Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-15.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.084
Date de décision :
25 juin 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 4 décembre 2007 et 18 mars 2008), que la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne-Orne-Sarthe (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. X..., salarié de la coopérative des agriculteurs de la Mayenne (la coopérative), avait été victime le 21 octobre 2002 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % avec bénéfice d'une rente ; que la coopérative a contesté l'opposabilité de ces décisions et la prise en compte du capital représentatif de cette rente dans la détermination de son taux de cotisations accidents du travail ; qu'elle a saisi d'un recours la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, qui s'est déclarée incompétente au profit de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt du 4 décembre 2007 d'accueillir le contredit formé par la coopérative et de dire que le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour connaître du contentieux initié par celle-ci contre la décision d'attribution d'un taux d'incapacité et d'une rente à son salarié, alors, selon le moyen, que la demande de l'employeur visant à ce que la décision portant sur la date de consolidation ou sur le taux d'incapacité lui soit déclarée inopposable tend en réalité à prévenir la prise en compte par la caisse des conséquences de l'accident du travail pour la fixation du taux de cotisation accidents du travail, de sorte qu'elle relève de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la contestation de la coopérative relevait de la compétence de la Cour nationale ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1-4°, L. 143-3 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la contestation de la coopérative portait sur l'état d'incapacité de son salarié, victime d'un accident du travail, retient que cette contestation relative à un salarié relevant du régime agricole est de la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, conformément aux articles L. 751-32 du code rural et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que le contredit de compétence devait être accueilli ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier et le second moyens, pris en leurs deuxième, troisième et quatrième branches et sur les cinquième et sixième branches du second moyen :
Attendu que la caisse fait grief aux arrêts de lui ordonner de communiquer à la coopérative le rapport d'évaluation des séquelles et toutes constatations ayant fondé sa décision, de dire n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces et, au vu de son refus de communiquer ces pièces à la coopérative, de déclarer inopposable à cette dernière sa décision d'attribution à M. X... d'un taux de rente d'accident du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la communication par la caisse du dossier médical d'un assuré à son employeur ne peut intervenir que dans les cas où la loi impose ou autorise la levée du secret médical ; qu'il résulte des articles 2, 27-4 et 30 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973 et de l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 que si le dossier constitué par la caisse aux fins de décider de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle peut être communiqué à l'employeur comme à la victime, en revanche les éléments médicaux servant à déterminer les conséquences de l'accident, c'est-à-dire la date de consolidation et l'étendue de l'incapacité, ne peuvent être portés à la connaissance que du seul assuré ; que dès lors, en décidant qu'elle ne pouvait opposer le secret médical à l'employeur qui demandait que lui soit transmis le dossier médical sur la base duquel la caisse avait fixé la date de consolidation et le taux d'incapacité de la victime, la cour d'appel a violé ces textes, l'article 11 du code de procédure civile et les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
2°/ que les textes précités autorisent expressément la transmission à la caisse par le médecin traitant, le médecin du travail ou le médecin-conseil de la caisse des éléments médicaux servant à déterminer le caractère professionnel de l'accident ainsi que la date de consolidation et l'étendue de l'incapacité ; qu'en décidant néanmoins que le secret médical ne pouvait être opposé à la demande de l'employeur parce que la victime aurait levé le secret médical pour permettre à la caisse d'apprécier sa situation médicale au regard des conditions imposées par les textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3°/ que si le secret médical interdit à la caisse, autorisée par la loi à détenir les documents médicaux lui servant à déterminer les droits d'un assuré, de transmettre ces documents à l'employeur en dehors des cas expressément prévus, il ne s'oppose pas, en revanche, à ce que ces éléments soient portés à la connaissance d'un médecin expert appelé à éclairer le juge en établissant un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, sans pouvoir communiquer les documents médicaux aux parties ; que dès lors, en refusant de faire droit à la demande de désignation d'un médecin-expert chargé de se faire communiquer les documents médicaux détenus par la caisse, la cour d'appel a violé les articles 11 et 143 à 150 du code de procédure civile et 226-13 et 226-14 du code pénal ;
