Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Héloïse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, au profit :
1 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société GSGI, dont le siège est ...,
4 / de la trésorerie Lyon 3e, dont le siège est ...,
5 / de la trésorerie principale des hospices civils de Lyon, dont le siège est ...,
6 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est Le Britannia, ...,
7 / de la société Neuilly contentieux Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société France Télécom Part Dieu, société anonyme, dont le siège est agence de Lyon Part Dieu, 69455 Lyon Cedex 06,
9 / de l'association Lycée privé Saint-Joseph, dont le siège est ...,
10 / du centre Saint-Marc, dont le siège est ...,
11 / de la société CL DGAPP Est lyonnais, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé, tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution de Lyon, rendue le 27 janvier 2000, laquelle a déclaré irrecevable la nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement de la débitrice ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi de la débitrice, caractérisée par l'aggravation volontaire de son endettement ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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