Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02011 - N° Portalis DBV3-V-B7F-US6I
AFFAIRE :
S.A.R.L. CTM EUROMEUBLE
C/
[G] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 10 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : CO
N° RG : F 17/00729
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Daniel KNINSKI
Me Laure VAYSSADE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. CTM EUROMEUBLE
N° SIRET : 203 710 204
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64 -
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [X]
né le 06 Mai 1982 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2539
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [X] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures mensuelles), à compter du 19 mai 2015, puis à temps complet à compter du 1er décembre 2015 en qualité de manutentionnaire, par la société CTM Euromeuble, qui a pour activité le stockage de mobilier de bureaux et l'organisation de foires et salons, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des activités auxiliaires de transport.
M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre 2017.
M. [X] a saisi, le 25 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'entendre juger que ses fonctions relevaient du coefficient 200 L de la convention collective, que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 mai 2021, notifié le 25 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Confirme que la prise d'acte en date du 26 septembre 2017 s'analyse en une démission.
Dit que les fonctions accomplies de M. [X] relevaient du coefficient 157.5 L de la Convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports (IDCC16).
Condamne la société CTM Euromeuble, à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 5.888,10 euros au titre de rappel de salaire de juin 2015 à septembre 2017,
- 588,81 euros au titre des congés payés afférents,
- 153,60 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté du 19/05/17 au 27/09/17,
- 15,36 euros au titre des congés payésafférents,
- 5.208,49 euros au titre de la prime unique de repas,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'en application de l'article R1454-28 du code du travail, le salaire de référence s'élevait à la somme de 1.710,83 euros.
Ordonne à la société CTM Euromeuble de remettre à M. [X] les documents sociaux conformes à la décision à intervenir à compter de la notification du jugement à intervenir sans astreinte.
Dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions prescrites par l'article R.1454-28 du code du travail.
Le 24 juin 2021, la société CTM Euromeuble a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses conclusions remises au greffe le 24 septembre 2021, la société CTM Euromeuble demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que les fonctions accomplies par M. [X] relevaient du coefficient 157.5 L de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports (IDCC 16),
- Dit que le salaire de référence s'élevait à la somme de 1.710,83 euros
- Condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
- 5.888,10 euros : rappel de salaire de juin 2015 à septembre 2017
- 588,81 euros : congés payés afférents
- 153,60 euros : rappel de prime d'ancienneté du 19.05.2017 au 27.09.2017
- 15,36 euros : congés payés afférents
- 5.208,49 euros : prime unique de repas
- 1.200 euros : article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société à lui remettre les documents sociaux conformes au jugement
- Débouté la société de ses demandes reconventionnelles tenant à voir condamner M. [X] à lui verser les sommes suivantes, sans même les avoir étudiées :
- 938,94 euros nets au titre de la répétition de l'indu correspondant aux salaires versés à tort du 1er au 25 octobre 2017
- 1.628,33 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1237-2 du code du travail,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fait produire à la prise d'acte de M. [X] du 26 septembre 2021 les effets d'une démission,
Statuant à nouveau :
Juger que la société CTM Euromeuble n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective de branche,
Juger en conséquence que le contrat de travail de M. [X] n'était pas soumis aux dispositions de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports (IDCC 16),
Fixer à la somme de 1.480,30 euros sa rémunération brute moyenne mensuelle,
Juger que les prétendus manquements de la société CTM Euromeuble, invoqués par M . [X], à l'appui de sa prise d'acte en date du 26 septembre 2017, sont infondés,
Juger en conséquence que la prise d'acte de M. [X] en date du 26 septembre 2017 doit s'analyser en une démission et en produire les effets,
Dire et juger que M. [X] a, à tort, perçu ses salaires du 1er au 25 octobre 2017,
Condamner en conséquence M. [X] à verser à la société CTM Euromeuble les sommes suivantes :
- 938,94 euros nets au titre de la répétition de l'indu correspondant aux salaires versés à tort du 1er au 25 octobre 2017
- 1.628,33 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1237-2 du code du travail,
- 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel
Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
Le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2021, M. [X] demande à la cour de :
Sur l'appel interjeté par la société CTM Euromeuble
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la relation contractuelle relevait de la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires de transport (IDCC 16),
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CTM Euromeuble à payer à M. [X] une somme de 5.208,49 euros au titre de la prime unique de repas
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CTM Euromeuble de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Sur l'appel incident interjeté par M. [X]
Concernant la classification conventionnelle de M. [X] :
A titre principal :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les fonctions de M. [X] relevaient du coefficient 157,5 L de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports (IDCC 16)
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que les fonctions accomplies par M. [X] relevaient du coefficient 200 L de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports (IDCC 16)
Condamner la société CTM Euromeuble à payer à M. [X] les sommes suivantes :
o Rappel de salaire de juin 2015 à septembre 2017 : 16.506,05 euros,
o Congés payés afférents : 1.650,60 euros,
o Rappel de prime d'ancienneté du 19 mai au 27 septembre 2017 : 190,45 euros,
o Congés payés afférents : 19,04 euros,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les fonctions de M. [X] relevaient du coefficient 157.5 L de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports (IDCC 16) et condamné la SARL CTM Euromeuble à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 5.888,10 euros au titre de rappel de salaire de juin 2015 à septembre 2017,
- 588,81 euros au titre des congés payés afférents,
- 153,60 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté du 19/05/17 au 27/09/17,
- 15,36 euros au titre des congés payés afférents,
Concernant la rupture du contrat de travail :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. [X] devait produire les effets d'une démission,
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que le courrier de M. [X] du 26 septembre 2017 doit s'analyser en une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamner la société CTM Euromeuble à payer à M. [X] les sommes suivantes :
A titre principal :
- Indemnité compensatrice de préavis : 4.241,72 euros,
- Congés payés afférents : 424,17 euros,
- Indemnité légale de licenciement : 4.941,60 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7.423 euros,
A titre subsidiaire :
- Indemnité compensatrice de préavis : 3.421,66 euros
- Congés payés afférents : 342,16 euros
- Indemnité légale de licenciement : 3.986,23 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.988 euros
En tout état de cause sur l'appel incident :
Condamner la société CTM Euromeuble à payer à M. [X] la somme de 700 euros pour défaut de visite médicale d'embauche et de visite médicale périodique,
Condamner la société CTM Euromeuble à payer à M. [X] la somme de 1.050 euros à titre de remboursement des frais de transport
En tout état de cause :
Condamner la société CTM Euromeuble à remettre à M. [X] des documents (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de salaire) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter de la signification,
Condamner la société CTM Euromeuble à payer à M. [X] une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
Condamner la société CTM Euromeuble aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la convention collective applicable :
M. [X] revendique l'application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950, étendue par arrêtée du 26 février 1955.
Rappelant que la société CTM Euromeuble a pour objet social " Stockage de mobilier de bureaux et organisation de foires et salons ", et que son code NAF est le 5210 B, M. [X] soutient que la société CTM Euromeuble relève de cette convention puisque cette dernière assure le transport et l'installation de mobilier de bureau ainsi que l'installation de stands sur des salons et que le tableau de correspondance pour ce code NAF anciennement APE 63-1 E renvoie à la convention collective des transports routiers.
La société objecte qu'elle a pour activité principale le stockage de mobilier de bureaux et organisation de foires et salons et que le transport n'est qu'une activité accessoire du stockage et de l'installation de mobilier de bureaux.
La société estime qu'au vu de la particularité de son activité qui relève selon elle d'une activité de niche, aucune convention collective en vigueur n'était applicable à la société et à ses salariés et que la mention sur les bulletins de salaire du code NAF 5210 B n'a qu'un caractère indicatif.
Selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Le caractère principal de cette activité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte de l'extrait K Bis de la société que cette dernière a pour activité principale le stockage de mobilier de bureaux et l'organisation de foires et salons. Cette activité étant de façon constante l'activité réelle de la société.