4°/ qu'en affirmant que le refus de la caisse de communiquer le rapport d'évaluation des séquelles et toutes constatations ayant fondé sa décision était de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des armes, tandis que la caisse de mutualité sociale agricole demandait que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces et acceptait la communication de ces pièces à l'expert qui serait ainsi désigné, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ qu'en affirmant que l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la caisse dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que par son refus, la caisse empêche l'employeur d'accéder aux éléments d'information nécessaires pour lui permettre d'apprécier tant la pertinence des prétentions de son salarié que la justesse de la décision de la caisse ; qu'un tel refus, qui viole le principe du contradictoire et qui empêche l'employeur de rapporter la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions, ne peut être admis sous peine de porter atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la caisse dans l'administration de la preuve ; que dans ses rapports avec I'employeur, la caisse ne justifie pas de l'existence de séquelles médicalement établies susceptibles de fonder sa décision d'attribution à M. X... d'un taux de rente ;
Que de ces énonciations, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs au secret médical, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction et n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement déduit que la décision de la caisse était inopposable à la coopérative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt du 18 mars 2008 de dire n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces et, au vu de son refus de communiquer à la coopérative le rapport d'évaluation des séquelles et toutes constatations ayant fondé sa décision, de déclarer inopposable à cette dernière sa décision d'attribution à M. X... d'un taux de rente d'accident du travail, alors, selon le moyen, qu'une décision avant dire droit n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en se considérant cependant liée par ce qu'elle avait jugé dans son arrêt avant dire droit du 4 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dans sa précédente décision, la cour d'appel a clairement rejeté l'argument avancé par la caisse et tiré du respect du secret médical pour tenter de s'opposer à la communication du dossier médical de la victime ayant servi à la caisse pour prendre sa décision d'attribution d'un taux de rente ; que dès lors c'est de façon parfaitement inopérante que la caisse se prévaut à nouveau du secret médical pour refuser de satisfaire à l'injonction de communiquer les pièces ;
Qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait reconnu à sa précédente décision l'autorité de chose jugée ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en sa septième branche :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur, quand le tribunal s'était déclaré incompétent et avait renvoyé l'affaire à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 29 août 2006, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la dénaturation alléguée procède d'une erreur purement matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, de sorte que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe ; la condamne à payer à la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 4 décembre 2007 d'avoir accueilli le contredit formé par la société coopérative des agriculteurs de la Mayenne (CAM), d'avoir dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval était compétent pour connaître du contentieux initié par la CAM contre la décision d'attribution d'un taux d'incapacité et d'une rente à son salarié agricole Jean-Louis X..., d'avoir dit que la CAM avait un intérêt à agir et, avant dire droit, d'avoir ordonné à la CMSA de communiquer à la CAM le rapport d'évaluation des séquelles et toutes constatations ayant fondé sa décision et d'avoir dit que le dossier serait appelé à l'audience du 14 février 2008 pour qu'il soit débattu oralement après échange des pièces et des conclusions éventuelles ;
AUX MOTIFS QUE la contestation initiée par la CAM porte sur l'état d'incapacité de son salarié, victime d'un accident du travail ; que cette contestation relative à un salarié relevant du régime agricole est de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale, contrairement aux salariés du régime général, qui eux ressortissent pour ce type de contentieux du régime technique, par application de l'article L 751-32 du Code rural et des articles L 143-1 et L 143-4 du Code de la sécurité sociale ; que l'intérêt à agir de la CAM existe puisque, in fine, par la fixation de ses cotisations AT, elle peut avoir à subir une augmentation de ses cotisations ; que le contentieux qui se nouera lors du contentieux technique sera d'une autre nature et notamment sur la fixation du taux de cotisations conformément à l'article L 143-1-4° du Code de la sécurité sociale ; que le Code de la sécurité sociale règle la communication du dossier médical avant la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ou de l'accident de travail, sur le fondement de l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale ; qu'en revanche, concernant la fixation de l'incapacité permanente partielle et le montant de la rente allouée au salarié, seul ce dernier reçoit copie, s'il en fait la demande, du rapport médical