ce manque total de suivi est encore moins compréhensible que le nombre de chantier est réduit, devant ainsi faciliter la gestion et le suivi du matériel.
Ainsi, quatre mois après la demande initiale de disposer d'un inventaire complet et exhaustif la société n'était pas en mesure de connaitre l'ensemble des matériels dont elle dispose sur le secteur amiante Sud-Est.
Par ailleurs, nous avons été informés de dysfonctionnements sur le matériel dont vous avez pourtant la responsabilité, destiné à un chantier le 13 novembre 2017:
- une disqueuse ne fonctionnait pas lors de son arrivée sur le chantier (disque cassé et plateau bloqué),
- la PIRL (Plate-forme Individuelle Roulante Légère) n 'était pas utilisable car la partie basse était tordue,
- la caravane de décontamination n'était pas préparée (bouteilles de gaz vides).
D'ailleurs, Monsieur [F] [K] a confirmé lors de l'entretien préalable du 7 décembre 2017 que les bouteilles de gaz étaient vides, précisant qu'il avait ainsi été contraint de prendre des douches froides en plein mois de novembre.
Vous avez pourtant la responsabilité de vérifier l'état de conformité des matériels avant de les envoyer sur chantiers et d'effectuer les retours chantiers, y compris l'entretien et la réparation des petits matériels électriques.
Cette situation n'est plus acceptable, car nuit au bon fonctionnement de l'activité amiante à laquelle vous appartenez. Vos collègues sont contraints de pallier à votre manque total de professionnalisme et de trouver des solutions afin de pouvoir utiliser du matériel qui fonctionne.
Force est de constater que vous ne mesurez pas l'étendue de vos obligations contractuelles et que vous n'avez aucunement tenu compte de la mise à pied disciplinaire qui vous a été précédemment adressée le 21 juillet 2017. Votre comportement fautif perdure et nous devons regretter de votre part de nouveaux manquements professionnels.
Les manquements dont vous faites preuve dans l'exercice de vos fonctions sont des éléments que nous ne pouvons laisser perdurer.
Les explications recueillies lors de l'entretien préalable en date du 7 décembre 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
L'ensemble de ces éléments, qui vous a déjà été exposé lors de l'entretien préalable du 7 décembre 2017, rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles et nous conduit donc à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (')».
La SAS ONET TECHNOLOGIE ND produit l'avenant au contrat de travail de M. [W], en date du 30 mai 2016, en qualité de technicien magasinier à [Localité 7] (26), lequel mentionne qu'il effectue notamment les missions suivantes :
« MAGASIN
- Respecter les procédures amiantes et procédures achat ONET
- Stocker, suivant le plan d'implantation magasin
- Respecter et mettre en 'uvre les référentiels, les procédures et les normes en vigueur
GESTION DES STOCKS
- Analyser les besoins de réapprovisionnement selon les stocks de sécurité et paliers d'alerte
- Réaliser l'inventaire du magasin et mettre à jours les indicateurs permettant l'optimisation des stocks
- Saisir les bons d'entrée magasin (consommables, matériels et équipements) pour actualisation des stocks
- Réceptionner les bons de livraison, diffuser au service achats puis archiver
- Préparer les expéditions pour chantiers (suite demande conducteur de travaux)
- Enregistrer et préparer les bons d'approvisionnement émis par les conducteurs de travaux,
- Informer les conducteurs de travaux en cas de rupture et engager les approvisionnements nécessaires
- Vérifier l'état de conformité des matériels avant envoi sur chantiers
- Effectuer les retours chantiers, y compris entretien et réparer les petits matériels électriques
- Renseigner les bons de sortie et retour du magasin (')
GESTION DES EPI
- Réceptionner, vérifier, identifier, étiqueter les EPI
- Gérer le renouvellement et le remplacement des EPI
CONTROLES MATERIEL et QUALITE
- Renseigner le tableau de suivi des matériels soumis à un contrôle règlementaire
- S'assurer de l'absence de risque de contamination ou de pollution du matériel au retour (analyse des documents remis)
- Réceptionner et contrôler l'état de fonctionnement des matériels à chaque retour de chantier et prendre les dispositions nécessaires à leur mise en conformité selon les règlementations en vigueur
- Contrôler et réparer le matériel (amiante en zone blanche)
- Remonter les presque-accidents et les situations dangereuses
- Transférer ponctuellement les produits et marchandises commandées sur chantiers
- récupérer ponctuellement les matériels sur divers chantiers. »
> Sur le grief relatif à l'absence d'attribution de numéros d'identification à tous les matériels :
L'employeur produit le tableau de suivi amiante mis à jour par M. [W], lequel ne fait apparaitre aucune numérotation interne scellés pour plusieurs matériels, dont une scie sabre, une ponceuse girafe, une disqueuse D230 et trois scies circulaires, le tableau mentionnant des points d'interrogation.