L'allégation de l'employeur selon laquelle l'activité de la société ne relèverait d'aucune convention collective de branche, cette dernière ayant une activité de " niche " n'est pas objectivée au regard du contrat de travail de M. [X], lequel renvoie certes aux dispositions du code du travail, mais aussi à la convention collective applicable dans l'entreprise même si celle-ci n'est pas identifiée aux termes du contrat de travail.
Il résulte des bulletins de paie de M. [X] que la société CTM Euromeuble relève du code NAF 5210 B anciennement APE 63-1 qui renvoie à la convention collective des transports routiers.
Si la référence à une identification auprès de l'Insee au moyen d'un code APE ou NAF ne peut suffire à elle seule à déterminer la convention collective applicable et n'a qu'une valeur indicative, il résulte de l'article 1.2 de la convention collective des transports routiers que celle-ci règle également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code APE 63-1 entreposage non frigorifique, par référence à la nomenclature d'activité française- NAF- adaptée de la nomenclature d'activité européenne-NACE - et approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002, exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à-dire :
- l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les magasins généraux), y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ;
- la gestion des stocks ;
(')
- la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution.
Il s'ensuit que l'activité de stockage de mobilier de bureaux et d'organisation de foires et salons, de la société CTM Euromeuble relevant à la fois de la gestion de stock et de la manutention et des prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition à des réseaux de distribution, l'activité principale et continue de la société entre dans le champ d'application de la convention collective des transports routiers.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail relevait de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950.
Sur la classification conventionnelle :
Il sera rappelé que les premiers juges ont retenu et appliqué à M. [X] la classification 157,5 L correspondant aux fonctions de chef d'équipe logistique sans que ce point ne soit contesté par l'appelante.
Rappelant que tant le contrat de travail et son avenant, que les bulletins de salaire mentionnent que M. [X] exerçait les fonctions de manutentionnaire, ce dernier soutient qu'il exerçait en réalité les fonctions de chef d'exploitation logistique, coefficient 200 L et sollicite en conséquence un rappel de salaire de 16 506,05 euros, outre les congés payés afférents.
La société conclut au débouté de cette demande et estime le salarié mal fondé à revendiquer l'application d'un coefficient propre à une convention collective qui ne lui est pas applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il exerce concrètement les responsabilités relevant de cette classification, leur appréciation s'effectuant par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective.
Selon l'avenant étendu du 30 juin 2004 à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950 du 30 juin 2004, le chef d'exploitation logistique correspondant au coefficient 200 L revendiqué, exerce les fonctions suivantes :
-Dirige et anime le personnel d'exploitation en fonction des objectifs fixés par sa hiérarchie.
-Optimise les moyens tant humains que matériels.
-Rend compte à sa hiérarchie selon formulaires (tableaux de bord, etc.).
-Se conforme aux procédures et instructions en vigueur dans l'entreprise et les fait respecter,
L'intimé se borne à invoquer au soutien de sa demande de repositionnement en qualité de chef d'exploitation logistique les attestations de MM. [R], [N] et [D] ( pièces n° 4, 14,15 de l'intimé) desquelles il ne ressort pas, contrairement à ce que prétend l'intimé, qu'il était régulièrement en charge de constituer les équipes, qu'il assurait lui-même les livraisons, qu'il réceptionnait les livraisons de matériel sur les chantiers, mais en revanche qu'il était régulièrement en charge d' installation de mobilier, de conduite de camion, d'intervention sur les chantiers, sans que la production aux débats d'échanges de sms et des courriels avec la société Steel Case, (pièce n° 3) ne justifie qu'il était en contact directement avec les donneurs d'ordres de la société.
Le seul témoignage de M. [S] ( pièce n° 16) qui tout en précisant avoir connu M . [X], en tant que chef d'équipe et de chauffeur, ajoute que les principaux rôles de ce dernier correspondant aux missions d'un chef d'exploitation étaient aussi de vérifier la présence, le nombre du personnel, demander leurs tenues et leurs chaussures de sécurité en premier lieu, et donner les ordres aux équipes, qu'il était le premier responsable sur site et que chaque fin de journée, il vérifiait la propreté des lieux et le rangement du matériel utilisé, témoignage qui n'est corroboré par aucun autre, est insuffisant pour faire la preuve que, dans le cadre de son emploi au sein de la société CTM Euromeuble, l'intimé accomplissait concrètement les fonctions de chef d'exploitation logistique, lesquelles impliquent, notamment, le management des employés.
M. [X] sera donc débouté de sa demande de repositionnement conventionnel au coefficient 200 L et de sa demande de rappel de salaire subséquente.
Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur cette demande , le jugement entrepris sera complété sur ce point, et confirmé en ce qu'il a dit que les fonctions accomplies par M. [X] relevaient du coefficient 157.5 L de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports correspondant aux fonctions de chef d'équipe logistique et en ce qu'il a fait droit aux demandes salariales subséquentes de M. [X] en ce compris les rappels de salaire de juin 2015 à septembre 2017 et les congés payés afférents, le rappel de prime d'ancienneté du 19 mai au 27 septembre 2017 outre les congés payés afférents et la prime unique de repas.
Sur la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
En l'espèce, M. [X] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre en date du 26 septembre 2017, dont les termes ne fixent pas les limites du litige, ainsi libellée :
" Je vous précise premièrement je ne vous ai jamais donné mon consentement quant à la signature de la présente convention de rupture amiable. Il s'agit d'un licenciement abusif déguisé. En conséquence, je prends acte de mon licenciement expressément relaté dans votre lettre datée du 29 août 2017. En conséquence, je vous mets en demeure sous huitaine de m'adresser les pièces énumérées ci-après : certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi, mon solde de tout compte, un état récapitulatif des sommes investies dans la société ou reçues par les administrations compétentes.
Bien entendu, je saisirai le conseil des prud'hommes et formulerais une demande du chef :
- des congés payés,
- heures supplémentaires,
- indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité relative au grille des salaires pour les employés de Responsable d'équipe consiste en l'organisation complète du chantier, le suivi et son contrôle auprès des membres de l'équipe (')
Je vous invite donc à revérifier le salaire correspondant à ma qualification et responsabilité prévues par la Convention collective nationale du travail. ".
M. [X] soutient qu'en dépit de la rédaction imprécise de ce courrier, il n'est pas contestable qu'aux termes de ce dernier, il considérait son contrat de travail comme rompu en raison de faits imputables à son employeur.
Aux termes de ses conclusions, M. [X] formule les reproches suivants à l'encontre de son employeur :
-le non-paiement du salaire conformément aux fonctions exercées,
-le non-paiement des primes et accessoires de la rémunération selon la classification conventionnelle retenue,
-l'absence de fourniture de travail.
La société objecte qu'aucune convention collective n'étant applicable en l'espèce, aucun manquement ne saurait lui être imputé.
S'agissant du non-paiement d'un salaire conforme aux fonctions exercées, force est de constater que M. [X] était rémunéré sur la base des fonctions de manutentionnaire moyennant un salaire brut mensuel de 1480,30 euros, alors qu'il exerçait en réalité les fonctions de chef d'équipe logistique, l'objection de l'employeur selon laquelle la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports n'est pas applicable étant inopérante.
Ce manquement est caractérisé.
S'agissant du non-paiement des primes et accessoires de la rémunération selon la classification conventionnelle retenue, M. [X] fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir versé la prime d'ancienneté selon la classification conventionnelle retenue, ainsi qu'une prime unique de repas pour un montant à hauteur de 5 208,49 euros.
Le manquement de l'employeur est également constitué à défaut d'avoir versé au salarié les primes et accessoires de la rémunération conformes aux fonctions réellement exercées.
S'agissant de l'absence de fourniture de travail, M. [X] affirme que la société ne lui a plus confié de tâches à son retour de congés payés le 28 août 2017, alors qu'il se tenait à la disposition de son employeur et ne manquait pas de le relancer régulièrement.
