Cour de cassation, 17 janvier 2019. 17-26.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.647
Date de décision :
17 janvier 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10003 F
Pourvoi n° R 17-26.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société SCCV Le Val Paisible, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur en exercice M. Y...,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Archidd, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Promid, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège est [...] ,
3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y... et de la société SCCV Le Val Paisible, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société SCCV Le Val Paisible aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette des demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société SCCV Le Val Paisible.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Le Val Paisible de ses demandes indemnitaires contre la société Archidd ;
AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité de la société Archidd, maître d'oeuvre : la SCCV Le Val Paisible sollicite la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société Archidd, ce qui suppose la démonstration d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute. Il est établi que, le 4 décembre 2007 , la SCCV Le Val Paisible, représentée par M. Georges Y..., a conclu avec la société Archidd un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur une mission complète, ayant pour objet la construction de 15 villas, comportant les phases suivantes (pièce 5 Val Paisible) : - permis de construire modificatif, - projet et dossier de consultation des entreprises, - appel d'offres et mise au point des marchés, - direction et comptabilité des travaux, - réception des ouvrages. Selon un accord écrit du 18 juin 2009 (pièce 43 Val Paisible), les parties ont convenu de mettre un terme au contrat de maîtrise d'oeuvre "au stade 50% suivi du chantier". Dans cet accord, il a été indiqué que plusieurs options avaient été proposées au maître de l'ouvrage pour une parfaite réussite du programme, mais que celui-ci avait décidé que le chantier serait désormais dirigé par la SCCV Le Val Paisible. Pour mettre en oeuvre la responsabilité de la société Archidd, la SCCV Le Val Paisible invoque plusieurs fautes : 1/ la société Archidd a commis des fautes de conception, qui se sont concrétisées par des erreurs d'implantation et des empiétements sur les parcelles voisines, le maître d'oeuvre n'ayant pas établi ses plans en cohérence avec la topographie des lieux. Ces fautes ont entraîné la nécessité de déposer un permis de construire modificatif, ce qui a retardé le planning du chantier (conclusions page 19). 2/ la société Archidd n'a pas respecté l'aspect financier de sa mission. Le coût prévisionnel des travaux a été sous-évalué, de même que le prix de vente des villas. Il n'y a eu aucune mise en garde sur les risques d'un dépassement du budget. Les mémoires des entrepreneurs et les travaux supplémentaires n'ont pas été vérifiés en temps utile. 3/ la société Archidd a été défaillante dans son obligation de contrôle et de surveillance du chantier. La présence insuffisante du maître d'oeuvre sur le chantier a créé une situation de confusion et provoqué le départ de plusieurs entreprises. Sur le premier point : Ainsi qu'il est souligné par la société Archidd, le contrat de maîtrise d'oeuvre a eu pour objet la délivrance d'un permis de construire modificatif suite au permis de construire, qui avait déjà été obtenu le 4 juillet 2006 par M. Y..., en dehors de toute intervention de la société Archidd. La SCCV Le Val Paisible ne peut donc pas raisonnablement soutenir que l'obtention d'un permis de construire modificatif aurait été rendue nécessaire par des erreurs d'implantation commises par le maître d'oeuvre, puisque l'obtention d'un permis modificatif a été prévue dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre le 4 décembre 2007 (pièce 5 Val Paisible). Il résulte, d'autre part, de la notice descriptive de la demande de permis de construire modificatif (pièce 12 Val Paisible), signée par la SCCV Le Val Paisible, que la demande de modification a porté sur le remplacement de deux bâtiments de 12 appartements par 12 villas jumelées de type T4, ce qui explique que le permis de construire initial portant sur 5 bâtiments (dont 3 villas) a été transformé en permis de construire portant sur 15 villas dont 3 villas non modifiées. Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 juillet 2008, établi sur l'initiative de la SCCV Le Val Paisible (pièce 65 Val Paisible), fait état d'un problème d'état du terrain voisin sans que les photographies jointes permettent de déduire l'existence d'empiétements manifestes. Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 février 2010 (pièce 47 Val Paisible), établi plus de 6 mois après la rupture des relations entre les parties a pour objet "des problèmes relatifs au chantier", qui portent notamment sur l'absence de protection en talus par rapport aux fonds voisins. Pour la villa nº 3, le dépassement d'une borne est simplement évoqué pour une portion d'un muret de talus (par rapport au terrain C...) et il est ajouté que "la toiture est approximativement en limite approximative des deux terrains", l'utilisation par l'huissier à deux reprises du terme approximatif révélant la difficulté d'appréciation, en l'absence de plans et de relevés topographiques. Le seul document qui évoque directement des difficultés d'implantation des villas, en raison des plans fournis par le maître d'oeuvre est le courrier, qui a été adressé le 20 juillet 2010 par la SARL Sotra Environnement à M. Y... (pièce 38 Val Paisible), en réponse à une demande de celui-ci, lui ayant fait part de son intention de poursuivre le maître d'oeuvre devant les tribunaux compétents. Outre les conditions d'établissement de ce courrier dans un contexte ouvertement pré-contentieux, la portée de ce document est singulièrement limitée par la teneur du rapport OPC établi par la société Sopicoor (société de pilotage et de coordination - pièce 40 Val Paisible), qui fait la synthèse des réunions de chantier depuis le 4 mars 2008 jusqu'au 14 octobre 2008, en mettant en évidence les documents sollicités auprès de la société Sotra et jamais remis et les malfaçons qui lui sont imputables, intégrant de mauvaises implantations, en soulignant qu'il n'a pas été remédié aux malfaçons, malgré les rappels effectués en réunion par le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle. Aucune des parties n'a produit les comptes rendus de chantier répertoriés dans le rapport OPC. Tant la teneur du contrat de maîtrise d'oeuvre, que les documents produits ne permettent pas de retenir que le permis de construire modificatif aurait été justifié par des erreurs d'implantation imputables à la société Archidd. La première faute imputée au maître d'oeuvre n'est donc pas caractérisée. Sur le deuxième point : Pour démontrer que la société Archidd a procédé à une mauvaise évaluation du coût des travaux, la SCCV Le Val Paisible et M. Y... se prévalent du rapport d'expertise de M. A... (pièce 60 Val Paisible) et soulignent que le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait quatre missions complémentaires, ayant pour effet d'alourdir le rôle du maître d'oeuvre en matière financière : - l'établissement des plans de commercialisation, - le dossier de financement, - le devis quantitatif, - l'établissement des bordereaux de prix unitaires. M. A... a été désigné expert judiciaire, par ordonnance de référé du 10 octobre 2012 (en remplacement d'un autre expert) sur la demande de Monsieur et Madame B..., acquéreurs de la villa nº3. Ses opérations ont porté sur l'examen des villas 1, 2 et 3 qu'il a visitées lors de la réunion organisée le 14 juin 2013. L'expertise a été réalisée au contradictoire notamment de la SCCV Le Val Paisible, de la société Archidd et de la société Promid. L'objet de l'expertise était de décrire les désordres dénoncés par les demandeurs, en préciser l'origine et la portée et indiquer l'étendue et la nature des travaux de reprise à entreprendre. Il ne s'agissait donc pas d'apprécier le bilan financier de l'opération de construction entreprise par la SCCV Le Val Paisible. La SCCV Le Val Paisible et M. Y... soutiennent que le coût prévisionnel de l'opération de construction a été évalué à 2 907 874€ par la société Archidd (pièce 25 Val Paisible), alors que, dans son rapport d'expertise (page 23), M. A... fait état d'un coût prévisionnel de 3 476 