d'évaluation des séquelles et des autres pièces médicales ; qu'aucune notification de droit à consulter le dossier n'est faite à l'employeur ; que dès lors « la CAM » lire : la CMSA a respecté les textes en vigueur ; que cependant, afin d'assurer l'effectivité du recours exercé par l'employeur qui conteste l'attribution d'un taux d'incapacité et une rente à son salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de contestation, le secret médical ne pouvant être opposé à l'employeur dans le cadre d'une instance judiciaire, l'article 226-13 du Code pénal n'étant pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation d'un secret ; que, de plus, en matière de sécurité sociale et afin de bénéficier du droit à prestation, la victime lève le secret médical pour permettre à la caisse d'apprécier sa situation médicale au regard des conditions imposées par les textes de la sécurité sociale ; que, de plus, lors de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail, l'employeur peut venir consulter l'entier dossier du salarié, y compris le dossier médical ; que dès lors « la CAM » lire : la CMSA devra communiquer le rapport d'évaluation des séquelles et toutes constatations médicales ayant fondé sa décision ;
1°) ALORS QUE la demande de l'employeur visant à ce que la décision portant sur la date de consolidation ou sur le taux d'incapacité lui soit déclarée inopposable tend en réalité à prévenir la prise en compte par la caisse des conséquences de l'accident du travail pour la fixation du taux de cotisation accidents du travail, de sorte qu'elle relève de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la contestation de la CAM relevait de la compétence de la CNITAAT ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 143-1-4°, L 143-3 et L 143-4 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la communication par la caisse du dossier médical d'un assuré à son employeur ne peut intervenir que dans les cas où la loi impose ou autorise la levée du secret médical ; qu'il résulte des articles 2, 27-4 et 30 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973 et de l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 que si le dossier constitué par la caisse aux fins de décider de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle peut être communiqué à l'employeur comme à la victime, en revanche les éléments médicaux servant à déterminer les conséquences de l'accident, c'est-à-dire la date de consolidation et l'étendue de l'incapacité, ne peuvent être portés à la connaissance que du seul assuré ; que dès lors, en décidant que la CMSA ne pouvait opposer le secret médical à l'employeur qui demandait que lui soit transmis le dossier médical sur la base duquel la caisse avait fixé la date de consolidation et le taux d'incapacité de la victime, la cour d'appel a violé ces textes, l'article 11 du Code de procédure civile et les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal ;
3°) ALORS QUE les textes précités autorisent expressément la transmission à la caisse par le médecin traitant, le médecin du travail ou le médecin-conseil de la caisse des éléments médicaux servant à déterminer le caractère professionnel de l'accident ainsi que la date de consolidation et l'étendue de l'incapacité ; qu'en décidant néanmoins que le secret médical ne pouvait être opposé à la demande de l'employeur parce que la victime aurait levé le secret médical pour permettre à la caisse d'apprécier sa situation médicale au regard des conditions imposées par les textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
4°) ALORS QUE si le secret médical interdit à la caisse, autorisée par la loi à détenir les documents médicaux lui servant à déterminer les droits d'un assuré, de transmettre ces documents à l'employeur en dehors des cas expressément prévus, il ne s'oppose pas, en revanche, à ce que ces éléments soient portés à la connaissance d'un médecin expert appelé à éclairer le juge en établissant un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, sans pouvoir communiquer les documents médicaux aux parties ; que dès lors, en refusant de faire droit à la demande de désignation d'un médecin-expert chargé de se faire communiquer les documents médicaux détenus par la caisse, la cour d'appel a violé les articles 11 et 143 à 150 du Code de procédure civile et 226-13 et 226-14 du Code pénal.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 18 mars 2008 d'avoir, au vu de l'arrêt du 4 décembre 2007 et du refus de la CMSA de communiquer le rapport d'évaluation des séquelles et toutes constatations ayant fondé sa décision, dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces et d'avoir déclaré inopposable à société coopérative des agriculteurs de la Mayenne (CAM) la décision de la CMSA d'attribution à Monsieur X... d'un taux de rente d'accident du travail ;
AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler que, dans sa précédente décision, la cour a clairement rejeté l'argument avancé par la MSA et tiré du respect du secret médical pour tenter de s'opposer à la communication du dossier médical de Monsieur X... ayant servi à la caisse pour prendre sa décision d'attribution d'un taux de rente ; qu'il a en effet été expressément indiqué que, dans le présent litige, le secret médical ne peut être opposé à l'employeur, l'article 226-13 du Code pénal n'étant pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation d'un secret ; que la cour a en outre précisé que, d'une part, en matière de sécurité sociale et afin de bénéficier du droit à prestation, la victime lève le secret médical pour permettre à la caisse d'apprécier sa situation médicale au regard des conditions imposées par les textes de la sécurité sociale, d'autre part, lors de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail, l'employeur peut venir consulter l'entier dossier du salarié, y compris le dossier médical ; que dès lors c'est de façon parfaitement inopérante que la MSA se prévaut à nouveau du secret médical pour refuser de satisfaire à l'injonction de communiquer les pièces du dossier de Monsieur X... telles qu'énoncées dans l'arrêt du 4 décembre 2007 ; qu'en effet, par son refus, la MSA prive l'employeur d'accéder aux éléments d'information nécessaires pour lui permettre d'apprécier tant la pertinence des prétentions de son salarié, que la justesse de la décision de la caisse ; qu'un tel refus, qui viole le principe du contradictoire et qui empêche l'employeur de rapporter la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions, ne peut être admis sous peine de porter atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que par ailleurs l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la MSA dans l'administration de la preuve ; qu'ainsi il convient de constater que, dans ses rapports avec I'employeur, la MSA ne justifie pas de l'existence de séquelles médicalement établies susceptibles de justifier le bien fondé de sa décision d'attribution à Monsieur X... d'un taux de rente et que celle-ci doit donc être déclarée inopposable à la CAM ; que la décision de la MSA est donc inopposable à l'employer, comme en a décidé le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
1°) ALORS QU' une décision avant dire droit n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en se considérant cependant liée par ce qu'elle avait jugé dans son arrêt avant dire droit du 4 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la communication par la caisse du dossier médical d'un assuré à son employeur ne peut intervenir que dans les cas où la loi impose ou autorise la levée du secret médical ; qu'il résulte des articles 2, 27-4 et 30 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973 et de l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 que si le dossier constitué par la caisse aux fins de décider de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle peut être communiqué à l'employeur comme à la victime, en revanche les éléments médicaux servant à déterminer les conséquences de l'accident, c'est-à-dire la date de consolidation et l'étendue de l'incapacité, ne peuvent être portés à la connaissance que du seul assuré ; que dès lors, en décidant que la CMSA ne pouvait opposer le secret médical à l'employeur qui demandait que lui soit transmis le dossier médical sur la base duquel la caisse avait fixé la date de consolidation et le taux d'incapacité de la victime, la cour d'appel a violé ces textes, l'article 11 du Code de procédure civile et les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal ;
3°) ALORS QUE les textes précités autorisent expressément la transmission à la caisse par le médecin traitant, le médecin du travail ou le médecin-conseil de la caisse des éléments médicaux servant à déterminer le caractère professionnel de l'accident ainsi que la date de consolidation et l'étendue de l'incapacité ; qu'en décidant néanmoins que le secret médical ne pouvait être opposé à la demande de l'employeur parce que la victime aurait levé le secret médical pour permettre à la caisse d'apprécier sa situation médicale au regard des conditions imposées par les textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
4°) ALORS QUE si le secret médical interdit à la caisse, autorisée par la loi à détenir les documents médicaux lui servant à déterminer les droits d'un assuré, de transmettre ces documents à l'employeur en dehors des cas expressément prévus, il ne s'oppose pas, en revanche, à ce que ces éléments soient portés à la connaissance d'un médecin expert appelé à éclairer le juge en établissant un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, sans pouvoir communiquer les documents médicaux aux parties ; que dès lors, en refusant de faire droit à la demande de désignation d'un médecin-expert chargé de se faire communiquer les documents médicaux détenus par la caisse, la cour d'appel a violé les articles 11 et 143 à 150 du Code de procédure civile et 226-13 et 226-14 du Code pénal ;
5°) ALORS QU' en affirmant que le refus de la CMSA de communiquer le rapport d'évaluation des séquelles et toutes constatations ayant fondé sa décision était de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des armes, tandis que la CMSA demandait que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces et acceptait la communication desdites pièces à l'expert qui serait ainsi désigné, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
6°) ALORS QU' en affirmant que l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la MSA dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
7°) ALORS QU' en affirmant que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait déclaré la décision de la CMSA inopposable à l'employeur, quand le tribunal s'était déclaré incompétent et avait renvoyé l'affaire à la CNITAAT, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 29 août 2006, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique