Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 17 novembre 2022. 2201264
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2201264
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. C A, représenté par Maître Coralie Gerald, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2022, par laquelle le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il est père d'enfants français et qu'il a un autre enfant âgé de deux ans issu de sa relation avec Mme B ;
- pour les mêmes raisons, la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 2201263 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. C A, né le 24 juin 1973 à Port-au-Prince (Haïti), de nationalité haïtienne, entré irrégulièrement sur le territoire selon lui en avril 2004, soutient notamment qu'il y vit de manière continue depuis, et est père d'enfants français et d'un autre enfant issu de sa relation avec Mme B. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne démontre pas vivre avec Mme B, ni disposer de ressources, est entré sur le territoire à l'âge de 31 ans, et, s'il se prévaut de sa paternité d'enfants français, les éléments qu'il produits sont très insuffisants pour établir qu'il participe à l'entretien et l'éducation de ces derniers. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, et celles, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 17 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
O. D
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, par délégation,
Signé :
L. Lubino
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