663€, ce qui représente un surcoût de 20%. M. A... précise que le budget proposé n'était pas en rapport avec la réalité des prix de construction pour les années 2007/2008. Cependant, M. A... ne fait pas référence à des éléments concrets susceptibles de justifier son prix de 1000€ par m² (sans les VRD) et la SCCV Le Val Paisible ne produit aucune pièce susceptible de conforter l'analyse de l'expert, étant rappelé que cette analyse s'inscrit dans l'examen global du chantier, mais ne figure pas dans les conclusions du rapport. Il en est de même des observations de l'expert sur le prix de vente des villas, qui aurait dû, selon lui, être de l'ordre de 305000€ TTC par villa et non de l'ordre de 220 000€. Aucun avis d'un expert immobilier n'a été produit permettant de conforter l'appréciation de M. A... (qui ne fait pas référence à une analyse effective du marché immobilier, ni aux particularités de chaque villa) et, surtout, il résulte d'une attestation notariée du 27 décembre 2007 que neuf contrats de réservation avaient été conclus à cette date pour des prix allant de 220 000€ à 250 000€ (pièce 24 Val Paisible), sans qu'il puisse être retenu que ces prix auraient été fixés par ou sous l'influence du maître d'oeuvre, depuis la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre du 4 décembre 2007 et bien avant la demande de permis de construire modificatif du 20 mai 2008. Si le contrat de maîtrise d'oeuvre évoque une estimation provisoire du montant des travaux, il n'est jamais question d'une fixation ou d'une appréciation du montant des prix de vente. Les missions complémentaires ne constituent pas, par elle-mêmes, la preuve que le maître d'oeuvre aurait nécessairement été défaillant dans le cadre de l'appréciation du budget des travaux. En l'absence d'arrêté des comptes à la date de la rupture amiable du 18 juin 2009, il n'est, d'autre part, pas établi, qu'à cette date, le budget prévisionnel aurait été dépassé de façon fautive, le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyant une tolérance de 15% sur l'estimation provisoire du coût des travaux. Il n'est pas plus établi que les mémoires des entrepreneurs n'auraient pas été vérifiés en temps utile, le courrier de la société Sotra Environnement du 20 juillet 2010 (pièce 38 Val Paisible) indiquant que les décomptes de l'entreprise ont été vérifiés et signés par le maître d'oeuvre. Aucune réclamation d'entreprise pour obtenir le paiement de ses prestations n'a été produite aux débats, ni réclamation de la SCCV Le Val Paisible à l'égard du maître d'oeuvre préalablement à la rupture amiable du 18 juin 2009 , ni postérieurement pour la partie du chantier réalisée avant la rupture. La sous-évaluation manifeste du coût des travaux n'est pas démontrée, ni le rôle direct du maître d'oeuvre dans la fixation des prix de vente, ni la sous évaluation de ces prix de vente. Les fautes invoquées à son encontre sur le plan financier ne sont donc pas démontrées. Sur le troisième point : La SCCV Le Val Paisible soutient que la société Archidd a été défaillante dans la direction et la surveillance des travaux, parce que cette société n'a pas communiqué les plans qui ont été sollicités par M. A..., parce qu'elle a été absente du chantier, parce qu'elle n'a pas fait le choix d'un BET en temps utile, parce qu'elle a abandonné le chantier en juin 2009 et parce qu'elle n'a jamais remis au maître d'ouvrage les documents administratifs, techniques et financiers de l'opération. Il doit être noté que, pour regrettable que soit l'absence de communication par la société Archidd de l'ensemble des documents sollicités par M. A..., cette situation n'a pas pu avoir d'influence sur le déroulement du chantier antérieurement à la rupture du 18 juin 2009. Il doit également être relevé que l'acte de rupture signé à cette date (pour la convention de maîtrise d'oeuvre) n'a aucunement prévu la remise de documents au maître de l'ouvrage pour assurer la poursuite du chantier et que celui-ci ne justifie pas de la moindre réclamation postérieure à la rupture ayant pour objet les documents nécessaires à la poursuite du chantier. Pour ce qui concerne le suivi du chantier, le rapport OPC produit par la SCCV Le Val Paisible (pièce 40 Le Val Paisible) démontre que le maître d'oeuvre a établi 30 comptes rendus de chantier entre le 4 mars 2008 et le 14 octobre 2008 , époque à laquelle il a été décidé de résilier le contrat avec la société Sotra. Les comptes rendus attestent du suivi des travaux et des remarques réitérées adressées à la société Sotra pour qu'elle remette les documents sollicités par le maître d'oeuvre. L'extrait du compte rendu nº10 permet de constater que le BET devait être choisi par la société Sotra, qui a changé de BET au cours du mois de mai 2008. Il n'existe donc aucun élément permettant de reprocher à la société Archidd de ne pas avoir elle-même procédé à la désignation d'un BET. Si la SCCV Le Val Paisible indique que le peu de présence du maître d'oeuvre sur le chantier a créé une situation de désordre et de confusion, dont les entreprises se sont plaintes à de multiples reprises, force est de constater qu'aucun document ne justifie de ces plaintes supposées et de la défection d'entreprises du fait de l'attitude de la maîtrise d'oeuvre. Dans ses conclusions (page 21), la SCCV Le Val Paisible reprend la remarque faite par M. A..., en page 27 de son rapport, qui relève qu'aucun des actes d'engagement n'a été signé par le maître d'oeuvre. En réalité, l'ordre de service nº1 délivré le 11 janvier 2008 à la société Sotra Environnement (pièce 29 Val Paisible) a été signé à la fois par le maître d'oeuvre et par M. Y..., ès qualités de gérant de la SCI (ou SCCV) Le Val Paisible. L'avenant nº1 à l'acte d'engagement du 30/6/2008 (pièce 30 Val Paisible) est signé par M. Y..., ès qualités . Il en est de même du marché conclu le 15 décembre 2008 avec la société Alupro (pièce 32 Val Paisible), du marché conclu le 25/5/2009 avec la société EMC (revêtements sols et murs - pièce 33 Le Val Paisible), du marché conclu le 13/10/2008 pour le lot gros oeuvre (entreprise Jean-Louis Joseph) et logiquement des marchés conclus postérieurement à la rupture avec le maître d'oeuvre (entreprise de couverture - pièce 36- VRD - pièce 37). Le rôle de la SCCV Le Val Paisible présente ainsi une certaine continuité entre la période antérieure à la rupture et la période postérieure, ce qui signifie que le maître d'ouvrage a eu une participation directe dans la gestion du chantier (sans qu'une immixtion puisse être retenue à ce stade), situation susceptible d'expliquer que la rupture avec le maître d'oeuvre ait pu intervenir, de façon amiable ou en bons termes apparents, le 18 juin 2009 avec la précision que la mission de maîtrise d'oeuvre était interrompue à un stade avancé correspondant à plus de 70% de cette mission (50% du stade suivi du chantier). Ce n'est pas parce que l'opération de construction s'est finalement mal déroulée - avec intervention du garant d'achèvement - que la responsabilité de la société Archidd est nécessairement engagée. Contrairement à ce qui est soutenu par la SCCV Le Val Paisible, le maître d'oeuvre n'est pas astreint à une obligation de résultat, mais de moyens. Pour que sa responsabilité soit engagée, il faut prouver qu'il n'a pas consacré à la gestion du chantier tous les moyens à sa disposition pour que le chantier suive un cours favorable. Il n'est, en l'occurrence, pas démontré que la société Archidd se soit dérobée à sa mission de suivi (direction et surveillance) du chantier avant la rupture amiable du 18 juin 2009. Ainsi qu'il est souligné par la société Archidd, la simple référence à des fautes de conception, sans précision, à des manquements dans la direction, le contrôle et la coordination des travaux, sans précision, aux malfaçons constatées par l'expert, sans préciser lesquelles, alors que les opérations d'expertise ont eu lieu presque quatre ans après la rupture amiable et après l'intervention d'autres entreprises, ne peut caractériser des fautes concrètes et effectivement imputables à cette société dans le cadre de sa mission de maître d'oeuvre. Le fait que les documents soumis tant à l'expert qu'à la juridiction soient particulièrement lacunaires sur les conditions techniques d'exécution du chantier (plans, notes de calcul, comptes rendus de chantier, dossier d'appel d'offres, compte global des travaux quasi inexistants...) ne permet pas de présumer une faute du maître d'oeuvre, au regard du caractère amiable de la rupture et de l'absence totale de réclamations notifiées en cours de chantier ou même dans les mois ayant suivi la rupture. De même, le fait que des contrats de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage déléguée aient été conclus simultanément par des sociétés ayant le même gérant architecte pour le même chantier, ce qui permet au maître d'oeuvre, d'avoir, de fait, une maîtrise théorique absolue du chantier, ne suffit pas à caractériser une faute dans les modalités de réalisation du chantier, qu'il s'agisse de la conception, du financement ou de l'exécution de ce chantier. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société Archidd étaient réunies (arrêt attaqué pp. 6-7-8-9-10) ;
ALORS, d'une part, QUE la responsabilité de l'architecte est engagée lorsqu'il commet une faute dans la conception des travaux qu'il préconise ; que dans leurs écritures (signifiées le 2 mai 2017, p. 18 al. 7 et 8), M. Y... et la société Le Val Paisible faisaient valoir, en invoquant un constat d'huissier et des photographies, qu' "à la suite de travaux de décaissement sauvages et non maîtrisés, les terres en limite des parcelles voisines se sont effondrées, obligeant dans l'urgence à prévoir la pose de gabions pour retenir les terres", la responsabilité de la société Archidd se trouvant ainsi engagée au titre d'un défaut de conception des travaux et d'un défaut de surveillance du chantier quant à l'intégrité des parcelles voisines ; qu'en écartant ce moyen, au motif que "le procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 juillet 2008, établi sur l'initiative de la SCCV Le Val Paisible (pièce 65 Val Paisible), fait état d'un problème d'état du terrain voisin sans que les photographies jointes permettent de déduire l'existence d'empiétements manifestes" quand la notion "d'empiétement manifeste" est sans pertinence en l'espèce où la seule existence d'un empiétement provoquant l'effondrement des terres des parcelles voisines suffisait à engager la responsabilité de l'architecte, chargé de la conception des travaux et de la surveillance du chantier, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en la cause ;
ALORS, d'autre part, QUE l'architecte chargé de l'évaluation du prix du marché est responsable du dépassement du coût des travaux ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre mettait à la charge de la société Archidd l'établissement des plans de commercialisation, du dossier de financement, du devis quantitatif et des bordereaux de prix unitaires, et que la convention admettait une marge d'erreur de 15% sur l'estimation provisoire du coût des travaux ; qu'en exonérant l'architecte au titre du dépassement du coût des travaux, évalué à 20 % par M. Y... et par la société Le Val Paisible, aux motifs qu'il n'était pas établi que le budget prévisionnel se trouvait dépassé à la date de la rupture amiable du contrat de maîtrise d'oeuvre intervenue le 18 juin 2009, qu'aucune réclamation n'avait été émise par le maître de l'ouvrage avant cette date et que "la sous-évaluation manifeste du coût des travaux n'est pas démontrée", sans rechercher, comme elle y était invitée, si le coût des travaux excédait objectivement la marge d'erreur de 15 %, la notion de "sous-évaluation manifeste du coût des travaux" étant sans pertinence en l'occurrence, tout comme l'absence de réclamation adressée à la date du 18 juin 2009, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en la cause ;
ALORS, de troisième part, QUE la responsabilité de l'architecte est engagée lorsqu'il commet une faute dans la surveillance et la direction du chantier ; que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la conduite des opérations de construction est toutefois susceptible d'exonérer le maître d'oeuvre de sa responsabilité à cet égard ; qu'au nombre des carences de l'architecte, M. Y... et la société Le Val Paisible indiquaient que "l'expert relève qu'aucun des actes d'engagement ne porte le visa de la maîtrise d'oeuvre" (conclusions signifiées le 2 mai 2017, p. 21 al. 9) ; qu'en écartant ce moyen, au motif que la société Le Val Paisible avait "eu une participation directe dans la gestion du chantier », et qu'elle avait signé elle-même les actes litigieux, tout en écartant expressément l'existence d'une immixtion du maître de l'ouvrage dans le déroulement de l'opération de construction, d'où il résultait qu'en l'absence d'immixtion du maître de l'ouvrage dans la gestion du chantier, le fait pour celui-ci de s'être trouvé dans l'obligation de signer lui-même les marchés caractérisait nécessairement un manquement de la société Archidd à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 ancien du code civil, applicable en la cause ;
ALORS, enfin, QUE l'architecte répond des fautes qu'il commet dans l'exécution de sa mission ; que la cour d'appel a constaté que la société Le Val Paisible avait conclu avec la société Archidd un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur une mission complète, incluant notamment le choix des entreprises et la direction des travaux; qu'en exonérant la société Archidd de toute responsabilité dans la survenance des nombreuses défaillances constatées dans la conduite du chantier, sans rechercher si, dans la mesure où il avait choisi lui-même les différents intervenants (le notaire, la banque, le CEGI, les assureurs, le bureau de contrôle et l'agence de commercialisation du programme, ainsi que la société Sotra Environnement, chargée de la réalisation de 80 % du chantier), l'architecte n'avait pas nécessairement une responsabilité dans ces défaillances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en la cause.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Le Val Paisible de ses demandes indemnitaires contre la société Promid ;
AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité de la société Promid, maître d'ouvrage délégué : le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée prévoit que la société Promid assurera une mission financière (prix de revient prévisionnel), une mission comptable (notamment contrôle des coûts engagés), une mission technique (assistance dans les choix techniques pour le respect des budgets), une mission communication (établir et suivre les règlements des appels de fonds des acquéreurs), une mission commerciale (assistance de l'agence de commercialisation) et de secrétariat et de contentieux. La SCCV Le Val Paisible reproche à la société Promid d'avoir concouru à ce que l'opération de construction se transforme en "fiasco financier", mais elle ne caractérise précisément aucune faute. Elle précise seulement que, contrairement aux engagements pris lors de la rupture du 18 juin 2009, la société Promid ne lui a pas remis "l'ensemble des documents commerciaux, administratifs, techniques, financiers et comptables nécessaires à la poursuite du pilotage", une période de transition ayant été prévue jusqu'au 30 juin 2009 pour la mise à disposition de ces documents. Si la société Promid n'évoque pas les modalités d'exécution de la convention de rupture, il doit être relevé que la SCCV Le Val Paisible a signé des marchés postérieurement à la rupture (notamment marché portant sur les lots 3,4,5,6 et 7 VRD en date du 26 octobre 2009 - pièce 36 Val Paisible), lesquels font référence au CCAP et documents annexés (non produits dans le cadre des débats) et n'a émis aucune réclamation auprès de la société Promid pour des documents manquants dans sa phase de reprise du chantier, étant souligné, qu'avant même la rupture, tous les actes d'engagement ont été signés par la SCCV Le Val Paisible, alors même qu'il y avait une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée (même si une telle convention n'exclut pas nécessairement la signature des marchés par le maître de l'ouvrage). De fait, le maître d'ouvrage délégué n'a pas été seul, au moins dans la conclusion des marchés, puisqu'il ne les a pas signés en dehors du premier. La SCCV Le Val Paisible et la société Promid n'ont strictement fourni aucune précision sur le règlement des factures évoquées dans le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué, pour les honoraires afférents à cette convention. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les éléments succincts produits permettraient de caractériser une faute de la société Promid, ayant provoqué un préjudice bien défini, que ce soit avant la rupture, ou au titre des modalités de la rupture. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société Promid au visa des manquements stigmatisés par l'expert dans son rapport, alors que M. A... n'a fait qu'évoquer une gestion "peu concluante", tant pour l'évaluation des coûts prévisionnels, que pour l'aspect financier de la maîtrise d'ouvrage déléguée, étant rappelé que sa mission portait d'abord sur les désordres constatés et les moyens d'y remédier, ainsi que sur l'appréciation des préjudices subis par les acquéreurs et non sur les préjudices éventuellement subis par le maître d'ouvrage (arrêt attaqué pp. 10-11) ;