Or il entrait bien dans les missions de M.[W] d'identifier ces matériels, conformément à l'avenant de son contrat de travail ci-dessus rappelé.
M. [W] n'apporte aucun élément de réponse sur ce point.
Ces faits sont établis.
> Sur le grief de dates de validités, dates de révisions, états de conformités méconnus pour beaucoup d'articles :
L'employeur produit le tableau de suivi amiante mis à jour par M. [W], lequel fait apparaitre que :
- Trois extracteurs 1200 et six caissons 1200 sont non conformes,
- Aucune date de révision et de validité n'est mentionnée concernant les coffrets électriques.
Or la encore, il entrait bien dans les missions de M.[W] d'une part de prendre les dispositions nécessaires à la mise en conformité des matériels, conformément à l'avenant de son contrat de travail ci-dessus rappelé.
M. [W] n'apporte aucun élément de réponse.
Ce fait est donc établi.
> Sur l'absence de localisation des matériels, l'inventaire incomplet et l'absence de plan d'action initié en vue de la mise en conformité et/ou valorisation des réparations :
L'employeur produit un échange de courriels du 06 juillet 2017, dans lequel le responsable d'exploitation Amiante Sud-Est, M. [X], demande à M. [W] les « tableaux à jour de tout le matériel que nous possédons (y compris câbles, caravanes, groupe de secours ou groupe de puissance, sas etc.). ».
En réponse, M. [W] indique :
« Le tableau est disponible sur le commun.
Il ne recense que le matériel qui est soumis à un contrôle annuel.
Je le maintien à jour en temps réel autant que possible.
Seul le matériel qui sera amené en révision aujourd'hui sera mis à jour fin matinée ou au plus tard demain matin,
Ainsi que celui qui partira sur chantier. »
Or M.[X] lui répond :
« [D],
Je viens de consulter ton tableau du matériel il n'y a pas trace des :
Caravanes
Groupe de secours
Groupe de puissance
Sas
Echafaudage
Pirl
Anémomètre
Enrouleur de câble
Longueur de câble (rallonges)
Petit portatif (attitré ou non) »
Merci de m'indiquer sur quels documents je peux trouver tout ce matériel. Il me le faut en urgence ».
Le 24 juillet 2017, M. [X] interroge Messieurs [S], [Y] et [W] concernant la mise à jour de ce fichier matériel incomplet.
En réponse, M. [Y] indique :
« Bonjour [C]
Rien reçu à ce jour
[D] nous doit l'inventaire pour le 26.07.
Demande que je lui ai fait avant que tu partes en congés et que je lui ai rappelé lorsque je suis passé lundi matin dernier à l'entrepôt. »
Le 25 juillet 2017, M. [W] transmet « le récapitulatif du matériel » .
Or le 27 juillet, M. [Y] lui répond :
« Bonjour [D],
Cet inventaire n'est pas exhaustif.