La société soutient avoir dispensé M. [X] d'activité à son retour de congés au 28 août 2017 dans la mesure où des pourparlers étaient en cours relativement à la demande de M. [X] portant sur une éventuelle rupture conventionnelle de la relation contractuelle.
La société soutient que le salarié n'a pas été laissé sans travail de façon injustifiée et qu'il a perçu sa rémunération pour les mois de septembre et octobre 2017.
Par lettre du 29 août 2017, la société CTM Euromeuble a adressé à M. [X] une convocation pour le 19 juillet 2017à un entretien en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment d'un courriel du 30 août 2017 de M [X] adressé à la direction de la société que ce dernier s'inquiétait à son retour de congés de la suspension de son activité sans raison et justificatif apparents pour ne plus recevoir de SMS lui permettant la reprise de son poste de travail.
Il est également confirmé selon un courrier de M. [X] adressé à son employeur le 6 septembre 2017 que depuis son retour de congés ce dernier se trouvait maintenu sans activité contre sa volonté. M. [X] évoquant aux termes de ce courrier la décision de l'employeur de suspendre son contrat de travail " sans aucun motif valable écrit et motivé ".
Bien que la société CTM Euromeuble produit aux débats les bulletins de paie de M. [X] pour le mois de septembre et octobre 2017, à défaut de dispense d'activité durant la procédure de rupture conventionnelle convenue entre les parties, l'absence de fourniture de travail à compter du 28 août 2017 jusqu'à la prise d'acte du 26 septembre 2017 sans engagement d'une procédure de licenciement en l'absence d'aboutissement de la rupture conventionnelle envisagée, constitue un manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il en résulte que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du salarié du 26 septembre 2017 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence la société sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat par le salarié. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières de la rupture :
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [X] ayant acquis deux ans et quatre mois d'ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 10 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et trois mois et demi de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération correspondant au coefficient 157,5 L de la convention collective applicable des transports routiers ( 1 710,83 euros bruts ), de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard telle qu'elle résulte des pièces fournies, il y a lieu de condamner la société CTM Euromeuble à lui payer la somme de 5 000 euros bruts.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue (perçue) s'il avait travaillé pendant les deux mois de préavis, soit la somme de 3 421,66 euros bruts, outre la somme de 342,16 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, M. [X] est en droit de percevoir une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit de deux ans et six mois et de son salaire de référence de 1 283,09 euros.
Le jugement est infirmé de ces chefs de demande.
Sur la demande au titre de la répétition de l'indu :
La société CTM Euromeuble affirme que le salarié a perçu à tort son salaire jusqu'au 25 octobre 2017 et sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 938,94 euros nette au titre de la répétition de l'indu correspondant au salaire versé du 1er au 25 octobre 2017.
M. [X] s'oppose cette demande en affirmant que la société a émis un bulletin de salaire pour cette période en s'abstenant de payer la somme correspondante.
M. [X] fait observer qu'à la lecture du dernier bulletin de salaire, la société reconnaissait que le salarié était bénéficiaire de 20,5 jours de congés payés et que cette dernière qui n'a jamais délivré de documents de rupture, n'a donc jamais payé les jours de congés payés.
Rappel fait qu'un bulletin de paye ne constitue pas la preuve du paiement du salaire qui y est mentionné, l'employeur à qui incombe la charge de la preuve du paiement du salaire, s'abstient de justifier qu'il a émis le paiement du salaire du mois d'octobre 2017 dont il demande le remboursement.
En l'état de ces éléments, l'employeur sera débouté de sa demande de répétition de l'indu par confirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à la société la remise à M. [X] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, mais sans fixation d'une astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 10 mai 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a confirmé que la prise d'acte du 26 septembre 2017 s'analysait en une démission,
Statuant de nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] [X] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CTM Euromeuble à payer à M. [G] [X] les sommes suivantes :
- 5 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 421,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 342,16 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- 1 283,09 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute M. [X] de sa demande de requalification conventionnelle au coefficient 200 L,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne à la société CTM Euromeuble la remise à M. [G] [X] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Condamne la société CTM Euromeuble aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS Président et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,