ALORS QUE le maître d'ouvrage délégué intervient comme mandataire du maître d'ouvrage, pour l'exécution des missions de coordination prévues dans la convention conclue par les parties ; qu'en exonérant la société Promid, maître d'ouvrage délégué, de toute responsabilité au titre de l'absence de concours apporté au maître d'ouvrage à l'occasion de la conclusion des actes d'engagement conclus avec les entreprises, au motif que la société Le Val Paisible était elle-même intervenue dans la conclusion des marchés en cause, sans caractériser une véritable immixtion du maître de l'ouvrage dans la conduite des opérations de construction, exclusive de responsabilité pour le maître d'ouvrage délégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en la cause.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes indemnitaires à l'égard des sociétés Archidd et Promid ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité des sociétés Archidd et Promid à l'égard de M. Y... : en l'absence de contrat entre M. Y... et les sociétés Archidd et Promid, la responsabilité de ces sociétés à l'égard de Y..., propriétaire du terrain à [...] ayant permis l'opération de construction, est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil. M. Y... peut se prévaloir des fautes commises dans les relations contractuelles ayant régi les relations entre les sociétés Archidd et Promid et la SCCV Le Val Paisible. Dans la mesure, toutefois, où les éléments produits n'ont pas permis de caractériser une quelconque faute contractuelle des sociétés Archidd et Promid, M. Y... ne peut qu'être débouté de ses prétentions énoncées contre ces sociétés (arrêt attaqué p. 11) ;
ALORS QUE pour débouter M. Y... de ses demandes indemnitaires à l'égard des sociétés Archidd et Promid, fondées sur la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a retenu qu'aucune faute contractuelle n'avait été retenue à l'encontre de ces deux sociétés ; que la cassation qui sera prononcée sur les premier et deuxième moyens de cassation, qui critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'existence de fautes contractuelles imputables aux sociétés Archidd et Promid, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt déboutant M. Y... de ses demandes indemnitaires dirigées contre ces deux sociétés, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Archidd, M. Y... et la société Le Val Paisible de leurs demandes à l'encontre de la MAF ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la MAF : la police souscrite par la société Archidd auprès de la MAF a été produite aux débats en cause d'appel, tant pour ses conditions générales que ses conditions particulières (pièces 1 et 2 MAF). La demande de garantie énoncée, tant par la société Archidd, que par la SCCV Le Val Paisible et M. Y... est, toutefois, dépourvue d'objet, puisque les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société Archidd en qualité de maître d'oeuvre ne sont pas réunies faute de démonstration d'une faute contractuelle ayant causé un préjudice certain. Les prétentions énoncées contre la MAF doivent donc être rejetées, étant rappelé qu'elles ont été déclarées irrecevables en premier ressort (faute de preuve du contrat d'assurance) et que cet assureur a été défaillant en premier ressort, comme les sociétés Archidd et Promid (arrêt attaqué pp. 11-12) ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation, qui critique l'arrêt attaqué en ses dispositions exonérant la société Archidd de toute responsabilité, entraînera, par voie de conséquence, la censure de cette décision en ce qu'elle déclare sans objet la mise en cause de la MAF, motif pris de ce que "les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société Archidd en qualité de maître d'oeuvre ne sont pas réunies faute de démonstration d'une faute contractuelle ayant causé un préjudice certain", conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
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