A titre d'exemple, il ne tient pas compte des EPI (tels les Tyveks, T shirts, blousons, pantalons, gants, harnais, ')
Nous avions en septembre 2016, 18 disqueuses (hors stock de [Localité 4]).
Que sont-elles devenues '
Je ne vois pas les conteneurs, les élingues, les big bags, scotchs et bien d'autres matériels, consommables et fourniture telles les caisses fournies aux chefs de chantiers. Pourquoi '
Qu'entends tu par « Adduction d'air » ' S'agit-il des centrales d'air respirable '
Ne serait-il pas plus simple de n'avoir qu'un seul fichier tel celui 'ci-joint et dispo sur le réseau ; en identifiant tous les matériels (dont conteneurs, caravanes, '), consommables et EPI '
[C]
Pouvons nous avoir cela pour la réunion de début sept ' (') »
L'employeur justifie que le tableau a ensuite été mis à jour par M.[X], qui a demandé à M. [W] « de le tenir à jour », ce qu'il n'a pas fait.
En effet, le 09 octobre 2017, M. [O], Apprenti Acheteur, alerte Monsieur [Y] par courriel, suite à une visite sur le magasin de [Localité 7] le jour même avec M. [W], de ce que « En assemblant l'inventaire réalisé aujourd'hui et le fichier de suivi de [D], on remarque que des informations liées à la localisation des produits ou encore à leur état ne sont pas renseignés ». Le tableau produit mentionne ainsi que 57% des produits listés ne sont pas localisés.
Le même jour, M.[Y] adresse alors un courriel à M. [W] et M. [X] indiquant :
« (')
Depuis Juillet 2017, à la demande de [E] [S], nous devons établir un inventaire complet concernant l'ensemble des matériels, outillages et consommables liés à l'activité Amiante [Localité 7].
(')
Comme déjà mentionné dans mon mail du 27/07, je ne vois pas les conteneurs, les élingues, les big bags, scotchs et bien d'autres matériels, consommables et fournitures telles que les caisses fournies aux chefs de chantiers.
Concernant le mail d'[C] du 26/09, je n'ai pas vu la réponse et ne sais toujours pas si les 2 scies sabres qui sont en location chez Hilti ont été restituées.
Vous comprendrez mon inquiétude et la gravité d'une telle information quant à la communication de l'état auprès de notre Direction ou encore si un audit inopiné venait à être réalisé.
(')
Je vous demande donc de faire un inventaire exhaustif du Magasin de [Localité 7] dans lequel vous mentionnerez :
- soit l'emplacement en magasin, soit le chef de chantier a qui le matériel, les outillages et consommables ont été confiés, soit le fournisseur a qui le matériel a été confié pour maintenance
- la conformité ou non-conformité des matériels et les outillages, sachant que pour tout matériel non conforme vous localiserez son emplacement (conteneur ou autre). »
Enfin, l'employeur produit le courriel du 16 novembre 2017, adressé par M. [Y] à M.[E] [S], directeur de la Direction démantèlement Déchets Amiante, lequel indique :
« 4 mois après notre demande adressée à [D] [W] et [C] [X], tu pourras constater via le fichier ci-joint (reçu de la part de [D] [W]) que :
- Les numéros d'identification des matériels ne sont toujours pas attribués à tous les matériels,
- Des dates de validités, dates de révisions, Etat de conformités ou non sont méconnus pour beaucoup trop d'articles
- Nous avons toujours des matériels non localisés
- Il n'y a pas de plan d'actions dédié à la mise en conformité et/ou valorisation des réparations
- Nous n'avons toujours pas d'indicateur sur les couvertures de stock de nos consommables
- Cet inventaire n'est pas exhaustif. »
L'employeur produit enfin deux attestations de personnes présentes à l'entretien préalable de M. [W] :
- M. [V], responsable d'activité amiante, indique que : « Au cours de l'entretien préalable du 7 décembre 2017, j'ai pris le soin d'ouvrir le fichier de suivi du magasin amiante démontrant ainsi à Monsieur [W] que le fichier n'était pas complet et n'était absolument pas à jour, ce qu'il a reconnu. »
- M. [A], juriste au sein de la société ayant assisté M.[V] lors de l'entretien préalable, indique : « Assistant M. [V] lors de l'entretien préalable du 7 décembre 2017 de M. [D] [W], je confirme que Monsieur [V] a ouvert pendant l'entretien le fichier de suivi du magasin amiante. M. [W] a reconnu qu'il n'était pas complet et n'était pas à jour. »
M. [W], évoque dans ses écritures ses autres attributions, sans produire aucun élément de nature à contester le fait que :
- un inventaire complet et exhaustif concernant l'ensemble des matériels, outillages et consommables pour le périmètre de l'activité amiante Sud-Est, n'a pas été effectué malgré les relances qui lui ont été adressées.
- un plan d'action concernant la conformité ou non-conformité des matériels et les outillages n'a pas été réalisé malgré les relances qui lui ont été adressées.
Ces griefs sont donc établis.
> Sur les dysfonctionnements sur le matériel :
L'employeur produit cinq fiches de « Traitement d'écart » émises par M. [X], responsable d'exploitation amiante Sud-Est, mettant en évidence les dysfonctionnements suivants :
« Le 13 novembre 2017, j'ai relevé que la partie basse de la PIRL fournie pour le chantier de Pradel était tordue et donc impossible à replier.
Une fois arrivés sur le chantier, les opérateurs n'ont pas pu s'en servir, occasionnant un nouveau dysfonctionnement pour les opérateurs sur le chantier
Causes identifiées
Le Magasinier (M. [W]) n'a pas vérifié le matériel entre lors du retour précédent chantier et celui débutant le 13 novembre 2017 (') »
« Le 13 novembre 2017, j'ai été alerté par les opérateurs que le disque de la disqueuse était cassé et le plateau bloqué, ne permettant pas son utilisation par les opérateurs. Un simple contrôle par le magasinier (M. [W]) du matériel avant envoi sur le chantier aurait permis de constater ce dysfonctionnement, à nouveau impactant pour le chantier de Pradel.
Causes identifiées
Le Magasinier n'a pas vérifié le matériel entre lors du retour précédent chantier et celui débutant le 13 novembre 2017 (') »
« Préparation de chantier mal faite, perte de temps sur chantier. La caravane de décontamination a été mal préparée le 13 novembre 2017 lors de son envoi sur chantier (bouteilles de gaz vides, éclairage ne fonctionnant pas). Les opérateurs ont par exemple pris des douches froides en plein mois de novembre.
Causes identifiées
Magasinier pas très consciencieux, malgré les relances sur les préparations (peu soucieux des rendements sur chantiers et du confort de ses collègues)
« Le 13 novembre 2017, j'ai relevé que la disqueuse ne fonctionnait pas lors de l'arrivée sur chantier (bouton marche/arrêt défaillant). Un simple contrôle par le magasinier (M. [W]) aurait permis de constater ce dysfonctionnement, extrêmement impactant pour le chantier de Pradel.
Causes identifiées :
Le Magasinier n'a pas vérifié le matériel entre lors du retour précédent chantier et celui débutant le 13 novembre 2017. »
« Préparation de chantier mal faite, perte de temps sur chantier.
Articles manquants.
Causes identifiées :
Magasinier (M. [W]) pas consciencieux dans la préparation des chantiers, aucun document n'a été remis au chef de chantier sur ce qui est préparé. Lors du déchargement le chef de chantier s'est rendu compte des articles manquants et a dû donc se débrouiller pour acheter, louer, ou trouver chez ses collègues. »
Là encore, M. [W] n'apporte aucune pièce ni aucun élément sur les manquements relevés le 13 novembre 2017 qui lui sont reprochés.
Ces faits sont donc établis.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les griefs visés par l'employeur sont tous établis.
Or ces faits sont manifestement fautifs compte tenu de l'activité du salarié au sein de la SAS ONET TECHNOLOGIE ND, dont l'objet est de réaliser des missions dans le secteur du nucléaire et du désamiantage, M. [W] étant précisément chargé de veiller au matériel utilisé par les salariés et à sa fiabilité, dans le respect des directives et procédures existantes.
En conséquence, il sera constaté que le licenciement de M. [W] est fondé et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
Ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'un préjudice moral résultant de la perte de son contrat de travail seront donc rejetées.
3- Sur les demandes financières :
3-1- Sur le rappel de salaire au titre du mois de février 2018 :
Moyens des parties :
M. [W] soutient que le calcul de son salaire dû jusqu'au 18 février 2018 est erroné.
Or son bulletin de salaire du mois de février 2018 n'est pas produit aux débats, ni aucune autre pièce au soutien de cette affirmation.
La demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
3-2-Sur le rappel de salaire au titre des RTT et des congés :
M. [W] soutient que malgré la dispense de préavis, les RTT et congés sont obtenus et dus jusqu'au 18 février 2018.
Or il a été licencié le 18 décembre 2017 en étant dispensé de l'exécution de son préavis, de sorte qu'il n'a pas acquis de RTT à compter du 18 décembre 2017.
Sa demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
3-3 Sur la prime d'ancienneté :
M. [W] soutient ne pas avoir obtenu l'intégralité de la prime d'ancienneté, laquelle n'est pas sujette à variation quel qu'en soit la cause (absence, maladie).
Or, il ne produit là encore aucune autre pièce au soutien de cette affirmation, et ne justifie même pas du montant obtenu.
La demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
4- Sur la remise de documents :
M. [W] sollicite le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de « documents non fournis », affirmant que dès le 15 novembre 2018, des pièces ont été demandées à l'entreprise pour permettre au conseil de prud'hommes de pouvoir rendre justice en toute connaissance de cause, et notamment :
- Le livre d'entrée et sortie du personnel de l'activité amiante de la direction démantèlement déchets Amiante
- L'état de frais et des déplacements payés à M. [W] depuis le 23 avril 2012
- Copie des audits AFNOR concernant le magasin tenu par M. [W] depuis le 01 juin 2016 et celui de [Localité 6] concernant la même activité
- documents concernant le local du magasin tenu par M. [W] (location, vente, bail, fin de bail)
- copie du contrat de travail de « M.[M] »
- copie de la prestation casque de M.[P] par le laboratoire de [Localité 5]
- chantiers amiantes manquants encore
Or, il sera constaté que d'une part cette demande est nouvelle et d'autre part, que le salarié ne produit aucun élément à son soutien, ni sur les demandes formulées, ni sur le lien entre les documents visés et les manquements qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Enfin il ne justifie d'aucun préjudice.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [W] succombant à l'instance, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance et il sera également tenue des dépens d'appel.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté la SAS ONET TECHNOLOGIE ND de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En appel, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Chacune des parties sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [W] et la SAS ONET TECHNOLOGIES ND recevables en leur appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouté M. [W] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur,
Débouté M. [W] de sa demande en paiement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté M. [W] de sa demande en paiement au titre d'un préjudice moral,
Débouté M. [W] de sa demande en paiement au titre de la prime d'ancienneté
Débouté M. [W] de sa demande au titre du rappel de salaire du mois de février 2018
Débouté M. [W] de sa demande au titre des congés et jours de RTT
Débouté la SAS ONET TECHNOLOGIE ND de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [W] aux dépens.
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, et y ajoutant :
Déboute M. [W] de sa demande au titre de l'absence de remise de documents,
Déboute M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
Déboute la SAS ONET TECHNOLOGIE ND de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
Condamne M. [W] aux dépens en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,